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29/03/2012 | FRANCE | N°11/03669

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 29 mars 2012, 11/03669


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012



N° 2012/ 170













Rôle N° 11/03669







CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE





C/



[M] [V]

[G] [E] [C]



























Grosse délivrée

le :

à :LATIL

BADIE





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 16 Février 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 2010/8997.





APPELANTE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012

N° 2012/ 170

Rôle N° 11/03669

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

C/

[M] [V]

[G] [E] [C]

Grosse délivrée

le :

à :LATIL

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 16 Février 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 2010/8997.

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [M] [V] es qualités de liquidateur de M. [G] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE ST FERREOL ET TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [G] [E] [C]

né le [Date naissance 2] 1948 demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE ST FERREOL ET TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le 30 septembre 1999, Monsieur [S] [C] a avalisé un billet à ordre à échéance du 31 décembre 1999 souscrit par la S.A. [S] [C] dont il était le dirigeant.

Par jugement du 26 novembre 1999, la S.A. [S] [C] a été déclarée en redressement judiciaire de même que la Société civile S.G.G.W et un certain nombre d'autres sociétés civiles ayant un lien économique avec la S.A. [S] [C].

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE LA FRANCE (la banque) a engagé une action en paiement à l'encontre de Monsieur [S] [C] en sa qualité d'avaliste.

Le redressement judiciaire de la Société civile S.G.G.W ayant été, par décision du 18 février 2000, étendu à Monsieur [S] [C] ainsi qu'à trois autres sociétés civiles du groupe [C], la banque a déclaré sa créance par lettre du 7 mars 2000.

Le Tribunal de commerce de TARASCON a, par jugement du 26 octobre 2001, arrêté le plan de redressement par voie de continuation présenté par la S.A. [S] [C] ainsi que par Monsieur [S] [C] et les autres sociétés du groupe [C].

Par ordonnance du 2 octobre 2002, le juge-commissaire a, compte tenu de l'instance en cours, sursis à statuer sur l'admission de la créance.

Par jugement du 16 mars 2003, le Tribunal de commerce TARASCON a constaté la péremption de l'instance engagée par la banque à l'encontre de Monsieur [C] pris en sa qualité d'avaliste.

Ensuite de la résolution du plan de redressement, le tribunal a, par jugement du 6 juin 2008, prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [C], Monsieur [M] [V] étant désigné en qualité de liquidateur.

La banque a déclaré sa créance le 29 juillet 2008.

Sur contestation du débiteur et du liquidateur, le juge-commissaire a, par ordonnance du 16 février 2011, rejeté la créance motif pris de son extinction.

Par déclaration de son avoué du 28 février 2011, la banque a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 30 mai 2011 de l'infirmer, d'admettre la créance pour la somme de 510.815,70 euros à titre chirographaire et de condamner Monsieur [M] [V] ès qualités au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, aux termes d'écritures signifiées le 20 juin 2011, Monsieur [M] [V] ès qualités et Monsieur [S] [C] ont conclu à titre principal à la confirmation de la décision déférée et subsidiairement à l'admission de la créance pour une somme ne pouvant excéder 510.815,70 euros à titre chirographaire et à son rejet pour le surplus, sollicitant dans tous les cas, l'allocation d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu que le liquidateur et Monsieur [S] [C] font valoir que la banque ne peut se prévaloir dans la procédure ouverte ensuite de la résolution du plan de redressement, d'une créance éteinte dans la première procédure par l'effet de la péremption de l'instance qui en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective avait conduit le juge-commissaire à surseoir à statuer sur l'admission de la créance.

Mais attendu que la déclaration de créance est autonome par rapport à l'instance en paiement engagée par le créancier à laquelle elle n'est pas rattachée par un lien de dépendance direct et nécessaire en sorte que la péremption qui a atteint cette dernière est sans effet sur la déclaration de créance elle-même ;

que par ailleurs, si en l'absence de décision du juge-commissaire de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, il revient au juge de la seconde procédure ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan de statuer, le cas échéant, sur la régularité de la déclaration effectuée dans la première procédure, force est de constater qu'en l'espèce, aucune contestation n'est élevée par le liquidateur et le débiteur ;

qu'il s'ensuit que la banque dont le droit d'action n'a pas été atteint par la péremption de l'instance est recevable, en l'absence de prescription de son droit, non acquise en l'espèce, à invoquer sa créance dans la seconde procédure.

Attendu que la banque qui justifie par les pièces qu'elle verse aux débats de sa créance à l'encontre de Monsieur [C] née de l'aval donné par ce lui-ci au billet à ordre d'un montant de 6.000.000 de francs émis le 30 septembre 1999 par la S.A. [C] et impayé à son échéance du 31 décembre 1999 et qui reconnaît ne pouvoir prétendre aux intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [C] pour la somme de 510.815,70 euros à titre chirographaire ;

qu'il convient, en conséquence d'infirmer la décision déférée.

- Sur les dépens.

Attendu que le liquidateur et Monsieur [S] [C] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

INFIRME la décision déférée.

ET STATUANT à nouveau,

ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance par l'effet de la péremption.

DIT que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE LA FRANCE est recevable à invoquer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [C].

DIT que la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE LA FRANCE doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [C] pour la somme de 510.815,70 euros à titre chirographaire.

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] ès qualités et Monsieur [S] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/03669
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/03669 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;11.03669 ?
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