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13/03/2012 | FRANCE | N°11/08449

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 mars 2012, 11/08449


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 13 MARS 2012



N°2012/218















Rôle N° 11/08449







[S] [L]





C/



Société [N]













































Grosse délivrée le :

à :



Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON



Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/528.





DEMANDEUR AU CONTREDIT



Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 13 MARS 2012

N°2012/218

Rôle N° 11/08449

[S] [L]

C/

Société [N]

Grosse délivrée le :

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/528.

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Société [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 29/04/2009, M. [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulon des demandes dirigées contre la SARL [N] suivantes :

-1275,30 € de prime d'ancienneté de juillet 2005 à mai 2006

-61.113 € d'heures supplémentaires depuis mai 2004

-6111,30 € de congés payés sur heures supplémentaires

-3740,31 € d'indemnité de congés payés

-15.000 € de dommages-intérêts pour défaut de repos hebdomadaire pendant 5 ans

-21770 € de repos compensateur

-26010 € d'indemnité forfaitaire en application de l'article 8223-1 du code du travail

-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 29/04/2011, le Conseil de Prud'hommes de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon.

M. [L] a formé contredit le 3/05/2011.

Il soutient que la qualité d'associé lui a été proposée uniquement pour permettre la constitution de la SARL mais n'a versé aucune somme au titre du capital social et n'en a jamais retiré aucun bénéfice ce qui exclue l'affectio societatis. Il rappelle qu'il travaillait, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée selon des horaires encadrés , dans les locaux de l'entreprise et au moyen du matériel de l'entreprise.

Il ajoute qu'il avait des fonctions administratives dans le cadre de laquelle il bénéficiait d'une délégation de signature; que les chèques émis l'ont été en fonction des instructions qui lui étaient données soit par M. [N] soit par l'expert comptable de l'entreprise; qu'il gérait effectivement les commandes, les fournitures et les bons de commandes mais sous les instructions de M. [N] qui pour les commandes les plus importantes s'adressait lui-même à ses fournisseurs, qu'il en est de même concernant les relations avec le cabinet d'expertise comptable auquel il ne fournissait que des informations sans avoir un quelconque pouvoir décisionnaire ; qu'en dehors de ce travail administratif , il exerçait des fonctions techniques, telles qu'accueillir les clients , répondre au téléphone, s'occuper de l'entretien du matériel, gérer les plannings , les rendez-vous, le dépannage sur les chantiers.

Il rappelle qu'il était le seul employé dans l'entreprise que dès lors, le lien de subordination est établi et que le jugement du Conseil de Prud'hommes doit être réformé.

Il sollicite la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La SARL [N] rappelle qu'elle a été créée en 2000 et constituée entre M. [N] et M. [L] à concurrence de 10% des parts ; que malgré le contrat de travail conclu le 2/06/2000, aucun lien de subordination ne liait la SARL [N] à M. [L] qui disposait d'une large délégation de pouvoir dans la gestion de l'entreprise ( signature en banque ,commandes auprès des fournisseurs , déclarations administratives ...)

Il conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 1500 € en application; des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIVATION

Le contrat de travail se définit comme le contrat passé entre un employeur et un salarié qui fournit une prestation de travail pour le compte de l'employeur et sous la subordination de ce dernier qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du salarié.

Les pièces produites tant par l'une des parties que par l'autre ne permettent pas de caractériser ce lien de subordination; qu'en effet, comme le souligne le jugement déféré , M. [L] avait une délégation de signature auprès de la banque , passait des commandes avec les fournisseurs , sans qu'il justifie qu'il s'agissait de commandes peu importantes, était en relation s régulières avec l'expert comptable et ne justifie aucunement que depuis le mois de juin 2000 qu'il ait reçu la moindre instruction du gérant de la SARL [N].

Il ne conteste pas par ailleurs qu'il établissait ses fiches de paie ni qu'il est resté sans rémunération de mai à août 2008, sans réclamation auprès de la SARL [N] et enfin reconnaît qu'il a loué des locaux à son nom pour la société sans justifier qu'il était dans l'obligation de le faire.

En conséquence , M. [L] sera débouté de son contredit.

Il est équitable d'allouer à la SARL [N] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [L] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

DÉBOUTE M. [L] de son contredit,

CONDAMNE M. [L] à payer à la SARL [N] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/08449
Date de la décision : 13/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/08449 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;11.08449 ?
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