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06/01/2012 | FRANCE | N°11/03765

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 06 janvier 2012, 11/03765


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 JANVIER 2012



N° 2012/ 15













Rôle N° 11/03765







SAS ARCO





C/



ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BLANC

Me COURCELLE













Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 09 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11.08.3455.





APPELANTE



SAS ARCO prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 JANVIER 2012

N° 2012/ 15

Rôle N° 11/03765

SAS ARCO

C/

ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BLANC

Me COURCELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 09 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11.08.3455.

APPELANTE

SAS ARCO prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

Assistée de Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS prise en la personne de son Directeur Général en exercice, agissant par le Directeur Régional des Douanes des Alpes Maritimes, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis, demeurant [Adresse 1]

Plaidant par Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Daniel ISOUARD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Zouaouia MAGHERBI, Vice président affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société ARCO dont l'activité consiste à la vente en gros de matières premières pour la parfumerie, a importé par l'intermédiaire d'un fournisseur chinois 43 tonnes de coumarine qui ont fait l'objet de 7 déclarations d'importation entre le 13 août 2003 et le 9 janvier 2006. Pour les cinq premières, l'origine de cette marchandise était indiquée être l'Indonésie et pour les deux dernières la Malaisie.

Le 19 décembre 2005 les agents de l'Administration des douanes ont effectué un contrôle au siège de la société ARCO et ont dressé le 31 octobre 2006 un procès-verbal d'infraction suivi le 17 novembre 2006 de deux avis de mise en recouvrement d'un montant respectif de

28 897 euros et 191 339 euros au motif que la coumarine ne provenait pas d'Indonésie et de Malaisie et qu'il convenait donc de la taxer comme produit importé de Chine.

La société ARCO a contesté ces avis de mise en recouvrement. Le 29 janvier 2008 la Commission de conciliation et d'expertise douanière a reconnu non valides les certificats d'importation pour la marchandise déclarée en provenance d'Indonésie et lui a attribué une origine chinoise ; pour les deux certificats concernant la coumarine en provenance de Malaisie, cette commission a relevé que l'Administration des douanes n'avait pas adressé aux autorités malaysiennes la seconde communication prévue par les textes et a refusé de remettre en cause la valeur probante des certificats d'origine.

L'Administration des douanes a établi un second procès-verbal le 2 décembre 2008 relatif à l'importation de la coumarine déclarée provenant de Malaisie et a émis le 2 juin 2009 deux nouveaux avis de mise en recouvrement remplaçant ceux du 17 novembre 2006.

Par jugement du 9 février 2011, le tribunal d'instance de Nice qui avait été saisi le 26 septembre 2008 par la société ARCO, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses contestations et l'a condamnée à payer à l'Administration des douanes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 10 mars 2011, la société ARCO a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation, le débouté de l'Administration des douanes et sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

- l'Administration des douanes n'avait pas la possibilité de délivrer les seconds avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 dès lors que le juge était saisi, invoquant pour cela l'article 345 du Code des douanes,

- le contrôle a posteriori avait pris fin par le procès-verbal d'infraction du 31 octobre 2006 et avait dessaisi l'Administration des douanes qui ne pouvait de nouveau établir un second procès verbal, ce qui rend irrégulier les avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009,

- les avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 s'avèrent irréguliers en ce qu'ils n'indiquent pas les bases et éléments de calcul des sommes mises à sa charge et ne mentionnent pas en quoi les certificats d'origine indonésienne seraient invalides,

- la procédure du contrôle a posteriori constitue un préalable avant toute poursuite et n'a pas été respectée en l'espèce, l'Administration des douanes ayant émis les avis de mise en recouvrement avant d'adresser une deuxième communication aux autorités malaysiennes,

- l'action portant sur la déclaration d'importation du 13 août 2003 s'avère prescrite, le procès verbal d'infraction ayant été émis le 31 octobre 2006 et les actes effectués auparavant n'ayant pu interrompre cette prescription en ce qu'ils ne visaient pas à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer,

- le contrôle de la marchandise déclarée d'origine indonésienne ne se trouve pas régulier, la seconde demande faite auprès des autorités de ce pays s'analysant en une simple demande d'accusé de réception de la première et non pas en une réitération de la vérification de l'origine de la coumarine,

- l'erreur des autorités douanières ne pouvait être raisonnablement décelable par elle.

Subsidiairement, elle reprend ses moyens sur le non-respect de la procédure pour les marchandises déclarées en provenance de Malaisie et d'Indonésie et sur le caractère non décelable de l'erreur des autorités douanières.

