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20/03/2012 | FRANCE | N°10/16181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 mars 2012, 10/16181


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 10/16181







[V] [K] divorcée [B]





C/



[Y] [B]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

badie

















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/301.





APPELANTE



Madame [V] [K] divorcée [B]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 10/16181

[V] [K] divorcée [B]

C/

[Y] [B]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

badie

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/301.

APPELANTE

Madame [V] [K] divorcée [B]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant Me Yves ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL avoués

plaidant par Me Catherine PINELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 17 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Vu la déclaration d'appel du 2 septembre 2010 de Madame [V] [K],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er février 2012 par cette dernière,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 janvier 2012 par Monsieur [B],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2012,

SUR CE

Attendu que, par arrêt du 10 février 2000, la Cour a prononcé le divorce des époux [B] et les a renvoyés devant le notaire pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs ;

Que, Maître [S] ayant établi un procès-verbal de difficultés le 30 novembre 2001, Madame [K] a assigné son ex-conjoint devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui, après dépôt du rapport d'expertise, a rendu le jugement dont appel ;

Sur la nullité du rapport d'expertise

Attendu que cette demande a déjà été soumise au conseiller de la mise en état qui l'a justement écartée au motif que, par application de l'article 175 du Code de procédure civile, la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ;

Qu'en l'espèce il est constant que Madame [K] n'a pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond ainsi qu'elle l'admet elle-même dans ses dernières écritures ;

Qu'en effet le seul fait d'avoir critiqué les manquements de l'expert ne saurait être assimilé à une demande de nullité du rapport ;

Sur l'actif de communauté

Attendu que pour écarter l'évaluation faite par l'expert judiciaire du bien immobilier situé [Localité 9], Madame [K] reprend des éléments de comparaison déjà écartés par l'expert dans la mesure où ils ne présentaient pas de caractéristiques identiques et un rapport non contradictoire de Monsieur [Z] que le premier juge n'a, à juste titre, pas retenu en ce qu'il ne mentionne pas les termes de comparaison sur lesquels il se fonde ;

Attendu que, s'agissant de la propriété acquise en viager de Madame [I], l'appelante reproche cette fois à l'expert d'avoir minoré la valeur au m² du lot bâti qui doit être fixée à 4000 euros et non à 3100 euros, d'avoir retenu un abattement de vétusté de 30% et un abattement de 40% pour les dépendances (parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4]) ;

Attendu toutefois que, au vu du rapport de Madame [M] et des photographies annexées, le coefficient de vétusté retenu apparaît justifié, d'autant que Madame [K] se fonde pour le critiquer sur le rapport de Monsieur [Z] qui dit ne pas avoir visité les lieux ;

Attendu de même que l'abattement de 40% retenu pour les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] est justifié dès lors qu'elles font l'objet d'un bail rural dont la réalité ne saurait en être contestée au seul motif qu'il a été consenti à son ex-belle mère et que celle-ci est âgée dès lors qu'elle est attestée par le casier informatisé de l'administration des Douanes ;

Attendu enfin que c'est à bon droit que, homologuant l'évaluation de l'expert, le tribunal a retenu une valeur de 3100 euros / m² pour le mas qui correspond à la valeur moyenne des biens vendus dans le secteur à une date très proche de la rédaction du rapport ;

Que Madame [K] ne peut, sans se contredire, soutenir que sa valeur a considérablement augmenté depuis lors alors que, pour l'appartement du Parc Berger, elle invoquait au contraire le retournement du marché de l'immobilier pour conclure à une diminution du prix proposée par l'expert judiciaire ;

Attendu encore que les époux [B] ont acquis un troisième immeuble sis au [Localité 6] de Monsieur [O] comprenant une maison d'habitation, deux parcelles de terre plantées en cépage Bandol AOC et vingt parts de la société coopérative agricole de la cadérienne, le tout évalué à 401.000 euros par Madame [M] après abattements pour vétusté et existence d'un bail rural ;

Attendu que, pour critiquer cette évaluation homologuée par le premier juge, Madame [K] soutient que l'expert a rétréci la surface habitable, appliqué un abattement abusif pour vétusté et pour les vignes et minoré la valeur au m², s'appuyant, là encore, sur le rapport de Monsieur [Z] ;

Mais attendu que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté ces moyens que Madame [K] avait soulevé à l'identique devant lui, étant une nouvelle fois observé que Madame [K] ne peut sans se contredire soutenir que le marché immobilier est selon les cas à la hausse ou à la baisse dans le seul but de critiquer le rapport d'expertise ;

