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13/03/2012 | FRANCE | N°10/17998

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 13 mars 2012, 10/17998


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 10/17998







COMMUNE DE [Localité 25]





C/



[W] [X]

[A] [G] veuve [O]

[T] [J]

[U] [O]

[S] [B]

[K] [C]

[E] [F]

[M] [Z]

[H] [Z]





















Grosse délivrée

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Me JAUFFRES <

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la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP COHEN-GUEDJ

BOULAN

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SIDER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 05/03710.





APPELANTE



COMMUNE DE [L...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 10/17998

COMMUNE DE [Localité 25]

C/

[W] [X]

[A] [G] veuve [O]

[T] [J]

[U] [O]

[S] [B]

[K] [C]

[E] [F]

[M] [Z]

[H] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

Me JAUFFRES

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP COHEN-GUEDJ

BOULAN

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 05/03710.

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 25], représentée par son Maire en exercice, demeurant [Adresse 20]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCPMJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

assistée par Me ROUSTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 23] (ALGERIE), demeurant [Adresse 15]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Karène LEBASTARD, avocat au barreau de TOULON

Madame [A] [G] veuve [O]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE,

Maître [T] [J]

né le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Madame [U] [O]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE,

Madame [S] [B],

née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 21] (ALGERIE), demeurant [Adresse 24]

défaillante

Madame [K] [C]

née le [Date naissance 8] 1926 à [Localité 29], demeurant [Adresse 27]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assistée par Me Colette HELLO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 28], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [Z] en sa qualité d'héritier de Monsieur [N] [V],décédé le [Date décès 1]/1997 demeurant et domicilié

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assisté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [Z] en qualité d'héritier de M. [N] [V], décédé le [Date décès 1] 1997

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués assisté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 16 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON ;

Vu la déclaration d'appel du 7 octobre 2010 de la commune de [Localité 25],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 décembre 2011 par cette dernière,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 janvier 2012 par Madame [O],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 janvier 2012 par Monsieur [F],

Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2011 par Madame [C],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 octobre 2011 par Maître [J],

Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2011 par Monsieur [M] [Z],

Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2012 par Monsieur [H] [Z],

Vu les conclusions déposées le 25 août 2011 par Monsieur [X],

Vu l'assignation délivrée à la personne de Madame [B],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2012,

SUR CE

Attendu que Madame [I] [O], petite fille du peintre [P] [KS], qui a fait trois testaments authentiques passés devant Maître [J], notaire, est décédée le [Date décès 11] 1993, laissant son fils unique, [L] [O], es-qualités d'héritier réservataire ;

Que lui-même est décédé le [Date décès 17] 2000 laissant pour lui succéder son conjoint survivant Madame [A] [G], sa fille [U], née d'une précédente union, et son fils [D], légitimé par un précédent mariage, lequel a, par acte notarié du 14 février 2002, cédé l'intégralité de ses droits dans la succession à Mesdames [A] et [U] [O] ;

Attendu que, statuant sur la demande de Monsieur [X], qui faisait valoir qu'il n'avait pu entrer en possession de son legs particulier en exécution du testament du 20 juin 1991 et du codicille du 3 août 1992, le tribunal a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 25],

- débouté Monsieur [X] de sa demande en délivrance de legs,

- fait droit à la demande de restitution de Mesdames [A] et [U] [O],

- condamné la commune de [Localité 25], Madame [B] et Madame [C]

à restituer les biens reçus,

- envoyé les parties devant le président de la chambre des notaires du Var,

- condamné Maître [J] au paiement d'indemnités de procédure ainsi qu'aux dépens,

Attendu qu'en effet le premier juge a considéré que, par l'effet du testament du 3 août 1992, Madame [I] [O] avait écarté celui du 20 juin 1991 au profit de celui du 16 juin 1983 ;

Sur la compétence du juge judiciaire

Attendu que la commune de [Localité 25] soutient que, les biens légués ayant été intégrés au domaine public, le Tribunal de Grande Instance n'avait pas le pouvoir de faire droit à la demande de restitution desdits biens, seules les juridictions de l'ordre administratif ayant compétence pour en connaître ;

Attendu que c'est à tort que Mesdames [A] et [U] [O] soutiennent que, s'agissant d'une exception de procédure, la commune est irrecevable en ce que sa demande à été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2009 et qu'elle a donc l'autorité de la chose jugée pour n'avoir pas été frappée d'appel ;

Qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 775 du Code de procédure civile seules les exceptions de procédure mettant fin à l'instance ont, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Que, dès lors la commune était en droit de porter à nouveau sa demande devant le juge du fond ;

Attendu qu'il convient de relever que la commune de [Localité 25] admet elle-même que l'article R.211- 4 ème du COJ attribue compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance en matière de succession ;

Qu'en l'espèce il y a donc lieu de statuer d'abord sur le litige successoral opposant les parties avant de se pencher, le cas échéant, sur la demande de restitution des biens légués à la commune ;

