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13/03/2012 | FRANCE | N°10/16223

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 13 mars 2012, 10/16223


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2012



N°2012/



MV/FP-D











Rôle N° 10/16223







[C] [P]





C/



[M] [Y]



AGS - CGEA DE [Localité 3]











































Grosse délivrée le :

à :

Me José-Marie BERTOZZI, avocat au

barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Août 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1397.





APPELANT



Monsieur [C] [P], demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2012

N°2012/

MV/FP-D

Rôle N° 10/16223

[C] [P]

C/

[M] [Y]

AGS - CGEA DE [Localité 3]

Grosse délivrée le :

à :

Me José-Marie BERTOZZI, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Août 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1397.

APPELANT

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 4] (ITALIE)

représenté par Me José-Marie BERTOZZI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [M] [Y] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société WORLD CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] [P] a été engagé par la société WORLD CONSTRUCTIONS en qualité de coffreur dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée successifs respectivement du 22 juin 2009 au 31 juillet 2009 et du 1er août 2009 au 30 septembre 2009 moyennant la rémunération horaire de 15,50 € de l'heure plus prime de panier pour 151,67 heures de travail par mois.

A compter du 23 septembre 2009 son employeur lui a demandé de ne plus se présenter sur le chantier et lui a remis le 30 septembre 2009 un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et le bulletin de salaire de septembre 2009.

Par ordonnance du 16 octobre 2009 le Tribunal de Commerce de GRASSE a nommé Maître [I] [L] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société WORLD CONSTRUCTIONS et par jugement du 15 mars 2010 a prononcé sa liquidation judiciaire sous mandat de la SELARL GAUTHIER-SOHM désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 19 octobre 2009 Monsieur [P] saisissait le Conseil de Prud'hommes de GRASSE d'une demande de rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, lequel, par jugement du 17 août 2010, a condamné la société WORLD CONSTRUCTIONS à lui verser les sommes de :

173, 20 € au titre de rappel de prime de panier ,

531,98 € au titre de l'indemnité de congés payés,

219,44 € à titre de complément d'indemnité de précarité,

800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande relative au travail dissimulé,

a condamné la société WORLD CONSTRUCTIONS à lui délivrer ses bulletins de salaires et ses documents sociaux rectifiés,

a débouté la société WORLD CONSTRUCTIONS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Ayant le 2 septembre 2010 régulièrement relevé appel de cette décision Monsieur [C] [P], au visa des articles L. 8221.1 et suivants du code du travail, conclut à sa réformation en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Il demande à la Cour de constater que cinq salariés au moins de la société WORLD CONSTRUCTIONS n'ont pas été déclarés, que le caractère involontaire de la non déclaration de cinq salariés par la même entreprise ne saurait être sérieusement envisagé, et en conséquence de fixer sa créance à l'encontre de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 14 505,66 € correspondant à six mois de salaire (2417,61 € x 6), de dire la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS du SUD-EST et de condamner la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités de liquidateur de la société WORLD CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL GAUTHIER-SOHM, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société WORLD CONSTRUCTIONS , conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande formée par Monsieur [P] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Elle fait valoir qu'en l'espèce le caractère intentionnel du non-respect par l'employeur des obligations prévues par les dispositions de l'article L. 8221. 5 du code du travail n'est pas établi ; qu'en effet l'employeur a régulièrement délivré des bulletins de salaire, réglé l'ensemble des cotisations salariales et patronales et a remis l'intégralité des documents sociaux.

Le CGEA et l'AGS du SUD-EST, intervenants forcés, concluent à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande formée par Monsieur [P] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et indiquent en tout état de cause qu'ils ne garantissent pas la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que leur garantie ne s'exerce que dans la limite des textes et plafonds applicables.

Ils indiquent qu'à la suite du jugement rendu ils ont avancé à M. [C] [P] les sommes suivantes :

- 526,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

- 173,20 euros au titre des primes de paniers

- 217,23 euros au titre de l'indemnité de précarité

soit au total la somme de 917,07 euros ,

que le caractère intentionnel du non-respect par l'employeur des obligations prévues par l'article L. 8221.5 du code du travail n'est pas établi puisque l'employeur a régulièrement délivré des bulletins de salaire, réglé l'ensemble des cotisations salariales et patronales et remis l'intégralité des documents sociaux.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221. 5 du code du travail :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur,

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues à l'article L. 1221. 10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243.2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ;

Attendu que M. [P] démontre au travers des pièces qu'il produit et notamment de la réponse que lui a faite l'URSSAF le 18 septembre 2009, qu'il n'avait pas été déclaré auprès d'elle et qu'il en était de même pour quatre autres salariés de la même entreprise, M. [W] [P], M. [B] [P], M. [Z] [S] et M. [O] [G], et qu'en réalité c'est Maître [L], en qualité d'administrateur provisoire de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS, désigné à cette fonction par ordonnance de référé de M. le Président du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 16 octobre 2009 , qui a établi les documents sociaux concernant ces salariés et a procédé à une déclaration unifiée des cotisations sociales pour les années 2008 et 2009 de sorte qu'eu égard au faible effectif de l'entreprise ce ne peut être par erreur ou inadvertance que l'employeur a omis de procéder aux déclarations préalables à l'embauche ;

Attendu qu'il apparaît en conséquence que c'est de manière intentionnelle que la SARL WORLD CONSTRUCTIONS n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [P] pas plus qu'à celle de quatre autres salariés ce qui démontre le caractère intentionnel de ces dissimulations d'emploi salarié et justifie que soit allouée à l'intéressé l'indemnité pour travail dissimulé qu'il sollicite soit la somme non subsidiairement contestée de 14 505,66 € correspondant à six mois de salaire ;

Attendu que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS et déclarée opposable au CGEA et à l'AGS du SUD-EST dans la limite de leur garantie et des textes applicables ;

Attendu qu'il y a également lieu d'allouer à M. [P] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS ;

Attendu que le jugement sera confirmé dans ses autres dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'un appel incident sauf à dire que les sommes allouées seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf à dire que les sommes allouées seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS et sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Fixe la créance de M. [C] [P] sur le passif de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS aux sommes de :

14 505,66 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit le présent arrêt opposable au CGEA et à l' AGS du SUD-EST à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile alloué tant en première instance qu'en appel, et dans la limite de leur garantie et des textes et plafonds applicables,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de de la liquidation judiciaire de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 10/16223
Date de la décision : 13/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;10.16223 ?
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