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25/10/2011 | FRANCE | N°10/16314

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 octobre 2011, 10/16314


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2011

L.A

N° 2011/













Rôle N° 10/16314







SCI V.A.G.R.J.





C/



[J] [N]

[N] [D] épouse [N]





















Grosse délivrée

le :

à :JAUFFRES

SIDER

















Décision déférée à la Cour :

>
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00333.





APPELANTE



SCI V.A.G.R.J. poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 12]



représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

ayant pour avocat Me Philippe T...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2011

L.A

N° 2011/

Rôle N° 10/16314

SCI V.A.G.R.J.

C/

[J] [N]

[N] [D] épouse [N]

Grosse délivrée

le :

à :JAUFFRES

SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00333.

APPELANTE

SCI V.A.G.R.J. poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 12]

représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

ayant pour avocat Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [J] [N]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13] (06450), demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET , Président, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 13 août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre les parties,

Vu la déclaration d'appel du 6 septembre 2010 de la SCI V.A.G.R.J,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 août 2011 par cette dernière,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2011 par les époux [N],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2011,

SUR CE

Attendu que, se prévalant d'un compromis de vente d'un garage situé à Saint-Laurent du Var, la SCI V.A.G.R.J a demandé au Tribunal de Grande Instance de GRASSE de dire parfaite la vente moyennant le prix de 25.000 euros et de condamner les vendeurs à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que, par le jugement entrepris, ces demandes ont été rejetées ;

Attendu que l'appelant fait valoir qu'un compromis de vente a été rédigé entre les époux [N] et Monsieur [L], lequel a usé de la faculté de substitution prévue au profit de la SCI V.A.G.R.J créée par lui ;

Qu'après obtention par cette dernière d'un prêt de 25.000 euros la Banque a adressé un chèque au notaire de l'acquéreur, lequel, ayant pris attache avec son confrère, devait apprendre par courrier daté du 17 novembre 2008 que le vendeur n'entendait pas donner suite au projet ;

Que, dans ces conditions, la vente est parfaite ;

Attendu que, pour s'opposer à cette demande, les époux [N] soutiennent qu'il n'existait pas d'accord sur le prix et que c'est la raison pour laquelle ils se sont refusés à signer l'acte le 17 novembre 2008, ajoutant que Maître [K], notaire, n'était pas leur mandataire et qu'en tant qu'officier public son rôle est de préparer et d'authentifier les actes ;

Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que les époux [N] ne contestent pas la réalité du projet de vente d'un box, étant rappelé que le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme, le juge disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence de l'accord ;

Attendu en premier lieu que c'est à tort que les intimés soutiennent que le notaire n'est jamais le mandataire de ses clients, dès lors qu'il existe des éléments qui permettent de faire légitimement penser à l'autre partie qu'il avait le pouvoir de les engager ;

Qu'en effet dans les divers courriers qu'il a adressé à son confrère ou à la Mairie de [Localité 15] Maître [K] s'est toujours présenté comme le mandataire des époux [N] et ce sans aucune réserve, écrivant notamment à Maître [H], notaire de l'acquéreur, dans un fax du 13 novembre 2008 : 'mon client est en mesure de régulariser la vente' ;

Attendu par ailleurs que, contrairement à ce que prétendent les époux [N], se fondant il est vrai sur un courrier que leur a adressé Maître [K] après l'introduction de l'instance devant le tribunal et qui est en contradiction avec ses correspondances précédentes, aucun des courriers du notaire ne met en évidence un désaccord sur le prix ;

Qu'il suffira à cet égard de relever que le projet de compromis adressé par l'étude de Maître [K] par mail du 2 octobre 2008 mentionne un prix de vente de 25.000 euros ;

Que, dans son courrier du 13 novembre 2008, il indique seulement que seules quatre pièces manquent encore, mais que, 'comme prévu', la signature de l'acte authentique pourra intervenir le 17 novembre ;

Que, bien plus, dans la déclaration d'intention d'aliéner qu'il adresse à la Mairie de [Localité 15], au nom des époux [N], le 13 novembre 2008, il mentionne, là encore, le prix de vente de 25.000 euros ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments un accord sur la chose et le prix au sens de l'article 1583 ;

Attendu que c'est en vain que Monsieur et Madame [N] soutiennent qu'ils ne connaissent que Monsieur [L] et non la société V.A.G.R.J, le projet de compromis de vente établi par leur notaire, Maître [K], prévoyant expressément une faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale que l'acquéreur, Monsieur [L], se réserve de désigner ;

Qu'il convient en conséquence de réformer la décision querellée et d'accueillir la demande principale de la SCI V.A.G.R.J ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par ailleurs par cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sera rejetée en ce qu'elle ne démontre ni même n'invoque une quelconque faute qu'aurait commise Monsieur et Madame [N] et le préjudice qui en serait résulté pour elle ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

- Vu les dispositions de l'article 1583 du Code civil,

DIRE ET JUGER parfaite la vente entre :

- Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 13] (06450), de nationalité française, technicien supérieur, domicilié [Adresse 2]' ;

- Madame [N] [D] épouse de Monsieur [J] [N], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (Italie), de nationalité française, sans profession, domiciliée [Adresse 2]' ;

d'une part,

et,

- la Société Civile Immobilière dénommée 'V.A.G.R.J', au capital de 25.000 euros, inscrite au RCS d'ANTIBES sous le n° 2008 D 460, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [Z] [R], domicilié es qualité audit siège ;

d'autre part,

Concernant les biens et droits immobiliers suivants :

- dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 14], lieudit '[Adresse 11]', dénommée '[Adresse 11] dénommé '[Adresse 11]', cadastré section AR n°[Cadastre 7], à savoir le lot n°[Cadastre 4], comportant les 16/10000ème de la propriété du sol et des parties commune générales,

- moyennant le prix principal de 25.000 euros, payable dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt,

Dit que le présent arrêt, valant vente, sera publié au 2ème bureau des hypothèques de la commune d'[Localité 8],

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur et Madame [N] à payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et autorise Maître JAUFFRES, avoué, à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/16314
Date de la décision : 25/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/16314 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-25;10.16314 ?
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