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26/05/2011 | FRANCE | N°10/21932

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 26 mai 2011, 10/21932


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2011



N° 2011/261





Rôle N° 10/21932







Compagnie AUXILIAIRE





C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12]

S.A.R.L. ENGECO

LUXBAT

Société SABIT COPERTURE

SCI BORDINA 94

[D] [C]

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL

[G] [S]















Grosse délivrée

le :

à : SCP BLANC



SCP TOLLINCHI

Me JAUFFRES

SCP DE ST FERREOL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/8263.



APPELANTE



Compagnie AUXILIAIRE

pri...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2011

N° 2011/261

Rôle N° 10/21932

Compagnie AUXILIAIRE

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12]

S.A.R.L. ENGECO

LUXBAT

Société SABIT COPERTURE

SCI BORDINA 94

[D] [C]

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL

[G] [S]

Grosse délivrée

le :

à : SCP BLANC

SCP TOLLINCHI

Me JAUFFRES

SCP DE ST FERREOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/8263.

APPELANTE

Compagnie AUXILIAIRE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 7]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par la SCP DELAGE ARENA, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Maèva FANTINO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 12]

représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET TRABAUD DE CLERCK [Adresse 14]

RCS MENTON B 413 893 942

elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice,

sis [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistée de Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. ENGECO

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 9]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

S.A.R.L. LUXBAT

prise en la personne de son gérant en exercice

assignée le 15.11.2010 à étude d'huissier à la requête de la SCI BORDINA 94

sise [Adresse 10]

défaillante

Société SABIT COPERTURE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 15] . ITALIE

défaillante

S.C.I. BORDINA 94

RCS MENTON D 394 154 819

prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [B] [A] domicilié [Adresse 8]

appelante sur appel provoqué du 07.09.2009

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [C]

assigné le 28.10.2010 par PV 659 du CPC à la requête de SOCIETE L'AUXILAIRE

assigné en appel provoqué le 11.03.2011 à étude d'huissier à la requête de la SARL ENGECO

demeurant [Adresse 1]

défaillant

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL

RCS PARIS C 693 000 226

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intimé sur appel provoqué

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistée de Me Jean-Vincent POMPEI, avocat au barreau de PARIS

Maître [G] [S]

mandataire judiciaire membre de la SCP [S]

pris en sa qualité de de liquidateur à liquidation judiciaire de l'entreprise CELLE ETANCHEITE

assigné en appel provoqué le 04.03.2011 à personne habilitée à la requête de la SARL ENGECO

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Après avoir souscrit une police unique de chantier (PUC) auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, la SCI BORDINA 94 a, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. [D] [C] architecte, fait construire un immeuble d'habitation [Adresse 3], dénommé Résidence [Adresse 12] soumis au régime de la propriété et qu'elle a commercialisé par lots vendus en état futur d'achèvement.

La SCI BORDINA a confié:

- au CETEN APAVE une mission de contrôle technique

- à la société ENGECO le lot ' gros oeuvre, structure'

- à la société CELLE ETANCHEITE le lot étanchéité horizontale des toits terrasses de l'immeuble et des terrasses des 4ème et 5ème étages

- à la société SABIT COPERTURE l'étanchéité horizontale des terrasses du 1er étage de l'immeuble

- à la société LUXBAT les lots, revêtements, cloisons et doublages, peintures.

La réception avec réserves est intervenue le 21 juillet 1999. Les réserves ont été levées le 16 novembre 1999.

Invoquant l'apparition de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire suivant ordonnance de

référé du 3 juillet 2003.

Par acte du 8 juillet 2004 le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] a fait assigner devant le tribunal de commerce de MENTON la SCI BORDINA 94 aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil et avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 95 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2004, outre la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Suivant jugement en date du 7 octobre 2004, le tribunal de commerce de MENTON s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice.

Monsieur [I] a déposé son rapport d'expertise le 25 janvier 2005.

Par actes des 9 novembre 2006, 4, 5, 7, 8 et 13 décembre 2006, la SCI BORDINA 94 a appelé en cause la compagnie l'AUXILIAIRE, M.[D] [C], le Bureau de Contrôle CETEN APAVE , la SARL ENGECO, l'entreprise CELLE ETANCHEITE, la SARL LUXBAT et la société SABIT COPERTURE.

Par ordonnance en date du 29 mai 2008 le juge de la mise en état a joint ces procédures.