Sur le fond

Attendu qu'il échet de rappeler que, lorsque Monsieur [X] a demandé la délivrance de son legs particulier de 1.800.000 francs, soit l'équivalent de 274.408,23 euros, à Maître [J], ce dernier lui a répondu que la quotité disponible était atteinte et qu'il n'était plus possible de faire droit à sa demande, par courrier du 29 avril 1997 ;

Que c'est dans ces conditions qu'il a demandé la délivrance du legs dans un premier temps à l'héritier réservataire puis, en raison du décès de celui-ci, à ses héritiers ;

Attendu que les consorts [O] ont attrait dans la cause l'ensemble des légataires particuliers aux fins de réduction du legs qui leur avaient été consentis ;

Attendu que c'est à bon droit que Maître [J], la commune de [Localité 25], Monsieur [X] et Madame [C] font valoir que, par application de l'article 1036 du Code civil, le testament de 1992 n'a pas révoqué expressément celui de 1991 indiquant seulement que Madame [I] [O] a confirmé son testament de 1983, à l'exception de sa propriété de [Localité 22] léguée à Monsieur [F] et non plus à Madame [Y] ;

Que c'est à tort que, se fondant sur l'article 1035 du même code, le premier juge a écarté le testament de 1991, alors que la révocation tacite ne peut résulter que de l'incompatibilité des dispositions antérieures avec les nouvelles ;

Que la seule incompatibilité apparente, relative au legs consenti à Monsieur [R] en 1983 et au 'Musée [KS] à [Localité 25]' en 1991, n'existait pas du fait du décès de Monsieur [R] avant même l'établissement du second testament ;

Que c'est donc à juste titre que Maître [J], procédant au règlement de la succession en 1994, a délivré les legs consentis aussi bien en 1983 qu'en 1991 et en 1992 ;

Qu'il convient d'ailleurs de relever qu'agissant de la sorte, il n'a suscité aucune opposition et notamment pas de Monsieur [L] [O] en sa qualité d'héritier réservataire ;

Attendu dans ces conditions que l'action en délivrance de legs formée par Monsieur [X] apparaît fondée en son principe ;

Attendu toutefois qu'il ressort de la déclaration de succession que la quotité disponible était atteinte alors même qu'elle n'incluait pas le legs consenti à ce dernier, ce qu'aucune partie ne conteste d'ailleurs ;

Attendu que les consorts [O] opposent une exception de réduction dont il est soutenu par plusieurs intimés qu'elle est prescrite sur le fondement de l'article 921 alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu que ces dispositions ont été introduites par la loi du 23 juin 2006 et ne sont donc pas applicables en l'espèce, la succession ayant été ouverte largement avant l'entrée en application de celle-ci ;

Que, sous l'empire de la jurisprudence antérieure, l'action en réduction se prescrivait par trente ans ;

Attendu qu'en l'absence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer émanant, soit de l'héritier réservataire, soit de ses ayants cause, celle-ci n'est pas établie ;

Qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande de Mesdames [A] et [U] [O] et d'ordonner la réduction, désignant le président de la chambre des notaires pour y procéder ;

Attendu qu'eu égard à la solution retenue et en l'absence de restitution la demande relative à l'incompétence du juge judiciaire devient sans objet ;

Attendu qu'à titre subsidiaire plusieurs parties ont demandé la condamnation de Maître [J] ce qui suppose la caractérisation d'une faute ayant entraîné un préjudice direct pour le demandeur ;

Attendu que la faute du notaire ne peut que consister à avoir délivré des legs particuliers prévus par les différents testaments sans s'être préoccupé de la quotité disponible et n'avoir pu, de ce fait, délivrer au moins partiellement le legs consenti à Monsieur [X], alors qu'il aurait du procéder à une réduction par application de l'article 926 du Code civil ;

Attendu, toutefois que cette faute n'a entraîné aucun préjudice puisque, la réduction étant ordonnée par la présente décision, tant les légataires particuliers que les héritiers réservataires vont être dans la situation qui aurait été la leur sans la faute de Maître [J] ;

Attendu qu'enfin, chaque partie, succombant, au moins partiellement en ses demandes, conservera la charge des dépens exposés par elle ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 25],

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 1036 du Code civil,

Constate la coexistence des testaments des 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992,

En conséquence,

Dit que Monsieur [W] [X] est fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible ;

Dit n'y avoir lieu à prescription de l'action en réduction demandée par Mesdames [A] et [U] [O],

Vu l'article 926 du Code civil,

Ordonne la réduction des dispositions testamentaires de Madame [I] [O],

Renvoie les parties devant Monsieur le président de la chambre des notaires du Var ou son délégataire pour établir, sur la base de la présente décision, un nouvel état liquidatif,

Dit que pour une bonne administration de la justice, le notaire désigné ne doit pas avoir été le notaire d'une des parties ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Monsieur le président de la chambre des notaires ;

Rejette toute autre demande plus ample au contraire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel exposés par elle dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/17998
Date de la décision : 13/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/17998 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;10.17998 ?
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