Attendu que l'appelante critique également la valeur des parts du GFA CHRISMAU créé en 1992 par Monsieur [B] et son frère [U] pour acquérir une parcelle de terrain en nature de vignes au [Localité 6] et quarante parts de la société coopérative agricole ;

Qu'elle reproche notamment au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un bail rural alors qu'elle n'a pas qualité pour ce faire, ledit bail ayant été consenti par le GFA dont et elle a dit expressément ne pas vouloir devenir personnellement associée ;

Qu'il convient de ce chef d'adopter les motifs pertinents du premier juge ;

Sur l'actif mobilier

Attendu que l'inventaire des comptes bancaires établi par l'expert n'est pas contesté par les parties ;

Que Madame [K] soutient toutefois que deux comptes ont été omis ;

Attendu que le tribunal a fait droit à sa demande pour le compte CCP n°88900495 B ;

Qu'il a justement rejeté sa demande pour le compte Crédit Agricole n°02384660005 ouvert au nom des parents de Monsieur [B] et qui, à ce titre, ne peut à l'évidence être inclus à l'actif de communauté ;

Attendu que, pour le contrat d'assurance ARCAPI / TEU / ALPHA, il convient d'homologuer le rapport d'expertise qui propose de reporter dans les propres la somme de 7536 francs, correspondant au règlement des cotisations réglées par Monsieur [B] avant le mariage, ce que Madame [K] semble contester dans ses écritures sans toutefois s'en expliquer ;

Attendu que, pour les contrats UAP, UGICIA et EPARGNE DE FRANCE, Madame [K] demande la confirmation du jugement qui a dit que Monsieur [B] devra remettre au notaire chargé de faire les comptes entre les parties les documents afférents à ces deux derniers contrats et fixé à 45.558 francs la valeur de rachat du contrat UAP ;

Attendu que, pour le contrat CARDIF, Madame [K] ne semble contester la solution retenue par le tribunal au vu de ses dernières écritures ;

Attendu enfin que, s'agissant du 'contrat MEDERIC', il s'agit d'une retraite complémentaire de cadre à laquelle Monsieur [B] a cessé de souscrire en 2003 au vu du relevé produit par lui et que ne conteste pas Madame [K] ;

Que c'est à bon droit que l'intimé fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'assurance mais d'une retraite complémentaire à laquelle il ne pourra prétendre qu'à la cessation de son activité et qui ne constitue donc pas un actif de communauté ;

Attendu que, pour la clientèle, Madame [K] reprend les moyens développés devant le premier juge qui les a écartés pour des motifs pertinents que la Cour adopte ;

Attendu de même que c'est à juste titre qu'il a rejeté les prétentions de Madame [K] relatives à des acquisitions post-communautaires de Monsieur [B], étant ici rappelé que Madame [K] avait fait délivrer l'assignation en divorce le 14 juin 1995 et que la première opération visée (la SCI SERAPHIN) date du 7 juillet 1999 et la dernière du 22 décembre 2004 (constitution de la SCI ZEYA) ;

Attendu que Madame [K] reproche à son mari d'avoir dérobé une partie du mobilier commun qu'il aurait dissimulé ensuite dans un immeuble lui appartenant en propre ;

Attendu que force est de constater que les pièces qu'elle verse aux débats ne suffisent pas à confirmer ses dires en l'absence d'un inventaire complet du mobilier qui aurait pu permettre d'effectuer des comparaisons avec les constatations faites par l'expert ;

Qu'en outre rien ne permet d'imputer à son ex-conjoint le vol qu'elle a dénoncé ;

Que c'est en vain qu'elle évalue la valeur du mobilier commun en se fondant sur les déclarations faites à cet égard par le couple à leur assureur, alors qu'il ressort tant des explications de Madame [K] que du rapport d'expertise qu'il convient d'homologuer que divers meubles lui appartenaient en propre et qu'ils ont manifestement été inclus dans les déclarations à l'assurance, au demeurant purement estimatives ;

Sur le passif de la communauté

Attendu que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a homologué le rapport de Madame [M] ;

Sur les récompenses

Attendu que c'est en vain que Madame [K] soutient avoir investi pour l'acquisition de l'appartement du Parc Berger l'intégralité de ses fonds propres, soit 196.432,72 francs, alors qu'elle admet elle-même que le notaire a établi un reçu de 180.000 francs et qu'elle ne démontre pas que le solde a été également consacré à l'acquisition de ce bien ;