Par jugement du 30 mars 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nice a:

- déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée tenant au défaut d'habilitation du syndic à agir en justice

- déclarée recevables les interventions volontaires de [W] [H], [R] [V] et de [X] [V]

- déclaré recevable l'intervention volontaire de [B] [A], nommé suivant assemblée générale du 25/02/2005 en qualité de liquidateur de la SCI BORDINA 94

- constaté que la SCI BORDINA 94 recherche la garantie de la compagnie L'AUXILIAIRE au titre de la police unique de chantier n°057-990081 visant tous les bénéficiaires de l'assurance responsabilité décennale

- déclaré en conséquence, sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action au titre de la garantie de la compagnie l'AUXILIAIRE sur le volet assurance 'dommages ouvrage'

- dit que la SCI BORDINA 94 a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres du système d'évacuation des eaux pluviales et au titre des désordres de la terrasse du 4ème étage appartement A41

- condamné [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] la somme de

12 274,08 € TTC au titre de la réfection du système d'évacuation des eaux pluviales et la somme de 27 080,79 € au titre de la réfection de la terrasse du 4ème étage (appartement A41)

- dit que le désordre d'étanchéité des terrasses du 6ème étage relève de la garantie décennale des constructeurs

- prononcé la mise hors de cause du CETEN APAVE

- déclarée irrecevables les demandes de condamnation à paiement dirigées contre Maître [S] es qualités de liquidateur de la SARL CELLE ETANCHEITE

- condamné in solidum [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94, et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC et notamment de la SARL CELLE ETANCHEITE, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11];

* la somme de 37 251 € TTC au titre de la réfection de l'étanchéité des terrasses du 6ème étage (RUFFIER- RAZA- côté ouest de la terrasse [E] )

*la somme de 2 152, 80 € TTC au titre des frais de mise en eau du 22/09/2004 ;

- dit que le désordre de contre-pente du carrelage de la terrasse du 1er étage bâtiment D relève de la garantie décennale des constructeurs;

- condamné in solidum [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94, la SARL LUXBAT et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] la somme de 6 000 € de ce chef;

- dit que le désordre d'infiltration d'eau au 1ersous-sol relève de la garantie décennale des constructeurs

- condamné in solidum [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94, la société SABIT COPERTURE et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] la somme de 1 000 € de ce chef;

-dit que le désordre d'infiltration dans le couloir du 2ème sous-sol relève de la garantie décennale des constructeurs;

- condamné in solidum [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94, la SARL ENGECO et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] la somme de 3 000 € de ce chef

- dit que le désordre d'infiltrations dans les garages relève de la garantie décennale des constructeurs;

- condamné in solidum [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94, la SARL ENGECO et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] la somme de 3 000 € de ce chef;

- dit que la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE n'est pas fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] les franchises contractuelles prévues dans le contrat PUC

- condamné [B] [A] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI BORDINA 94 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] la somme de 1 000 € au titre des détériorations des parties communes;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] de sa demande au titre de la réfection des façades et de la réfection d'appartements

- débouté [B] [A] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI f BORDINA 94 de ses recours en garantie au titre des désordres relatifs au système d'évacuation des eaux pluviales et à la terrasse du 4ème étage (appartement A41) et au titre de la condamnation relative aux détériorations des parties communes de l'immeuble;

- condamné in solidum la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE à relever et garantir [B] [A] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI BORDINA 94 des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des terrasses du 6ème étage,

- condamné in solidum la SARL LUXBAT et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC à relever et garantir [B] [A] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI BORDINA 94 des condamnations mises à sa charge au titre du carrelage de la terrasse du 1erétage bâtiment D

- condamné in solidum la société SABIT COPERTURE et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC à relever et garantir [B] [A] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI BORDINA 94 des condamnations mises à sa charge au titre des infiltrations d'eau au 1er sous-sol

- condamné in solidum la SARL ENGECO et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC à relever et garantir [B] [A] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI BORDINA 94 des condamnations mises à sa charge au titre des infiltrations d'eau dans les couloirs des caves du 2ème sous-sol; et des garages;

- condamné la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL ENGECO des condamnations mises à sa charge

- dit que dans les rapports entre la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE et les constructeurs il doit être fait application des franchises contractuelles prévues au contrat POLICE UNIQUE DE CHANTIER n°057-990031 ;

- fait masse des dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le coût du rapport de consultation de Monsieur [O], et le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [I], et dit qu'ils seront supportés par moitié par [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94 d'une part, et par la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE d'autre part.

- condamné [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94 à payer au CETEN APAVE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné in solidum [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94 et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La compagnie L'AUXILIAIRE a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2009 à l'encontre du syndicat de copropriété [Adresse 12], de la SARL ENGECO, de la SARL LUXBAT, de la société SABIT COPERTURE et de M.[B] [A].

La SCI BORDINA en la personne de M.[A] son liquidateur amiable a, le 7 septembre 2009 relevé appel provoqué de ce jugement à l'encontre de M.[C] et du CETEN APAVE.

Ces procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 9 novembre 2010, le conseiller de la mise en état a radié la procédure pour défaut de diligences des parties.

