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20/03/2012 | FRANCE | N°11/04504

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 mars 2012, 11/04504


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2012

A.V

N° 2012/













Rôle N° 11/04504







[U] [K] épouse [T]





C/



[Y] [K]

[P] [K]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

Badie

















Décision déférée à la Cour :



Ju

gement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/402.





APPELANTE



Madame [U] [K] épouse [T]

née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]



représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me R...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2012

A.V

N° 2012/

Rôle N° 11/04504

[U] [K] épouse [T]

C/

[Y] [K]

[P] [K]

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

Badie

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/402.

APPELANTE

Madame [U] [K] épouse [T]

née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Roland MINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

assisté par Me Jean PIN, avocat au barreau de TOULON

Madame [P] [K]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] ETATS-UNIS

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 15 janvier 2010, M. [Y] [K] et Mlle [P] [K], sa fille, ont fait assigner Mme [U] [K] épouse [T], leur soeur et tante, devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'obtenir sa condamnation :

- à leur délivrer les titres au porteur souscrits à leur profit par leur mère et grand-mère, Mme [C] [K], décédée le [Date décès 5] 2002, conservés indûment par elle et qui devraient leur revenir,

- à payer à [P] [K] une somme de 6.098 € correspondant au montant des chèques qu'ont touchés tous les autres petits-enfants et à [Y] [K] celle de 11.528 € au cas où le titre au porteur lui revenant aurait été perdu, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 27 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté Mme [U] [T] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement des opérations de liquidation des successions de Mme [C] [K] et de son époux, décédé en 1957.

Il a condamné Mme [U] [T] à remettre à M. [Y] [K] le document résiduel en original du contrat 'Objectif' n° 81113839 adressé par la Cie AXA France, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, mais il a débouté M. [Y] [K] de sa demande en paiement de la somme de 11.528 € au visa de l'article 1932 du code civil.

Il a également condamné Mme [U] [T] à remettre M. [Y] [K] le contrat 'librépargne' n° 81104621, et à Mlle [P] [K], le contrat 'librépargne' n° 80967818, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, mais a débouté Mlle [P] [K] de sa demande en paiement de la somme de 6.098 € correspondant au chèque CCP.

Il a débouté M. [Y] [K] et Mlle [P] [K] de leur demande en paiement de la compensation en cas de perte de valeur des contrats entre 2002 et la date de leur remise.

Il a condamné Mme [U] [T] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et a rejeté les autres demandes.

Mme [U] [T] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 11 mars 2011.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Mme [U] [T], aux termes de ses conclusions en date du 17 mai 2011, demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée sous astreinte à remettre les contrats réclamés par M. [Y] [K] et par Mlle [P] [K] et en ce qu'il l'a condamnée à verser aux demandeurs des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle réclame, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des intimés à lui verser une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle formule à nouveau la demande de sursis à statuer, soutenant qu'il y a lieu d'attendre que le notaire dise si oui ou non les deux contrats 'librépargne' font partie de la masse active de la succession de Mme [C] [K] ou s'ils sont définitivement acquis à l'appelante.

Elle ajoute, subsidiairement :

- que le bon résiduel sur le contrat 'Objectif', souscrit par Mme [C] [K] à parts égales pour ses deux enfants, a dû être retourné, en toute logique, par la compagnie d'assurances, après le paiement de la moitié à son profit, soit à Mme [C] [K], soit à M. [Y] [K] , et qu'en tout état de cause, elle n'en est pas détentrice ;

- qu'elle est en possession des contrats 'librépargne' qui lui ont été donnés par sa mère, celle-ci ayant manifesté son intention de ne rien laisser à son fils et à sa petite-fille, les bonnes relations entre elle et son fils [Y] ayant cessé après la demande qu'il lui avait faite en décembre 1999 de lui donner procuration sur ses comptes ; qu'elle est donc détentrice de bonne foi de ces titres.

M. [Y] [K] et Mlle [P] [K], en l'état de leurs conclusions récapitulatives du 8 novembre 2011, demandent à la cour :

De débouter Mme [U] [T] de son appel et de faire droit à leur appel incident,

De dire que Mme [U] [T] détient indûment depuis 2002 les contrats d'assurance au porteur dont les requérants sont bénéficiaires et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer les originaux du contrat 'objectif' et des contrats 'librépargne',

De dire que, pour le cas où Mme [U] [T] qui était dépositaire du contrat 'objectif' destiné à M. [Y] [K] se refuserait à le lui remettre, elle devrait être condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article 1932 du code civil, une somme identique à celle qu'elle a reçue, soit 11.528 €, assortie des intérêts au taux légal à compter d'octobre 2000,

De condamner Mme [U] [T] à leur verser une somme de 4.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts,

De dire que, pour le cas où les contrats auraient subi une perte de valeur entre 2002 et l'époque de leur remise, Mme [U] [T] sera tenue d'en assurer la compensation,

De condamner Mme [U] [T] à payer à Mlle [P] [K] la somme de 6.098 € avec intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2002,

De la condamner à leur payer une somme de 3.000 € à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils s'opposent à la demande de sursis à statuer, rappelant qu'il n'appartient pas au notaire chargé de liquider la succession de Mme [C] [K] de dire s'ils ont droit ou non au bénéfices des contrats.

