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29/03/2012 | FRANCE | N°10/09465

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 29 mars 2012, 10/09465


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012



N° 2012/184





Rôle N° 10/09465







[D] [J]

S.A. GENERALI IARD

[H] [J]





C/



Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE LARA

[Z] [B]

[I] [V]

[T] [K] [U]

[N] [P]

[F] [O]

[W] [R]

S.A. ZOLPAN

Compagnie L'AUXILIAIRE

SA BUREAU VERITAS

Comp.d'assurances MMA IARD

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Comp.d

'assurances LLOYD'S DE LONDRES









Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

Me SARAGA BROSSAT

SCP COHEN

SCP ERMENEUX

SCP MAYNARD

SCP LIBERAS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012

N° 2012/184

Rôle N° 10/09465

[D] [J]

S.A. GENERALI IARD

[H] [J]

C/

Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE LARA

[Z] [B]

[I] [V]

[T] [K] [U]

[N] [P]

[F] [O]

[W] [R]

S.A. ZOLPAN

Compagnie L'AUXILIAIRE

SA BUREAU VERITAS

Comp.d'assurances MMA IARD

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Comp.d'assurances LLOYD'S DE LONDRES

Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

Me SARAGA BROSSAT

SCP COHEN

SCP ERMENEUX

SCP MAYNARD

SCP LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01500.

APPELANTS

Monsieur [D] [J]

appelant et intimé

né le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 19] (LIBAN)

demeurant [Adresse 28] (LIBAN)

représenté par la la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour

Monsieur [H] [J]

appelant et intimé

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17] (LIBAN) (99000)

demeurant [Adresse 20] (LIBAN)

représenté par la la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour

S.A. GENERALI IARD

venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT

RCS PARIS B 552 062 663

prise en la personne de son représentant légal en exercice

appelante et intimée

sise [Adresse 16]

représentée par la Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la cour

plaidant par la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marie-Cécile GIBAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE LARA

pris en la personne de son syndic le Cabinet GESTION BARBERIS

lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice

RCS NICE B 394 586 168

sis [Adresse 18]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de NICE

Madame [Z] [B]

représentée par Mme [C]

propriétaire d'un appartement lots 2225 - 2250 - 2251

née le [Date naissance 10] 1938 à [Localité 29] (IRAN) (99)

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 27]

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [T], [K] [U]

propriétaire d'un appartement lot 2252

né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 26] (VOSGES)

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [N] [P]

propriétaire d'un appartement lot 2254

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 21] (AFGHANISTAN)

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [F] [O]

gérant de la SARL PERSPECTIVE'S PROMOTION propriétaire d'un appartement lot 2255

né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 23]

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [R]

propriétaire d'un appartement lot 2256

né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 22] (AUTRICHE)

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de NICE

S.A. ZOLPAN

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE

COMPAGNIE L'AUXILIAIRE

RCS LYON D 324 774 298

prise en la personne de son représentant légal en exercice

prise en sa qualité d'assureur de la Société ZOLPAN

sise [Adresse 15]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE

S.A. BUREAU VERITAS

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 12]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Paul AÏACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurances M.M.A. IARD

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Paul AÏACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

RCS PARIS B 399 227 354

venant aux droits de la CIE AXA GLOBAL RISKS

prise en la personne de son Directeur Général en exercice

sise [Adresse 14]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances LLOYD'S DE LONDRES

prise en la personne de son représentant habilité

assignée le 20.10.2010 à domicile à la requête la SA GENERALI IARD

sise [Adresse 13]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le syndicat de copropriété [Adresse 25], a chargé la société Poly-Rénov de la rénovation de l'étanchéité du toit-terrasse de l'immeuble, après avoir souscrit une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie le Continent actuellement dénommée Générali.

Les travaux consistaient à mettre en oeuvre une pâte élastomère polyuréthanne 'THIXETANCHE 2000" fournie par la société REVALPA actuellement dénommée ZOLPAN sous le contrôle technique du Bureau Véritas.

La réception des travaux sans réserves est intervenue le 6 juillet 1995.

À la suite de l'apparition de désordres d'infiltrations, le syndicat de copropriété a déclaré le sinistre le 5 avril 2001 à l'assureur dommages ouvrage, lequel par courrier du 18 juin 2002 a considéré comme acquises les garanties du contrat et a désigné un expert chargé de recueillir un devis permettant de proposer une indemnité pour la reprise des dommages.