Que le jugement sera là encore confirmé ;

Attendu ensuite que pour contester le montant de la récompense due par Monsieur [B] à raison de la soulte de 350.000 francs réglée par la communauté dans le cadre de la donation partage du 7 mai 1988, Madame [K] critique l'évaluation du bien faite par l'expert qui ne correspond pas, selon elle, à la réalité du marché immobilier ;

Mais attendu que, pour ledit immeuble, l'expert a justement retenu la valeur au m² de 3100 euros pour les motifs déjà exposés plus haut avec deux abattements de 10 % pour le caractère obsolète des prestations et les servitudes de passage, lesquels ne sont pas sérieusement contestables au vu de la description de l'expert et des actes notariés mentionnés par lui ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les indemnités d'occupation et pour dégradation

Attendu que les parties s'accordent pour faire démarrer à la date de l'arrêt d'appel l'indemnité d'occupation due par Madame [K] pour l'appartement Parc Berger ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a homologué l'évaluation de l'expert fondée sur une attestation du syndic de la résidence, dont Madame [K] affirme, mais sans en justifier, qu'elle est de complaisance, en l'affectant d'un abattement de 25% (rez-de-chaussée, absence de terrasses avec vue panoramique) et d'une majoration de 5% pour la place de parking supplémentaire ;

Attendu que c'est également pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de Madame [K] de fixation d'indemnités d'occupation pour les deux autres immeubles, faute de justification d'une occupation affective de Monsieur [B] et celle relative à une indemnité pour dégradation desdits biens, en ce qu'il n'est pas établi que l'état de vétusté de ceux-ci (contesté par ailleurs par Madame [K]) soit imputable à la négligence de Monsieur [B] ;

Sur les comptes de l'indivision post-communautaire

Attendu que, compte tenu de ce qui précède quant aux immeubles indivis, c'est en vain que Madame [K] soutient n'être tenu à aucune dette alors que Monsieur [B] a justifié au cours de l'expertise avoir effectué des règlements relatifs au remboursement de prêt à la rente viagère, paiements dont elle ne conteste pas la réalité ;

Attendu de même qu'elle est mal fondée à s'opposer au paiement d'une récompense au titre de la clause d'obligation d'assistance à Madame [I] au motif que Monsieur [B] ne s'en serait pas lui-même acquitté alors que ce dernier justifie par une attestation du médecin traitant de Madame [I] qu'il l'a assistée de manière permanente avec son frère [U], le seul fait qu'elle ait été hospitalisée pour déshydratation ne suffisant pas à caractériser à cet égard une carence de Monsieur [B] ;

Attendu que c'est à tort que Madame [K] réclame le remboursement de l'intégralité des charges de copropriété afférentes à l'appartement du Parc Berger occupé gratuitement par elle, le premier juge ayant, pour des motifs pertinents que la Cour adopte, limité à 1/3 la quote part des charges dues par Monsieur [B] selon la méthode retenue par l'expert ;

Sur le recel

Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les prétentions de Madame [K] relative à un recel résultant d'une minoration des immeubles communs (étant toutefois relevé qu'elle trouve excessive l'évaluation du bien qui lui est attribué) ou de la soulte versée à son frère dans le cadre de la donation de 1988, de dissimulation de revenus, de droits de clientèle, de comptes et de contrats d'assurances, de distraction d'objets, d'acquisition post communautaire avec des fonds communs ;

Qu'il suffira à cet égard de relever que l'appelante a réuni sous la qualification de recel des griefs allégués par ailleurs à l'encontre de son ex-conjoint et tous rejetés pour les motifs exposés plus haut, tenant essentiellement à l'absence de justifications de ses affirmations ;

Qu'il en va de même de l'assertion selon lequel Monsieur [B] aurait constitué au GFA fictif avec son frère [U] ;

Qu'enfin Madame [K] est d'autant plus infondée à reprocher un recel à son ex-conjoint notamment pour la dissimulation d'un compte bancaire qui était créditeur d'une somme de 3000 francs alors qu'elle-même n'avait pas cru devoir indiqué au notaire qu'elle avait ouvert à son nom deux comptes à la Poste et au Crédit Agricole ;

Attendu que la demande subsidiaire d'attribution préférentielle du bien [I] par Madame [K] apparaît prématurée en l'état, l'expert ayant à juste titre rappelé que les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute Madame [K] de la demande d'attribution préférentielle ;

Condamne Madame [K] au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/16181
Date de la décision : 20/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/16181 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-20;10.16181 ?
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