M. [Y] [K] affirme que le bon au porteur résiduel sur le contrat 'objectif' a été adressé à Mme [U] [T] en même temps que le règlement de sa part, en octobre 2000, ainsi qu'il ressort du courrier d'AXA du 19 mars 2008. Il ajoute qu'en tout état de cause Mme [U] [T] est dépositaire du contrat et, à défaut de le restituer à son titulaire, doit payer une somme identique à celle qu'elle a reçue.

Les appelants indiquent en ce qui concerne les contrats 'librépargne' que le listing AXA de 1998 mentionne bien quels sont les contrats qui leur étaient dévolus et que Mme [U] [T] ne démontre pas que Mme [C] [K] serait revenue sur son intention libérale au profit de son fils, et a fortiori au profit de sa petite-fille. Ils ajoutent qu'en exécution du jugement, Mme [U] [T] leur a remis des photocopies des contrats, de sorte qu'il conviendra de préciser qu'elle doit remettre les originaux qu'elle reconnaît détenir.

Ils font valoir enfin que Mlle [P] [K] était bénéficiaire, comme ses frères et ses cousins, d'un chèque CCP qu'elle n'a pu recevoir puisque le courrier d'envoi est revenu à Mme [U] [T] en raison du caractère erroné de l'adresse ; que Mme [U] [T], si elle n'est plus détentrice du chèque, est toujours détentrice des fonds puisque le chèque en question n'a pas été débité.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que Mme [C] [D] Vve [K] est décédée le [Date décès 5] 2002 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, [Y] [K] et [U] [K] épouse [T] ;

Que, par jugement en date du 29 mars 2007, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [C] [D] et son époux, M.[G] [K], décédé le [Date décès 6] 1957, ainsi que de leurs successions et a désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Var ;

Que les opérations sont en cours en l'étude de Me [O] ;

Attendu que M. [Y] [K] et sa fille [P] ont assigné Mme [U] [T] devant le tribunal de grande instance de Toulon, le 15 janvier 2010, pour obtenir la remise par elle des bons au porteur souscrits par Mme [C] [D] et qui, bien qu'anonymes, leur étaient destinés ;

Attendu que c'est en vain que Mme [U] [T] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'achèvement des opérations de liquidation confiées par le jugement du 29 mars 2007 à Me [O], aux motifs, selon elle, qu'il appartiendrait au notaire de dire si les deux contrats réclamés par M. [Y] [K] et sa fille [P] font partie de la masse active de la succession de Mme [C] [D] ou s'ils sont définitivement acquis à la concluante ;

Qu'en effet, ainsi que l'a retenu le tribunal, c'est au contraire la décision à intervenir sur le sort des contrats souscrits par Mme [C] [D] qui permettra d'éclairer le notaire sur l'intégration ou non de ces éléments dans l'actif de la succession et sur l'existence de rapports des donations faites par la de cujus à ses enfants ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de sursis ;

Attendu qu'il est constant que Mme [C] [D] avait effectué divers placements d'épargne dont la liste figure sur un document à l'entête de AXA Conseil en date du 25 mai 1998 produit par le demandeur ; qu'il s'agissait de huit contrats « librépargne » souscrits pour des montants variant entre 10.400 F et 16.461 F et d'un contrat « objectif » d'un montant de 103.799 F ; que sur cette liste, ont été ajoutés, en face de chaque contrat, les noms des enfants et petits-enfants de Mme [C] [D], laissant à penser que chacun serait attributaire de l'un de ces contrats ; que c'est ainsi que le nom de M. [Y] [K] est porté en marge du contrat « librépargne » n°81104621 pour 10.400 F et celui de [P] [K] en marge du contrat « librépargne » n°80976818 pour 11.026 F, alors qu'en marge du contrat « objectif » est indiqué : « joint avec [Y] et [U] » ;

Que ces placements ont donné lieu à la délivrance de bons au porteur AXA dont le règlement ne peut s'opérer que sur présentation de l'original du titre ;

Attendu, sur le contrat « objectif », que M. [Y] [K] réclame la remise par sa s'ur du bon original émis par AXA pour la valeur résiduelle de ce contrat, à la suite de son paiement partiel au profit de Mme [U] [T] ;

Que la remise de ce bon en original est essentielle pour en obtenir le paiement, la Société AXA lui ayant écrit :

« Seule la possession matérielle du contrat, établi en un seul et unique exemplaire, donne à celui qui le détient la qualité juridique de porteur, ce qui permet, soit de transmettre le bon, soit d'en solliciter le remboursement auprès de la société. »

Qu'il est constant, à la lecture du courrier de la Société AXA Protection Financière au conseil de M. [Y] [K] en date du 19 mars 2008, qu'un règlement partiel de 11.528 € a été fait à la demande de Mme [U] [T] en octobre 2000, sur présentation de l'original du bon au porteur, et que la société ajoute : « un nouveau bon de la valeur résiduelle a été établi et joint à ce règlement. Nous ne pouvons que conseiller à M. [Y] [K] de trouver un terrain d'entente avec sa s'ur pour se faire remettre ce bon résiduel. » ;