Par courrier du 27 septembre 2002, l'assureur dommages ouvrage a reconnu sa garantie acquise uniquement pour les terrasses entraînant des dommages de nature décennale.

Contestant l'indemnisation proposée par l'assureur dommages ouvrage, le syndicat de copropriété a obtenu, par ordonnance de référé du 11 mars 2003, la désignation de M.[E] en qualité d'expert.

Par ordonnances ultérieures des 16 septembre et 18 décembre 2003, les opérations d'expertise ont été, à la demande de la compagnie Le Continent, déclarées communes au Bureau Véritas, aux Lloyd's de Londres, à la compagnie d'assurances Axa Corporate Solutions venant aux droits de la compagnie Axa global Risks ainsi qu'à la société ZOLPAN et aux Mutuelles du Mans.

Au vu du rapport déposé par l'expert le 23 mai 2005, le syndicat de copropriété de l'immeuble le Lara ainsi que les copropriétaires [B], [V], [J], [U], [P], [O] et [R] ont, par actes du 14/02/2006 assigné la compagnie d'assurances le Continent, le bureau de contrôle Veritas, la compagnie Lloyd's de Londres, la compagnie Axa Corporate solutions, les Mutuelles du Mans IARD et la société ZOLPAN en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement du 12 mars 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nice a:

- reçu de M. [H] [J] en son intervention volontaire

- déclaré le syndicat de copropriété de l'immeuble le Lara irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SA Bureau Véritas, des MMA, de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la Compagnie UNIEUROPE assureur de la société REVALPA, de la Compagnie l'AUXILIAIRE et de la SA ZOLPAN

- débouté la compagnie Générali venant aux droits de la compagnie Le Continent de sa fin de non recevoir concernant la prescription de l'action du syndicat des propriétaires et de celle des copropriétaires à son encontre

- condamné la compagnie d'assurances Générali à payer:

* au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Lara les sommes suivantes :

* 356'646,97 € correspondant au coût total de reprise des travaux d'étanchéité de la totalité des terrasses de l'immeuble avec les intérêts légaux à compter de l'assignation

* 5'739,20 € au titre des frais de mise en eau

* 21'398,57 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre

* aux copropriétaires, les sommes suivantes

- Mme [Z] [B] 4187,30 €

- M. [I] [V] 1037,60 €

- M. [H] [J] 5'605,75 €

- M. [T] [U] 1165,64 €

- M.[N] [P] 1020,71 €

- M. [F] [O] 1795,29 €

- M. [W] [R] 723,10 €

en principal TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction

outre la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la compagnie d'assurances Générali de ses appels en garantie à l'encontre de la société ZOLPAN et de son assureur la compagnie l'Auxiliaire, du Bureau Veritas et son assureur les Mutuelles du Mans et de la compagnie d'assurances Axa Corporate solutions ;

- débouté les consorts [J] de leurs demandes à l'encontre du syndicat de copropriété ;

- condamné la compagnie d'assurances Générali aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Messieurs [D] et [H] [J] ont relevé appel limité de ce jugement le 20 mai 2010.

La compagnie d'assurances Générali a relevé appel de ce jugement le 28 mai 2010.

Ces appels ont été joints par le conseiller de la mise en état.

Par arrêt du 20 octobre 2011, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et enjoint au syndicat de copropriété LE LARA et aux copropriétaires [B], [V], [U], [P], [O] et [R] et à la compagnie GENERALI de conclure sur la limitation de la garantie due par l'assureur dommages-ouvrage et sur les modalités précises d'application de la revalorisation sur le coût des travaux, au regard du caractère impératif de la clause-type (Annexe 2 de l'article A 243 du code des assurances).

Vu les conclusions du 20 septembre 2010 de M. [D] et de M. [H] [J]

Vu les conclusions du 21/02/2012 de la SA GENERALI IARD

Vu les conclusions du 2/02/2012, du syndicat de copropriété de l'immeuble Le Lara et des copropriétaires [B], [V], [U], [P], [O] et [R]

Vu les conclusions du 7/02/2012B de la compagnie de la compagnie L'AUXILAIRE et de la société ZOLPAN

Vu les conclusions du 26 novembre 2010 de la société Bureau Véritas et des MMA

Vu les conclusions du 29 décembre 2010 de la société Axa Corporate solutions

Les Lloyd's de Londres assignés par acte du 20 octobre 2010 remis à domicile ne comparaissent pas.

Il sera statué par arrêt de défaut.