L'Administration des douanes conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société ARCO à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle réfute l'argumentation de son adversaire invoquant pour cela la validité des deux avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 et l'invalidité des certificats Form A. Elle souligne aussi que la demande de la société ARCO fondée sur l'article 220 du Code des douanes communautaire constitue une prétention nouvelle en appel.

Le ministère public a requis la confirmation du jugement.

* *

* * *

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription relative à la déclaration d'importation du 13 août 2003 :

L'article 354 du Code des douanes prévoit que le droit de reprise de l'Administration s'exerce durant un délai de trois ans à compter du fait générateur et précise que cette prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.

Pour être interruptif le procès-verbal de douane doit viser à établir l'infraction et à asseoir les droits et taxes.

Or le procès-verbal du 19 décembre 2005 en ce qu'il contient interrogatoire du dirigeant de la société ARCO sur l'origine de la coumarine et saisie de documents tend à établir une infraction douanière et interrompt la prescription. Il en est de même du procès-verbal du 6 janvier 2006 opérant saisie de documents et de celui du 23 janvier 2006 portant nouvel interrogatoire du dirigeant de la société ARCO sur l'origine de la coumarine.

Ainsi le procès-verbal d'infraction a été dressé avant l'acquisition du délai de la prescription relatif à l'importation du 13 août 2003.

C'est à tort que la société ARCO soulève cette prescription pour cette importation.

Sur la possibilité de délivrer les avis de mise en recouvrement du 9 juin 2009 :

Pour contester la régularité des avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009, la société ARCO se fonde sur l'article 345 du Code des douanes qui édicte : 'Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire'.

Elle déduit de ce texte que l'Administration des douanes ne pouvait délivrer le 2 juin 2009 de nouveaux avis de mise en recouvrement annulant ceux du 17 novembre 2006 alors qu'elle avait saisi le juge de leur contestation depuis le 26 septembre 2008.

Mais l'avis de mise en recouvrement constitue non pas une décision créatrice de droit mais un titre exécutoire que l'Administration des douanes peut rapporter et en émettre un nouveau concernant la même opération après un contrôle complémentaire dès lors qu'il n'encourt pas la prescription.

Cet avis ouvre la voie à une nouvelle contestation que la société ARCO a exercée le 5 octobre 2009 et le premier juge a joint les deux procédures.

Ainsi les deux avis de recouvrements du 2 juin 2009 s'avèrent réguliers.

Sur le non-respect de l'article 94 du Code des douanes communautaires et la régularité du contrôle a posteriori :

L'article 94 du Code des douanes communautaires prévoit que lors d'un contrôle a posteriori, les autorités douanières lorsqu'elles doutent de l'authenticité du certificat d'origine et de la facture, les renvoient pour avis aux autorités gouvernementales du pays d'exploitation et qu'en cas de doute fondé ou en absence de réponse, elles adressent une seconde demande aux autorités compétentes.

La société ARCO prétend que l'Administration des douanes n'a pas adressé cette seconde demande aux autorités malaysiennes et que le contrôle a posteriori ayant abouti au procès-verbal d'infraction du 31 octobre 2006 est irrégulier.

Certes cela est exact et a abouti à la conclusion du 29 janvier 2008 de la commission de conciliation et d'expertise douanière qui a retenu que l'Administration des douanes n'avait pas procédé à une deuxième communication aux autorités malaysiennes et que dès lors les documents en provenance de ce pays ne pouvaient être remis en cause.

Mais d'une part cet avis ne constitue pas une décision s'imposant aux parties et d'autre part le procès-verbal du 31 octobre 2006 ne clôt pas le contrôle a posteriori et n'empêche pas l'Administration des douanes de continuer les poursuites en se fondant sur de nouveaux éléments.

En l'espèce après la conclusion défavorable à son égard de la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'Administration des douanes a de nouveau consulté les autorités malaysiennes le 28 mars 2008 qui lui ont répondu le 18 septembre 2008 que les documents produits ne provenaient pas de ce pays. Après cette réponse l'Administration des douanes a établi un nouveau procès-verbal d'infraction et a émis deux nouveaux avis de mise en recouvrement.

La procédure ayant conduit à ce procès-verbal et à ces avis de mise en recouvrement est régulière.

Sur le caractère irrégulier des avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 :

L'article 345 alinéa 3 du Code des douanes prévoit : 'L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation'.