Qu'il en résulte que le bon auquel M. [Y] [K] peut prétendre est ou a été en la possession de Mme [U] [T] et qu'il appartient à cette dernière de le restituer ; qu'elle y a été condamnée sous astreinte par le tribunal mais qu'elle n'a pas exécuté cette condamnation au motif qu'elle ne l'aurait pas ou plus ; qu'il convient d'en prendre acte et de la condamner, par application des dispositions combinées des articles 1927 et 1932 du code civil, à en restituer la contre-valeur, soit la somme de 11.528 € correspondant à la part qui lui a été payée, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure de payer  ;

Attendu, sur les bons « librépargne », que M. [Y] [K] et sa fille [P] sollicitent la remise par Mme [U] [T] des deux contrats souscrits par Mme [C] [D] et mentionnés, sur le listing de 1998, comme leur étant destinés, à savoir les contrats n°81104621 et n°80976818 ;

Que, là aussi, la Société AXA a indiqué que ces contrats étaient des bons de capitalisation au porteur, établis en un seul exemplaire, cessibles par simple tradition, sans frais ni formalités, et dont seule la possession matérielle donnait à son détenteur la qualité de porteur et lui permettait d'obtenir le paiement sur présentation de l'original ;

Que Mme [U] [T] ' qui ne conteste pas les mentions manuscrites portées en marge de la liste de 1998 - reconnaît être en possession des bons originaux correspondant à ces deux contrats mais refuse de les remettre aux demandeurs en soutenant qu'ils lui auraient été donnés par Mme [C] [D] avant son décès, celle-ci ayant été déçue de l'attitude de son fils à son égard ;

Que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ;

Que M. [Y] [K] et Mlle [P] [K] n'apportent aucun élément de nature à établir que la possession de Mme [U] [T] ne serait pas efficace et qu'elle ne serait pas paisible, publique, continue et non équivoque, le seul fait que la liste de 1998 porte mention de leurs noms en face des contrats ne suffisant pas à démontrer que Mme [C] [D] n'aurait pas voulu, au cours des quatre années suivantes, revenir sur son intention libérale à leur profit en gratifiant sa fille ;

Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] [T] à remettre les deux contrats « librépargne » à M. [Y] [K] et à Mlle [P] [K] ;

Attendu, sur le chèque CCP émis par Mme [C] [D] au profit de sa petite-fille [P], que Mlle [P] [K] sollicite, non pas la remise du chèque, mais son paiement par sa tante ;

Qu'elle fait valoir que la réalité du chèque établi par sa grand-mère à son profit, comme au profit de ses cinq autres petits-enfants, est démontrée, que Mme [U] [T] le lui avait envoyé à une adresse erronée et que, depuis, celle-ci soutient vainement ne plus être en possession du chèque, alors, dit-elle, qu'elle est en possession des fonds ;

Que la cour constate cependant que la provision correspondant au chèque ne figure pas au compte de Mme [U] [T] qui n'a donc pas à en assurer le paiement, mais au compte de la défunte, et que c'est à juste titre que le tribunal a renvoyé Mlle [K] à faire valoir éventuellement ses droits de donataire dans la succession de sa grand-mère ;

Attendu que l'allocation à M. [Y] [K] des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur le bon « objectif » dont il a été privé du fait de l'attitude de sa s'ur est de nature à réparer suffisamment le préjudice résultant de la résistance judiciaire opposée par celle-ci à sa réclamation ; que, pour le reste, M. [Y] [K] et sa fille [P] ont été déboutés de leurs demandes et sont donc mal fondés à réclamer la condamnation de Mme [U] [T] à leur verser des dommages et intérêts ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement d'une somme de 1.500 € pour résistance abusive à la remise des bons au porteur détenus par elle et que les intimés seront déboutés de leur appel incident en paiement d'une somme de 4.000 € ;

Attendu que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] [T] de sa demande de sursis à statuer et en ce qu'il a débouté Mlle [P] [K] de sa demande en paiement du chèque CCP émis par Mme [C] [D] ;

Le réformant pour le surplus,

Constate que Mme [U] [T] affirme ne pas détenir le bon original résiduel correspondant au contrat « objectif » devant revenir à M. [Y] [K] et dit en conséquence n'y avoir lieu de la condamner sous astreinte à procéder à la remise de ce bon ;

Condamne Mme [U] [T] à payer à M. [Y] [K] la somme de 11.528 € correspondant à la valeur qu'elle a reçue sur ce contrat joint en octobre 2000, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, soit du 15 janvier 2010 ;

Déboute M. [Y] [K] et Mlle [P] [K] de leur demande visant à obtenir la remise sous astreinte des bons « librépargne » n°81104621 et n°80976818 et à voir condamner Mme [U] [T] à leur verser une somme en compensation de la perte de valeur éventuelle de ces titres ;

Déboute M. [Y] [K] et Mlle [P] [K] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [U] [T] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Dit, pour ceux d'appel, qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04504
Date de la décision : 20/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/04504 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-20;11.04504 ?
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