Avant l'ouverture des débats, et à la demande de la SA GENERALI, l'ordonnance de clôture du 7 février 2012 a été révoquée d'un commun accord des parties.

L'affaire a été immédiatement reclôturée.

SUR QUOI

Sur les demandes de Messieurs [D] et [H] [J] à l'encontre du syndicat de copropriété

M. [D] [J] propriétaire d'un appartement sinistré, vendu le 7 juin 2006 à M. [H] [J], intervient volontairement pour obtenir aux côtés de celui-ci réparation par le syndicat de copropriété des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux infiltrations.

Les désordres sont apparus en 2001 dans l'appartement dont était alors propriétaire M.[D] [J], dont l'intervention volontaire, non contestée, est donc recevable.

Il résulte du rapport d'expertise de M.[E] que les mises en eau de la terrasse située au-dessus de l'appartement [J] ont confirmé l'existence d'infiltrations entraînant la dégradation des revêtements intérieurs dans le séjour, la chambre et le plafond de la terrasse nécessitant des travaux de réfection s'élevant à 2106, 53 € TTC, 1791,92 € TTC et 907,30 € TTC.

Ces constatations de l'expert permettent de retenir que les dommages dans l'appartement [J] ont incontestablement pour origine la défaillance de l'étanchéité des terrasses supérieures, parties communes.

Dès lors, la responsabilité du syndicat de copropriété de l'immeuble le Lara est engagée envers les copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

En l'absence de stipulations dans l'acte de vente du 7 juin 2006 versé aux débats concernant la procédure

en cours et la charge des réparations à réaliser dans l'appartement, seul M.[H] [J] actuel propriétaire peut obtenir la condamnation du syndicat de copropriété au paiement de la somme totale de 5605,75 € au titre des travaux de remise en état, préconisés par l'expert.

La lecture du rapport d'expertise établit que l'appartement [J] d'une surface totale de 180 m² et qui n'est pas occupé en permanence, a été partiellement affecté, entre janvier 2001 et décembre 2009 par des infiltrations en provenance de la terrasse supérieure.

Au vu des éléments versés aux débats et compte tenu de la valeur locative mensuelle de l'appartement de l'ordre de 2 000 €, la cour possède les éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice de jouissance respectif de M.[D] [J] propriétaire jusqu'en mai 2006, soit pendant 65 mois (entre janvier 2001 et mai 2006) à la somme de 13 000 € et de celui de M.[H] [J] pendant 43 mois (entre juin 2006 à décembre 2009) à la somme de 9 000 €.

Le syndicat de copropriété de l'immeuble LE LARA sera condamné à payer à Messieurs [J] ces indemnités et le jugement sera réformé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.

Sur le recours en garantie du syndicat de copropriété à l'encontre de la compagnie d'assurances Générali

Le recours en garantie du syndicat de copropriété à l'encontre de la compagnie Générali qui n'est pas l'assureur de la responsabilité civile du syndicat de copropriété ni l'assureur de la responsabilité décennale de la société Poly-Rénov ne peut prospérer.

Le syndicat de copropriété sera en conséquence débouté de son recours.

Sur la recevabilité de l'action du syndicat de copropriété et des copropriétaires l'encontre de la compagnie d'assurances Générali assureur dommages-ouvrage

La compagnie d'assurances Générali, appelante, soutient que l'action du syndicat de copropriété Le Lara et des copropriétaires est prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances puisque le délai biennal, interrompu par l'assignation, qui avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 18 décembre 2003, était, en l'absence d'acte interruptif postérieur, expiré au jour de l'assignation au fond du 14 février 2006.

Elle soutient également n'avoir pu renoncer à la prescription avant que celle-ci ne soit acquise.

Les intimés répliquent que le moyen tiré de la prescription, soulevé par l'assureur ne leur est pas opposable puisque le contrat d'assurances ne rappelle pas les différents points de départ du délai de prescription, ni les causes d'interruption de la prescription.

L'article R. 112-1du code des assurances oblige l'assureur a rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I & II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc les causes d'interruption de la prescription biennale de l'article L. 114 -2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par ce texte.

L'article 12 de la police dommages ouvrage souscrite auprès de la compagnie le Continent rappelant, sans autre précision que 'toute action dérivant du présent cours du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114 -1 et L. 114-2 du code des assurances', prive la compagnie Générali de la possibilité d'opposer à ces assurés la prescription biennale.