La société ARCO prétend que les avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 n'indiquent pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'administration se fonde pour mettre les sommes réclamées à sa charge, qu'ils se réfèrent au procès-verbal du 2 décembre 2008 qui lui non plus ne contient aucun élément de calcul et que ce procès-verbal ne mentionne pas en quoi les certificats d'origine indonésienne seraient invalides.

Les deux avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 précisent les différents composants de la somme réclamée avec les textes applicables. Ils renvoient au procès-verbal du 2 décembre 2008 dont ils rappellent les éléments (fausse déclaration d'origine, production ou utilisation de fausses factures et faux certificats). Ce procès-verbal contient le rappel de la procédure depuis le 19 décembre 2005, les faits reprochés à la société ARCO, l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière saisie par cette société notamment en ce qui concerne les marchandises attribuées à l'Indonésie, la reprise du contrôle a posteriori avec la nouvelle réponse des autorités malaysiennes et les dernières conclusions de l'administration.

Les deux avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 sont donc valides.

Sur les marchandises déclarées d'origine indonésienne :

Se fondant de nouveau sur l'article 94 du Code des douanes communautaire, la société ARCO, après avoir rappelé l'obligation d'interroger les autorités du pays supposé être celui de l'origine des marchandises et en cas d'absence de réponse satisfaisante, de lui adresser une nouvelle communication, prétend que le 29 décembre 2005, l'Administration des douanes a adressé aux autorités indonésiennes une demande pour vérifier l'authenticité des certificats d'origine et en absence de réponse un deuxième courrier qui s'analyse non pas en une nouvelle demande mais en une simple demande d'accusé de réception du premier.

Mais avant d'établir le procès-verbal d'infraction, l'Administration des douanes avait reçu dès le 24 avril 2006 soit dans le délai de six mois prévu pour répondre à la première interrogation la réponse des autorités indonésiennes l'informant que les factures et certificats produits lors de l'importation de la coumarine ne provenaient pas de ce pays.

Ainsi la critique du second courrier adressé aux autorités indonésiennes par l'Administration des douanes est inopérante.

Sur l'erreur des autorités douanières non décelables par le redevable :

L'article 220-2-b du Code des douanes communautaire prévoit : 'Le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. Lorsque le statut préférentiel d'une marchandise impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il s'avère incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du premier aliéna...'

Contrairement à ce que prétend l'Administration des douanes, la société ARCO se trouve recevable à invoquer ce texte pour la première fois en appel car il a pour objet de faire écarter les prétentions adverses, ce que l'article 564 du Code de procédure civile permet.

À l'appui de l'application de ce texte, la société ARCO invoque le règlement européen du 7 novembre 2006 qui a étendu les droits douaniers frappant la coumarine originaire de Chine à celle originaire de Malaisie et d'Indonésie.

Mais l'infraction se fonde non pas sur le règlement européen du 7 novembre 2006 mais sur celui du 7 mai 2002. Et il n'est pas reproché à la société ARCO de ne pas avoir réglé les droits afférents aux importations de coumarine en provenance de Malaisie et d'Indonésie mais d'avoir importé cette marchandise de Chine.

Dès lors le règlement européen du 7 novembre 2006 est sans effet.

Seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement des droits de douane. Ne peut être considérée comme une telle erreur celle commise par les autorités compétentes à la suite des déclarations inexactes du redevable ou de ses substitués dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité. Il s'agit d'un risque commercial dont tout opérateur économique avisé et averti de la réglementation doit tenir compte et à qui il incombe de se prémunir notamment en prenant les dispositions nécessaires dans le cadre de ses relations contractuelles avec son fournisseur et, le cas échéant, d'agir contre lui.

Dès lors la société ARCO ne peut se prévaloir du texte susvisé.

Sur les demandes subsidiaires :

À l'appui de ses demandes qualifiées de subsidiaires, la société ARCO ne formule aucune prétention spécifique et ne fait que reprendre les moyens déjà soutenus pour faire échec aux avis de mise en recouvrement.

Aucun des moyens invoqués par la société ARCO n'est de nature à annuler les avis de mise en recouvrement.

La confirmation du jugement attaqué s'impose.

Succombant à son recours, la société ARCO doit être condamnée à payer à l'Administration des douanes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

* *

* * *

* *

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 9 février 2011 du tribunal d'instance de Nice ;

Y ajoutant :

Condamne la société ARCO à payer à l'Administration des douanes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société ARCO aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03765
Date de la décision : 06/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/03765 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-06;11.03765 ?
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