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13/03/2012 | FRANCE | N°10/19775

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 13 mars 2012, 10/19775


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 10/19775







S.A. RIO IBERICA





C/



[C] [N]

S.A.R.L. GAPORT

Société MMA IARD

Société LIXXBAIL





















Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

BADIE

SIDER

la SCP LIB

ERAS - BUVAT - MICHOTEY

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1777.





APPELANTE



S.A. RIO IBERICA, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cett...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 10/19775

S.A. RIO IBERICA

C/

[C] [N]

S.A.R.L. GAPORT

Société MMA IARD

Société LIXXBAIL

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

BADIE

SIDER

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1777.

APPELANTE

S.A. RIO IBERICA, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6] - ESPAGNE

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

INTIMES

Monsieur [C] [N]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. GAPORT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 5]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL avoués

assistée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

Société MMA IARD, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP SIDER avoués

assistée par Me Catherine FONTAN, avocat au barreau de TOULON

Société LIXXBAIL, en qualité de créancier inscrit, prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 21 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON,

Vu la déclaration d'appel du 5 novembre 2010 de la SA RIO IBERICA,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 janvier 2012 par cette dernière,

Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2011 par Monsieur [N],

Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2012 par la SA LIXXBAIL,

Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2011 pour la MMA,

Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2011 par le SARL GAPORT,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2012

SUR CE

Attendu que, suivant contrat du 14 octobre 2006, Monsieur [N] a acquis auprès de la SARL GAPORT un navire de plaisance fabriqué pour la SA RIO IBERICA moyennant le prix de 48.848 euros, achat financé par un crédit bail souscrit auprès de la Société LIXXBAIL ;

Qu'invoquant des désordres survenus après 11 heures de navigation il a obtenu du juge des référés la désignation de Monsieur [I] comme expert par ordonnance du 9 mars 2007 ;

Qu'en ouverture de rapport le jugement dont appel a :

- prononcé la résolution de la vente du 14 octobre 2006,

- condamné la société GAPORT à payer à Monsieur [N] les sommes de 3884,80 euros, 25.000 euros, 1500 euros et le montant des loyers versés par lui depuis octobre 2006,

- prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat signé entre Monsieur [N] et LIXXBAIL,

- condamné la société GAPORT à restituer à LIXXBAIL le prix du bateau, soit 48.848 euros, outre les intérêts correctionnels,

- condamné Monsieur [N] à payer à LIXXBAIL la somme de 2276,51 euros correspondant à 5 % du montant des loyers et la société GAPORT à la garantie de cette condamnation,

- prononcé la résolution de la vente passée entre GAPORT et RIO IBERICA,

- condamné la société RIO IBERICA à garantir GAPORT de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- débouté GAPORT de sa demande de garantir contractuelle à l'égard de la MMA,

Attendu qu'aucune partie ne conteste que les désordres constatés par l'expert constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil, RIO IBERICA et GAPORT s'opposant pourtant à la résolution au motif que ces désordres étaient réparables ;

Attendu à cet égard que l'expert a indiqué que, si le désordre était réparable, quoique l'intervention eût été complexe et importante, l'opportunité de celle-ci se posait en terme de valeur à la revente en ce qu'un navire de plaisance ayant subi une grosse réparation sera plus difficilement revendu et à un moindre prix ;

Qu'au vu de ces éléments non sérieusement contestables Monsieur [N] ne l'aurait pas acquis s'il avait connu ces vices et que c'est à bon droit et pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a prononcé la résiliation de la vente ;

Attendu qu'outre la restitution du prix du bateau, soit 48.848 euros, à l'organisme financier c'est à juste titre que Monsieur [N] réclame le remboursement des frais consécutifs à l'achat du bateau, soit 3884,80 euros, et dont le montant n'est contesté par aucune partie ;

Attendu d'autre part, que n'est pas davantage contesté devant la Cour qu'en vertu des dispositions contractuelles et notamment l'article 5 du contrat de location avec option d'achat passé avec LIXXBAIL la résolution de la vente entraîne la résiliation dudit contrat ;

Qu'il en résulte qu'outre le remboursement du prix de vente LIXXBAIL est bien fondée à réclamer également le paiement des intérêts contractuellement prévus, soit 1 % par mois entre le 14 octobre 2006 et le jour du jugement et à conserver les loyers déjà réglés par Monsieur [N] ;

Attendu que les conditions générales du contrat passé avec LIXXBAIL prévoient encore 'une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières', soit 2276,71 euros ;

Attendu que c'est en vain que Monsieur [N], GAPORT et RIO IBERIA s'opposent au paiement de cette somme contractuellement prévue en cas de résiliation et que le premier juge a à bon droit , retenu pour des motifs qui méritent d'être adoptés ;

Qu'en effet Monsieur [N] est tenu en vertu de ses engagements contractuels et le fournisseur et le fabricant sont eux tenus de garantir l'acquéreur de l'intégralité des préjudices subis par lui du fait de la résolution, ce que ne contestent d'ailleurs pas ces derniers dès lors qu'est retenu leur garantie au titre des vices cachés ;

Attendu à cet égard que c'est à juste titre que Monsieur [N] demande le remboursement des loyers réglés par lui à LIXXBAIL ;

Qu'il sollicite également le paiement d'une somme de 160.770 euros au titre du trouble de jouissance soutenant être privé de navigation depuis le mois de janvier 2007 et ne pas avoir été en mesure de louer ou d'acheter un nouveau bateau depuis lors ;

Mais attendu que, tant GAPORT que RIO IBERICA font valoir que, dès le 22 février 2007, cette dernière a proposé de rapatrier le bateau dans ses locaux pour procéder à sa réparation, ce que Monsieur [N] a refusé alors que l'expert estimait que rien ne s'opposait à cette opération, laquelle ne lui interdisait pas de solliciter ultérieurement la réparation de son préjudice ;

Qu'ainsi c'est en raison de ce choix qu'il n'a pas pu utiliser le bateau, étant relevé en outre qu'il ne l'avait utilisé que 11 heures au cours des trois mois où il était en sa possession et qu'au surplus il affirme mais sans en justifier ne pas avoir été en mesure de louer un nouveau bateau comme le lui proposait GAPORT ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments Monsieur [N] ne démontre pas avoir subi un trouble de jouissance susceptible d'être réparé ;

Attendu de même qu'il n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice moral résultant des vices cachés dès lors que, selon ce qu'il indiquait lui-même dans son courrier du 7 janvier 2007, la seule manifestation apparente des désordres affectant la structure était que le bateau embarquait de l'eau côté passager ;

Que le jugement sera réformé de ces chefs ;

Attendu qu'enfin si , pour les motifs exposés plus haut, RIO IBERICA s'opposait à la demande de résolution de la vente, elle ne conteste pas devoir garantir GAPORT des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière dès lors que la résolution était prononcée ;

Attendu qu'aucune demande n'étant formée à son encontre, notamment par GAPORT, la mise hors de cause des MMA sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] des dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Déboute Monsieur [N] de ses demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA RIO IBERICA aux dépens d'appel dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/19775
Date de la décision : 13/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/19775 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;10.19775 ?
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