Le jugement sera donc, par motifs substitués, confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat de copropriété et des copropriétaires recevable à l'encontre de la compagnie Générali.

Sur les demandes du syndicat de copropriété le Lara et des copropriétaires

Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert [E] a déposé un rapport précis en concluant que:

- l'ensemble de la toiture de l'immeuble dont le support est un plancher en béton est constituée de cinq petites terrasses séparées par une cage d'escalier, dont certaines parties sont accessibles depuis les appartements du dernier étage, d'autres non accessibles

- en 1995, la copropriété a décidé de refaire la totalité des étanchéités des toitures terrasse du fait d'infiltrations se produisant au travers le revêtement originel

- la technique qui a été proposée consistait à mettre en oeuvre un nouveau revêtement sans déposer celui qui était en place

- les dommages d'infiltrations ont été constatés au dernier étage de l'immeuble dans les appartements [X], [V], [J], [U], [P], [A], [R] ainsi que dans le palier du dernier étage (entrée 5)

- les mises en eau réalisées en cours d'expertise ont confirmé que les terrasses suivantes sont fuyardes (cf page 12 du rapport) :

- terrasse accessible sur séjour de M.[J]

- auvent Est cage 1

- auvent Est et Ouest cage 2

- terrasse carrelée sur séjour de M.[X]

- auvents est et ouest cage 3

- terrasse carrelée nord

- auvent est et ouest cage 4

- terrasse sur cuisine de l'appartement de M.[P]

- auvent est, ouest et nord cage 5

- terrasse non accessible sur appartement de M.[R]

- terrasse [J] au travers des relevés d'étanchéité ;

- les sondages réalisés ont confirmé que la résine d'étanchéité n'a pas été mise en oeuvre par Poly Rénov conformément au cahier des charges, le manquement le plus grave consistant dans l'absence totale de revêtement sur la terrasse carrelée accessible depuis l'appartement de M.[X] ;

- pour remédier aux causes des désordres, il faut reprendre le revêtement d'étanchéité de la totalité de la toiture terrasse avec remplacement, pour les terrasses fuyardes, des panneaux isolants,

- le coût de reprise totale du revêtement d'étanchéité s'élève à la somme de 199'966,98 € TTC outre la somme de 11'998 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et celle de 5'739,20 € TTC au titre des frais d'avance de mise en eau

- le coût des seules réparations fuyardes s'élève à 80 000 € TTC

- le coût total des revêtements intérieurs dégradés par les infiltrations dans les appartements s'élève à la somme de 16'190,47 € TTC.

En application de l'article L. 242 -1 du code des assurances, le contrat dommages ouvrage a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des dispositions de l'article 1792 et suivant du Code civil.

Il en résulte que l'assureur dommages ouvrage ne doit prendre en charge que le montant des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres de nature décennale.

Les conditions particulières de la police souscrite précisent que le montant est limité au coût total de la construction prévisionnel déclaré à la souscription du contrat, éventuellement revalorisé en fonction de l'évolution de l'Index BÂTIMENT NATIONAL BT 01 jusqu'à la date de déclaration du coût total définitif de la construction.

L'annexe 2 de l'article A 243 du code des assurances dispose que la garantie du contrat dommages ouvrage est limitée au montant du coût total de la construction déclarée aux conditions particulières, revalorisé selon modalité prévue à ces mêmes conditions particulières.

Ainsi le plafond de garantie du contrat dommages ouvrage calculé conformément aux conditions particulières de la police s'élève en l'espèce à la somme de 492'379,76 F soit 75'750,73 € au titre des dommages matériels et à 10 % de cette somme au titre des dommages immatériels.

Le syndicat de copropriété soutient que la compagnie Générali est déchue du droit de contester le montant du sinistre faute, en application de l'article L 242-1alinéa 5 du code des assurances, d'avoir pris position sur la déclaration de sinistre du 5 avril 2001 au-delà du délai de 60 jours.

Le syndicat de copropriété ne verse pas l'accusé de réception de la déclaration de sinistre datée du 5 avril 2001 adressée au Cabinet Omega Conseils [Adresse 11].

La compagnie d'assurances a adressé un courrier au syndic le 30 avril 2001 accusant réception de la déclaration de sinistre du 19 avril 2001 et l'informant de la désignation d'un expert.

La compagnie a notifié par courrier recommandé du 18 juin 2002 le rapport préliminaire et reconnu sa garantie acquise pour les infiltrations dans les appartements [V], [P] et [A] ainsi qu'au droit des casquettes constituant les avancées de toiture.

