COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2011
HF
N° 2011/348
Rôle N° 10/09772
[R] [S]
C/
Société EUROPEENNE D'EXPLOITATION DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES - SEETI
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/775.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/8897 du 27/08/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
Représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
Assisté de Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société EUROPEENNE D'EXPLOITATION DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES - SEETI,
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [Z] [Y]
Représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
Assistée de Me Michel BOURGEOIS-BAUTZ, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt mixte de cette cour du 17 février 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ayant débouté monsieur [S] de sa demande en paiement d'une somme de 900.000 euros au titre d'une rémunération dans le cadre de son mandat, révoqué la clôture et ordonné la réouverture des débats sur la question du fondement délictuel ou contractuel de ses demandes de dommages et intérêts;
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2011 par monsieur [S], et le 11 avril 2011 par la SEETI;
Vu la clôture prononcée le 13 avril 2011;
MOTIFS
1) Comme le soutient monsieur [S], l'annonce qui lui a été faite dans un courriel du 24 janvier 2007de la vente de cette dernière à un investisseur (NB Investissement), avec pour objectif de 'lancer l'A III S (l'invention brevetée) dans de vastes programmes immobiliers' en se réservant 'l'exclusivité de notre nouveau procédé A III S', assortie de la demande pressante de le voir décommander le cimentier brésilien (la société Votorantim), dont la visite en France pour une série d'essais du procédé en question était programmée du 14 au 17 février 2007, s'analyse comme son éviction et la perte de sa qualité de mandataire et de ses pouvoirs de négociation, et la société SEETI, ne peut, sans mauvaise foi, soutenir que c'est lui seul qui aurait été à l'origine de la cessation de ses relations avec elle.
Son éviction brutale et sans rémission, au moment même où, grâce à ses seuls efforts, un important cimentier brésilien avait manifesté un intérêt réel et concret pour le procédé (en dépêchant en France ses techniciens pour une série d'essais), s'analyse en un usage abusif par la société SEETI de sa faculté de révocation du mandat qu'elle lui avait consenti.
Il en est résulté pour lui une perte de chance de toucher la commission convenue de 30 % sur chaque 'affaire rentrée', perte de chance qui est évaluée, compte tenu de l'avancement des négociations avec la société Votorantim, et de la qualité et de l'intérêt industriel du procédé attesté par le rachat de la Société SEETI, à concurrence d'une proportion de 50 %.
Si, dans un courriel du 11 janvier 2007, SEETI avait estimé à trois millions d'euros 'l'exclusivité sur le BRESIL', la société Votorantim n'était pas le seul cimentier d'importance dans ce pays.
La cour fixe dans ces conditions le préjudice économique subi par monsieur [S] du fait de la faute de SEETI, à la somme de 150.000 euros.
Monsieur [S] est encore en droit de demander réparation d'un préjudice moral à hauteur d'une somme de 10.000 euros.
SEETI est en conséquence condamnée à lui payer une indemnité globale de 160.000 euros.
2) SEETI supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à monsieur [S] une somme de 4.000 euros sur le fondement en première instance et en appel de l'article 700 du Code de procédure civile.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SEETI à payer à monsieur [S] la somme de 160.000 euros.
Dit que la société SEETI supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Cohen-Guedj des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne la société SEETI à payer à monsieur [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT