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23/02/2012 | FRANCE | N°07/02364

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 23 février 2012, 07/02364


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2012



N° 2012/ 102













Rôle N° 07/02364







CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE





C/



[S] [O]

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON



la SCP MAYNARD - SIMONI



la SCP TOLLINCHI - P

ERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 04/04882.





APPELANTE



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,

dont le si...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2012

N° 2012/ 102

Rôle N° 07/02364

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE

C/

[S] [O]

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 04/04882.

APPELANTE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,

dont le siège social est :

[Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (99), demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE,

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS PROCÉDURE

Par acte du 29 juin 1999, la société [Adresse 4], actuellement dénommée Crédit Immobilier de France Méditerranée, a consenti à Monsieur et Madame [O] un prêt de 490'000 Francs destiné à l'acquisition d'un appartement à [Localité 5]. M. [S] [O] a souscrit une assurance groupe auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance pour se garantir des risques de décès, invalidité permanente absolue et incapacité totale de travail. Ayant été en arrêt de travail, il a réclamé la garantie de la Caisse Nationale de Prévoyance, laquelle le lui a refusé au motif qu'il avait été mis à la retraite pour invalidité à compter du 22 mars 2003.

Par ordonnance du 1er septembre 2003, le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Marseille a désigné le docteur [F] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 13 novembre 2003, concluant à l'incapacité totale temporaire de travail de Monsieur [O] et à l'absence de consolidation en l'état.

Par ordonnance du 25 mars 2004, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution des obligations de Monsieur [O] à l'égard du Crédit Immobilier de France Méditerranée, la suspension ne pouvant dépasser la période de 24 mois, et dit que les sommes dues continueraient à produire intérêts pendant le délai de grâce.

Par jugement du 17 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a

- au visa des articles 4 et 8 du contrat souscrit par Monsieur [S] [O], dit bien fondé le refus de prise en charge de la CNP, l'intéressé étant à la retraite depuis le 22 mars 2003.

- au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, dit que le Crédit Immobilier de France Méditerranée, banquier souscripteur d'une assurance de groupe, avait manqué à son obligation d'information et de conseil pour n'avoir pas attiré l'attention de son client sur le fait que l'incapacité temporaire totale n'était pas garantie en cas de mise à la retraite, celle-ci pouvant intervenir bien avant l'âge légal de la retraite, et l'a condamnée à payer à Monsieur [S] [O] le montant des échéances au titre de l'incapacité temporaire totale et éventuellement au titre de l'invalidité absolue et définitive,

- et ordonné une expertise confiée au docteur [F] pour déterminer le préjudice.

Sur appel du Crédit Immobilier de France Méditerranée, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 21 mai 2008, au vu des incohérences contenues dans les conclusions de Monsieur [S] [O], ordonné la réouverture des débats.

Par arrêt avant dire droit du 4 décembre 2009, la Cour a constaté que l'expert judiciaire a dit que Monsieur [O] était en arrêt de travail pour discopathie lombaire deux fois opérée depuis le 10 juin 2001 et actuellement invalidante, qu'il était médicalement en incapacité totale temporaire de travail et n'était pas consolidé, qu'elle a commis à nouveau le docteur [F], expert initialement désigné. L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2010.

***

Vu les dernières conclusions de Monsieur Nicolas Devita du 9 novembre 2010,

Vu les dernières conclusions de la Caisse Nationale de Prévoyance du 18 janvier 2011,

Vu les dernières conclusions du Crédit Immobilier de France Méditerranée du 7 juillet 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2011,

II. DÉCISION

Attendu que les conclusions non contestées de l'expert judiciaire sont les suivantes:

-- incapacité totale de travail du 11 juin 2001 au 6 mai 2004.

-- consolidation au 6 mai 2004.

-- inaptitude définitive à toute activité rémunératrice, avec nécessité de l'aide d'une tierce personne pour une partie des actes de la vie courante à compter du 6 mai 2004.

***

Attendu sur la garantie de la Caisse Nationale de Prévoyance, que celle-ci refuse sa garantie en raison de la mise à la retraite de Monsieur [O] et du fait que n'est pas rapportée la preuve de son « impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée non à la suite d'un accident ou d'une maladie ».

Attendu sur ce second point, que les conclusions de l'expert judiciaire sont claires: Monsieur [S] [O] a été en incapacité totale de travail du 11 juin 2001 au 6 mai 2004, cette date étant celle de la consolidation.

Attendu sur le premier point, que Monsieur [O] fait observer à bon droit que l'attestation de France Telecom, son employeur et indiquant que l'intéressé a été placé en longue maladie du 23 avril 2001 au 21 septembre 2002 inclus, puis du 22 septembre 2002 jusqu'au 21 mars 2003 en disponibilité d'office pour maladie et à compter du 22 mars 2003 à la retraite pour invalidité, a été établie le 5 juillet 2002, soit antérieurement aux fait évoqués, que cette contestation à laquelle la CNP n'apporte aucune réponse ne permet pas de retenir ce document comme preuve de la mise à la retraite de Monsieur [O].