Comme précédemment indiqué, l'assureur dommages ouvrage ne peut, en l'état des énonciations insuffisantes du contrat concernant les causes de suspension ou d'interruption du délai de l'article L 114-1 du code des assurances, opposer à son assuré la prescription biennale au titre de ses demandes.

L'assureur dommages ouvrage doit donc sa garantie au titre des dommages dans les limites de son contrat et notamment du plafond de garantie ci-dessus précisé puisque la sanction invoquée par le syndicat de copropriété ne concerne que les dommages déclarés en 2001, lesquels ne constituent qu'une partie des dommages dont il demande à ce jour réparation intégrale.

En l'état du plafond de garantie applicable, les contestations soulevées sur la base du rapport d'expertise sur le montant des travaux de réfection totale ou partielle de l'étanchéité est sans objet puisque leur montant, tel que résultant du rapport d'expertise est en toute hypothèse, supérieur au plafond de garantie.

En conséquence, le jugement sera réformé sur le montant de l'indemnisation due par l'assureur dommages ouvrage et la compagnie Générali sera condamnée à payer au syndicat de copropriété Le Lara la somme de 75'750,73 € TTC au titre des réparations.

Le plafond de garantie étant atteint, les copropriétaires ne peuvent obtenir, à titre personnel, aucune indemnisation de l'assureur dommages-ouvrage.

Le jugement sera réformé du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Z] [B] , M. [I] [V], M. [H] [J], M. [T] [U],

M.[N] [P], M. [F] [O] et M. [W] [R].

La demande en paiement des intérêts au double de l'intérêt au taux légal formée pour la première fois en cause d'appel par le syndicat de copropriété à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, qui est donc nouvelle en cause d'appel, sera déclarée irrecevable application de l'article 564 du code de procédure civile

Sur le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage

Dans son rapport, l'expert [E] a fourni les éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues, en indiquant que:

- les travaux d'étanchéité des toitures terrasse présentent des défauts graves et généralisés, les principes généraux de réalisation de travaux et le cahier des charges de mise en oeuvre des produits n'ayant pas été respectés par la société Poly Rénov qui a fait preuve d'incompétence et a triché sur les quantités de surface traitées er sur la quantité de matériaux mis en oeuvre.

-la fiabilité du produit utilisé et fabriqué par REVALPA n'est pas en cause, le fabriquant n'ayant pas l'obligation de contrôler le chantier dans la mesure où la surface traitée était supérieure à 500 m²

- la société REVALPA a engagé sa responsabilité en agréant la société Poly Rénov

- le Bureau Véritas devait contractuellement réaliser en cours de travaux, une visite de réception et établir un rapport final

- le rapport de mission établi après une visite des lieux du 28 juin 1995, ne mentionne aucune réserve, alors que l'ouvrage présentait des vices apparents pour un technicien ayant étudié les fiches de mise en oeuvre des produits concernés.

La responsabilité de la société Poly Renov est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les dommages d'infiltrations, apparus après réception rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

En revanche, ces dommages ne sont pas imputables au fabriquant du produit d'étanchéité mis en oeuvre, dont la qualité n'est pas mise en cause par l'expert.

En outre, il n'est pas démontré que la société REVALPA a commis une faute, lors de l'agrément de la société Poly Rénov comme applicateur du produit d'étanchéité, la défaillance professionnelle de celle-ci n'ayant été révélée que postérieurement à la réalisation des travaux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société ZOLPAN et la garantie de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE son assureur.

La compagnie AXA Corporate Solutions venant aux droits de la compagnie Uni Europe assureur décennal de la société REVALPA en sa qualité de fabricant garantit également la société Poly Rénov en sa qualité d'applicateur du produit.

La compagnie AXA ne démontre pas, au vu des constatations du rapport d'expertise, que la société Poly Rénov, incontestablement défaillante dans l'exécution des travaux, a eu la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque.

En conséquence, l'assureur n'est pas fondé à invoquer la faute dolosive de l'article L 113-1 du code des assurances.

Sur l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie AXA Global Risks

La compagnie AXA invoque le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie figurant au chapitre 3 paragraphe 3.1 de la police aux termes de laquelle sont toujours exclues des garanties les dommages résultant de l'inobservation par l'assuré, et si celui-ci est une personne morale, par la direction de l'entreprise, des règles édictées par le souscripteur fabricant dans le cahier des charges.