A la diligence de la SCI BORDINA, les procédures ont été réenrôlées le 7 décembre 2010.

Vu les conclusions du 22 octobre 2009 de la compagnie L'AUXILIAIRE

Vu les conclusions du 31 décembre 2009 de la SCI BORDINA 94

Vu les conclusions du 20 janvier 2010 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12]

Vu les conclusions du 1er avril 2011 du CETEN APAVE

Vu les conclusions du 1er mars 2011 de la SARL ENGECO avec appel provoqué à l'encontre de Me [S] liquidateur judiciaire de la société CELLE ETANCHEITE et de M.[C].

La société LUXBAT assignée par la SCI BORDINA 94 selon acte du 15 novembre 2010 remis en étude d'huissier, ne comparait pas.

M.[C] assigné par la compagnie L'AUXILIAIRE selon procès verbal de l'article 659 du code de procédure civile du 28 octobre 2010 et par la SARL ENGECO selon acte du 11 mars 2011 remis en étude d'huissier, ne comparaît pas.

Me [S] liquidateur judiciaire de la société CELLE assigné par la SARL ENGECO par acte du 4 mars 2011 remis à domicile, ne comparaît pas.

Il sera en conséquence statué par arrêt de défaut.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2011.

SUR QUOI

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie L'AUXILIAIRE

Le syndicat de copropriété ne forme aucune demande à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE au titre du volet dommages-ouvrage de la police PUC.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevé par la compagnie L'AUXILIAIRE au titre ce volet de la police d'assurances souscrite par la SCI BORDINA 94.

- sur les demandes du syndicat de copropriété

La compagnie L'AUXILIAIRE appelante principale, demande de la réformation du jugement déféré en qu'il a retenu sa garantie contestant la nature décennale des désordres invoqués par le syndicat de copropriété.

La SCI BORDINA appelante à titre incident, conclut à titre principal, au débouté du syndicat de copropriété de l'ensemble de ses demandes et demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement du chef de la garantie in solidum de la société ENGECO, la société LUXBAT, la société SABIT COPERTURE et de la compagnie L'AUXILIAIRE des condamnations prononcées contre elle.

La SCI BORDINA 94 demande la réformation jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle au titre du système d'évacuation des eaux pluviales et des désordres de la terrasse du 4ème étage (appartement A41) en réclamant de ce chef, sur le fondement de la garantie décennale la garantie in solidum de M.[C], du CETEN APAVE, de la société ENGECO, la société LUXBAT, la société SABIT COPERTURE et la compagnie L'AUXILIAIRE

La société ENGECO, appelante à titre incident, demande la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des désordres d'infiltrations dans le couloir du cas du 2ème sous-sol ainsi que dans les garages, et demande en cas de condamnation, la garantie de la société CELLE ETANCHEITE et de l'architecte [C] ainsi que celle de la compagnie L'AUXILIAIRE.

Le CETEN APAVE, contrôleur technique, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause en écartant sa responsabilité dans la survenance des désordres.

Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert [I] a déposé un rapport complet en concluant que:

- des descentes d'eaux pluviales en tube métallique de section carrée ont été rajoutées au 5ème étage par la SCI BORDINA, après réception et du fait de l'absence de pente, l'eau s'écoulant sur les terrasses privatives du 4ème étage entraînent l'apparition de traces de calcite et le décollement par endroits du carrelage des terrasses, avec des décollements et la fissuration du trop-plein en toit terrasse côté nord

- lors de la mise en eau de la terrasse de l'appartement A41 de la SCI BORDINA, entrée A, il est apparu immédiatement des écoulements d'eau importants au niveau du balcon de l'appartement [V] au 3ème étage, au niveau du bandeau pour les réservations des sous pluviales et à travers le béton du bandeau lui-même, qui ont obligé à vider rapidement la mise en eau de la terrasse

- lors de la mise en eau de la terrasse du 6ème étage devant les appartements [Z], [J] et [E], il a été constaté des infiltrations en sous-face des balcons et sur le bandeau du balcon au niveau des appartements [N], [P] et [L] au 5ème étage, avec ses suintements d'eau aux boulons de scellement des colonnes

- la SCI BORDINA a procédé à la modification du système d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse des immeubles A & B ainsi que des pentes ou hauts de pentes de certaines terrasses rendant le système modifié inefficace et entraînant de nombreux inconvénients (rôle des tubes métalliques évacuations, stagnation d'eau, entre-temps)

-les relevés d'étanchéité réalisés en périphérie des terrasses par la société CELLE ETANCHEITE, sont d'une hauteur insuffisante ( 10 cm au lieu de 12 cm) décelable par l'architecte [C] et le contrôleur technique APAVE, et que les surfaces courantes des terrasses mises en eau se sont révélées fuyardes