Attendu en revanche, que l'attestation du service des pensions de La Poste et de France Telecom établie le 15 septembre 2006 indique qu'il est titulaire d'une «pension pour invalidité» depuis le 22 mars 2003, que le titre de pension mentionnant une date d'effet au 22 mars 2003, mentionne non une pension de retraite mais une pension civile d'invalidité.

Attendu aux termes de ces observations, que les éléments produits aux débats établissent la situation d'invalidité de Monsieur [O] et non une situation de retraite.

Attendu que le refus de garantie de la Caisse Nationale de Prévoyance est infondée, qu'elle doit garantir Monsieur [O] tant pour la durée de son incapacité totale de travail, soit du mois de juin 2001 au mois de mai 2004, que pour la durée de son invalidité permanente et absolue, non contestée et établie par le rapport d'expertise, à compter du mois de 6 mai 2004.

Attendu que les prestations garanties sont aux termes de l'article 7 du bulletin d'adhésion, en cas d'incapacité totale de travail, 75 % des échéances dues par l'emprunteur au titre des capitaux assurés, et en cas d'invalidité permanente absolue, le montant du capital restant dû à la date du sinistre.

Attendu en conséquence, au titre de la garantie ITT, que les échéances dues pour la période de juin 2001 à mai 2004 représentent la somme de 6'890,48 € en principal, qu'il convient de condamner :

--la Caisse Nationale de Prévoyance à payer au Crédit Immobilier de France Méditerranée la somme de 6'890,48 € x 75 % = 5'167,86 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005 (date des conclusions), le taux d'intérêt contractuel majoré de trois points ne pouvant être alloué en l'absence de précision par le demandeur du taux précis sollicité.

'Monsieur [O] à payer la somme de 6'890,48 € x 25 % = 1722,62 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005.

Attendu au titre de la garantie invalidité permanente absolue, qu'aucun pourcentage n'est laissé à la charge de l'assuré, qu'il convient cependant d'observer que le Crédit Immobilier de France Méditerranée sollicite les échéances impayées au-delà du 6 mai 2004, alors que la garantie de la CNP porte sur le capital restant dû au jour où l'invalidité est acquise (soit la date de la consolidation le 6 mai 2004), et l'indique seulement pour mémoire.

Attendu que la cour ne peut aller au-delà des demandes des parties et condamner la Caisse Nationale de Prévoyance au paiement du capital restant dû au 6 mai 2004 alors qu'il est demandé des échéances impayées de juin 2004 à novembre 2007, que cette demande doit être rejetée, que Monsieur [O] ne saurait donc être condamné alors qu'aucune demande n'est faite en ce sens, qu'il ne saurait non plus demander la condamnation de la CNP à ce titre alors qu'il ne fait l'objet d'aucune condamnation au paiement du capital restant dû (lequel est au 5 mai 2004 de 421'471,68 F, soit 60'252,94 €).

Attendu que la demande subsidiaire de Monsieur [S] [O] à l'encontre du Crédit Immobilier de France Méditerranée se trouve sans objet.

***

Attendu en raison du préjudice subi par Monsieur [S] [O] et de la résistance abusive de la Caisse Nationale de Prévoyance, qu'il y a lieu de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.

Attendu que l'équité impose de laisser à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance les frais exposés par Monsieur [S] [O] ainsi que par le Crédit Immobilier de France Méditerranée et non compris dans les dépens, qu'il convient de la condamner à payer à chacun la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédures de première instance et d'appel).

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

- ET STATUANT à nouveau,

- DIT que la Caisse Nationale de Prévoyance doit sa garantie à monsieur [S] [O] au titre de l'incapacité temporaire totale et au titre de l'invalidité permanente et absolue.

- CONDAMNE la Caisse Nationale de Prévoyance à payer au Crédit Immobilier de France Méditerranée la somme de 6'890,48 € x 75 % = 5'167,86 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005.

- CONDAMNE Monsieur [O] à payer la somme de 6'890,48 € x 25 % = 1722,62 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005.

- REJETTE la demande de Monsieur [O] en condamnation de la Caisse Nationale de Prévoyance au paiement du capital restant dû au 6 mai 2004, en l'absence de demande de condamnation formée par le Crédit Immobilier de France Méditerranée à son encontre de paiement à ce titre.

- REJETTE la demande du Crédit Immobilier de France Méditerranée en paiement des échéances impayées.

- CONDAMNE la Caisse Nationale de Prévoyance à payer à Monsieur [S] [O] et au Crédit Immobilier de France Méditerranée la somme de 4000€ chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédures de première instance et d'appel).

- REJETTE le surplus des demandes.

- CONDAMNE la Caisse Nationale de Prévoyance aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/02364
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°07/02364 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;07.02364 ?
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