La compagnie d'assurances Générali soutient que cette clause est contraire aux dispositions de l'article L. 113.& suivants du code des assurances et doit être réputée non écrite.

La compagnie AXA invoque le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie figurant au chapitre 3 paragraphe 3.1 de la police aux termes de laquelle sont toujours exclus des garanties les dommages résultant de l'inobservation par l'assuré, et si celui-ci est une personne morale par la direction de l'entreprise, les règles édictées par le souscripteur fabricant dans le cahier des charges.

Cette clause en raison de son caractère trop général et imprécis ne permet pas notamment à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie et doit donc être réputée non écrite.

En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a exclu la garantie de la compagnie AXA assureur décennal de la société Poly Rénov comme applicateur d'un produit REVALPA.

La compagnie Générali assureur dommages-ouvrage qui justifie avoir indemnisé le syndicat de copropriété est donc fondée en son recours subrogatoire à l'encontre de la compagnie AXA Corporate Solutions, assureur décennal de la société Poly-Rénov.

Il est également établi, au vu du rapport d'expertise que le Bureau Véritas intervenu dans le cadre d'un contrat conclu avec la société REVALPA, a été défaillant dans l'exécution de sa mission de contrôle technique en ne relevant pas, en cours de chantier et dans son rapport final, les nombreuses fautes d'exécution commises par la société Poly Rénov dans la réalisation de l'étanchéité.

Cette faute contractuelle engage la responsabilité délictuelle envers le tiers qu'est le syndicat de copropriété dans les droits duquel est subrogée la compagnie Générali.

Au vu des éléments versés aux débats, la cour possède les éléments suffisants pour retenir que la faute du Bureau Véritas a contribué avec la faute principale commise par la société Poly Rénov à la réalisation du sinistre dans la proportion de 5 %.

Le Bureau Véritas et son assureur les MMA seront en conséquence condamnées, dans cette proportion in solidum avec la compagnie Axa Corporate Solutions à indemniser la compagnie Générali, soit à hauteur de la somme de 3 787,53 € TTC.

La compagnie Générali demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Cependant, le présent arrêt infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de la compagnie Générali à l'encontre du syndicat de copropriété Le Lara et des copropriétaires.

L'équité ne commande pas l'application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt de défaut

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:

- reçu de M. [H] [J] en son intervention volontaire

- déclaré le syndicat de copropriété de l'immeuble le Lara irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SA BUREAU VERITAS et son assureur les MMA IARD, la compagnie AXA Corporate Solutions venant aux droits de la compagnie Uni Europe, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société ZOLPAN

- débouté la compagnie Generali venant aux droits de la compagnie Le Continent de sa fin de non recevoir concernant la prescription des actions respectives du syndicat de copropriété et des copropriétaires

- condamné la compagnie d'assurances Generali à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Lara la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés, dans les limites de l'appel,

- reçoit M.[D] [J] en son intervention volontaire

- condamne le syndicat de copropriété de l'immeuble le Lara à payer à :

* M.[D] [J] la somme de 13 000 € en réparation de son préjudice de jouissance

* M.[H] [J] la somme de 5605,75 € au titre des travaux de remise en état de son appartement et celle de 9 000 € en réparation de son préjudice de jouissance

Déboute le syndicat de copropriété Le Lara de son recours en garantie du chef de ces condamnations à l'encontre de la compagnie Générali assureur dommages-ouvrage

Condamne la compagnie d'assurances Générali, assureur dommage-ouvrages, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Lara la somme de 75'750,73 € TTC au titre des travaux de reprise

Déboute le syndicat de copropriété du surplus de sa demande à l'encontre de la compagnie Générali ;

Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en paiement d' intérêts majorés du syndicat de copropriété et des copropriétaires à l'encontre de la compagnie Générali ;

Déboute Mme [Z] [B], M.[I] [V], M. [T] [U],

M.[N] [P], M. [F] [O], M. [W] [R] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Générali

Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la compagnie Uni Europe, assureur décennal de la société Poly Rénov, à rembourser à la compagnie Générali la somme de 75'750,73 € TTC in solidum avec le Bureau Véritas et les MMA IARD tenus à hauteur de 5 % soit

3 787,53 € TTC

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la compagnie Générali en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour

Dit n'y avoir lieu , en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la compagnie Générali et le syndicat de copropriété Le Lara aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/09465
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/09465 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;10.09465 ?
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