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29/03/2012 | FRANCE | N°11/03116

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 29 mars 2012, 11/03116


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012

HF

N° 2012/237













Rôle N° 11/03116







[R] [O]





C/



[B] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP MAYNARD SIMONI



SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE













Décision déférée à la Cour :r>




Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13419.







APPELANT





Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]





représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012

HF

N° 2012/237

Rôle N° 11/03116

[R] [O]

C/

[B] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD SIMONI

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13419.

APPELANT

Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Philippe MACLE avocat au barreau de TOULON.

INTIMEE

Madame [B], [H], [Z] [W]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (ALGERIE) ,

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Pierre SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [O] et madame [W], mariés le [Date mariage 3] 1992 sous le régime de séparation des biens, divorçaient par l'effet d'un jugement du 2 juillet 2001, ayant homologué leur convention définitive et un acte notarié de partage du 27 février 2001, aux termes duquel :

monsieur [O] reconnaissait devoir à madame [W] une somme de 90.000 francs

un immeuble indivis était attribué à madame [W]

madame [W] était redevable à ce titre envers monsieur [O] d'une soulte de 87.847,78 francs

après compensation, monsieur [O] était dit redevable d'une somme de 2.152,22 francs, déclarée payée comptant à madame [W] qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance

étant observé en outre que madame [W] déclare avoir pris acte des exigences d'un créancier personnel de monsieur [O], la Société Générale, et les accepter, exigences selon lesquelles cette banque donnait son accord au partage sous les réserves que l'hypothèque grevant l'immeuble soit limitée à 400.000 francs, que madame [O] s'engage à rembourser cette somme sur le prix de vente de la maison, étant entendu que cet accord ne dégage en aucune façon monsieur [O] de ses obligations vis-à-vis de la Société Générale, et ce pour l'intégralité des sommes dues, et que madame [O] s'engage à première demande de la banque à constituer au profit de la Société Générale une hypothèque sur le bien qui lui a été attribué à hauteur de 400.000 francs.

Le 2 juillet 2001, soit le jour du divorce, madame [W] établissait une « attestation » aux termes de laquelle elle déclarait qu'à la vente de sa maison, et si l' « hypothèque judiciaire mise par la Société Générale sur elle, concernant les dettes de monsieur [O] [R], n'est pas due », s'engager à verser la somme de 200.000 francs à monsieur [O].

Ayant vendu sa maison, et refusé de lui verser cette somme, monsieur [O] l'assignait en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu son appel le 21 février 2011 du jugement prononcé le 3 février 2011 ayant déclaré irrecevables ses pièces et conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, rejeté ses demandes en paiement de la somme de 30.490 euros et de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de madame [W], et l'ayant condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu ses conclusions signifiées le 19 mai 2011 et les conclusions notifiées le 11 juillet 2011 par madame [W];

Vu la clôture prononcée le 17 février 2012;

En appel, la discussion porte sur, la nullité de l'acte du 2 juillet 2001, pour vice du consentement de madame [W], ou sur le fondement des dispositions de l'article 1321-1 du Code civil selon lesquelles est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour but de dissimuler tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, sur, si cette nullité était prononcée, le droit pour monsieur [O] de demander la condamnation de madame [W] à lui payer la somme de 60.980 euros (400.000 francs) en exécution de l'acte de partage, et à titre infiniment subsidiaire, le bien-fondé de sa prétention à voir annuler l'acte de partage au motif de l'inexécution par madame [W] de son obligation de payer cette même somme.

MOTIFS

1) Madame [W] ne justifie pas de ce que son consentement à l'acte du 2 juillet

2001 a pu être vicié, au motif que cet acte a été signé le jour du prononcé du divorce, et qu'elle était alors sous l'emprise de la domination et de la crainte qu'elle éprouvait envers monsieur [O], en se bornant à produire un certificat médical daté du 10 mars 1999 suivant lequel, ayant déclaré avoir été agressée par son mari, elle présentait un oedème et une fracture des os propres du nez et était choquée émotionnellement, et un autre certificat médical daté du 15 septembre 2009, selon lequel elle était suivie sur le plan psychiatrique depuis 1999, et avait consulté en particulier un psychiatre en juin 2000 pendant 6 mois, pour une symptomatologie dépressive réactionnelle à des difficultés personnelles, puis avait consulté un nouveau psychiatre en 2005 et 2006, ce dont il ne résulte aucune démonstration sérieuse de ce qu'elle ait pu se trouver en difficulté en présence de son mari le jour de leur divorce, au point d'accepter de signer un acte contraire, en apparence, à son droit et ses intérêts patrimoniaux.

Par ailleurs ledit acte du 2 juillet 2001 emportant son engagement de payer à monsieur [O] la somme de 200.000 francs (30.489,80 euros), à condition qu'elle ne se trouve pas dans l'obligation, pour la réalisation de la vente de l'immeuble qui lui a été attribué par le partage, de désintéresser elle-même la banque pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque, elle ne peut soutenir que cet engagement de payer, qui, se rapportant exclusivement à la prise en charge d'une dette propre de monsieur [O], n'interfère en rien dans le calcul de la soulte due par elle en vertu du partage, aurait représenté une dissimulation d'une partie de ladite soulte.

Il s'ensuit que ses demandes d'annulation dudit acte sur le fondement du vice du consentement ou des dispositions de l'article 1321-1 du Code civil doivent être rejetées, et qu'il doit être fait droit à la demande en paiement de monsieur [O] de la somme de 30.490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009.

2) Le caractère abusif de l'action de monsieur [O] et la mauvaise foi de madame [W] ne sont pas retenus, et les parties sont en conséquence déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.

3) Madame [W] doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à monsieur [O] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a rejeté les demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne madame [W] à payer à monsieur [O] la somme de 30.490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009.

Dit que madame [W] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avoués et d'avocats Maynard - Simoni des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Déboute monsieur [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/03116
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/03116 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;11.03116 ?
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