- s'agissant de l'appartement au 1er étage du bâtiment D (ex bureau de vente) les eaux pluviales en provenance les gueulards d'évacuation des terrasses sus-jacentes stagnent du fait de contrepente du carrelage mis en oeuvre par la société LUXBAT entraînant le décollement des plinthes,

- en plafond du 1er sous-sol, il a été constaté des traces d'infiltrations à l'aplomb d'une descente d'eaux pluviales situées à l'angle sud-est du bâtiment (terrasse rez-de-jardin) due à un défaut d'exécution de pose de la platine EP par la société SABIT COPERTURE (étancheur des terrasses du premier étage)

- dans le 2ème sous-sol dans le couloir des caves, il a été constaté au sol, une grande tache d'eau au sol du fait d'infiltrations dues à une défectuosité de l'arase du mur en béton réalisée par la société ENGECO et de l'étanchéité de la dalle réalisée par la société CELLE

-des infiltrations se produisent dans les garage à la pénétration de la gaine métallique et du mur de soubassement Sud en raison d'un défaut de scellement par la société ENGECO.

Il n'est versé aux débats, aucun élément contredisant les constatations de l'expert, desquelles il résulte qu'aucune infiltration ne s'est produite à l'intérieur des appartements en provenance des terrasses litigieuses.

Ainsi les dommages affectant les terrasses extérieures ne rendent pas les appartements impropres à leur destination.

C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu l'application de la garantie décennale au titre de la réfection de l'étanchéité des terrasses du 6ème étage et de la contrepente du carrelage de la terrasse du 1er étage du bâtiment.

Le jugement sera réformé du chef des condamnations prononcées au titre de la réparation ces dommages et le syndicat de copropriété sera débouté de ses demandes exclusivement fondées sur la garantie décennale.

En revanche, les désordres d'infiltrations d'eau au premier sous-sol, dans le couloir du deuxième sous-sol ainsi que dans les garages, rendant les ouvrages impropres à leur destination, c'est dont à juste titre que les premiers juges ont, en l'absence de cause d'exonération, condamné au titre de la garantie décennale in solidum la SCI BORDINA 94, la société SABIT COPERTURE et la société ENGECO à réparation avec la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, assureur PUC, cette dernière tenue à garantir la SCI BORDINA 94 et la société ENGECO, avec application des franchises contractuelles;

Le jugement sera confirmé de ces chefs ainsi qu'au titre de la mise hors de cause de la société CETEN APAVE contrôleur technique, en l'absence de recours en garantie de la SCI BORDINA 94 du chef de ces désordres.

En faisant modifier de son propre chef et après réception, le système d'évacuation des eaux pluviales, lequel s'est révélé inefficace ainsi que l'a constaté l'expert mais qui a également entraîné des dommages sur la terrasse du 4ème étage, la SCI BORDINA a donc, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, engagé sa responsabilité contractuelle envers le syndicat de copropriété.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI BORDINA 94 à indemniser le syndicat de copropriété à ce titre ainsi qu'à réparer à hauteur de 1000 € les dommages occasionnés aux parties communes en janvier/ février 2004 lors de la réalisation par la SCI BORDINA 94 de travaux dans des appartements n'ont encore vendus.

L'équité ne commande pas l'application, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait masse des dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le coût du rapport de consultation de M.[O], le coût de l'expertise judiciaire de M.[I] qui seront supportés pour moitié par la SCI BORDINA 94 et pour l'autre moitié à la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt de défaut

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

- dit que le désordre d'étanchéité des terrasses du 6ème étage relève de la garantie décennale des constructeurs

- condamné in solidum [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94, et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC et notamment de la SARL CELLE ETANCHEITE, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] :

* la somme de 37 251 € TTC au titre de la réfection de l'étanchéité des terrasses du 6ème étage (RUFFIER- RAZA- côté ouest de la terrasse [E] )

*la somme de 2 152, 80 € TTC au titre des frais de mise en eau du 22/09/2004 ;

- dit que le désordre de contre-pente du carrelage de la terrasse du 1er étage bâtiment D relève de la garantie décennale des constructeurs;

- condamné in solidum [B] [A] es qualités de liquidateur de la SCI BORDINA 94, la SARL LUXBAT et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la PUC, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] la somme de 6 000 € de ce chef

Statuant à nouveau de ces chefs réformés et dans les limites de l'appel

Déboute le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 12] de ses demandes en réparation de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs

Confirme le jugement déféré pour le surplus

Dit qu'il y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Fait masse de dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le coût du rapport de consultation de M.[O], le coût de l'expertise judiciaire de M.[I] et dit qu'il seront supportés pour moitié par la SCI BORDINA 94 et pour l'autre moitié par la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

L.BADEL A.BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/21932
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/21932 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.21932 ?
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