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29/05/2012 | FRANCE | N°11/12070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 mai 2012, 11/12070


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2012

J.V

N° 2012/













Rôle N° 11/12070







[Y] [K]

[I] [W] épouse [K]





C/



[S] [D]

[U] [P] épouse [D]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP JOURDAN - WATTECAMPS Me JAUFFRES

















Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3484.





APPELANTS



Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (66), demeurant [Adresse 5]



représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2012

J.V

N° 2012/

Rôle N° 11/12070

[Y] [K]

[I] [W] épouse [K]

C/

[S] [D]

[U] [P] épouse [D]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP JOURDAN - WATTECAMPS Me JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3484.

APPELANTS

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (66), demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE

Madame [I] [W] épouse [K]

née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 8] (71), demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [P] épouse [D]

née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 3 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le procès opposant Monsieur [Y] [K] et son épouse née [I] [W] à Monsieur [S] [D] et son épouse née [U] [P],

Vu la déclaration d'appel de Monsieur et Madame [K] du 7 juillet 2011,

Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame [D] le 2 décembre 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur et Madame [K] le 1er février 2011,

SUR CE

Attendu que suivant acte du 26 septembre 1985, Monsieur et Madame [K] ont cédé à Monsieur et Madame [D] 76 parts qu'ils détenaient dans le capital social de la SCP GAMBETTA au prix de 300.000 francs ;

Qu'exposant que dans le procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la SA LABORATOIRE [K] tenue le 8 septembre 1993, était mentionnée la déclaration de Madame [D] selon laquelle la cession de parts était fictive, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur et Madame [D] afin de voir déclarer fictive la cession des 76 parts de la SCP GAMBETTA intervenue le 26 septembre 1985 ;

Que par jugement en date du 16 décembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a fait droit à cette demande ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 23 janvier 2007 ;

Attendu que Monsieur et Madame [K] demandent, au visa de l'article 1376 du Code civil, la condamnation de Monsieur [D] à leur payer la somme de 79.282 euros avec intérêts à compter de 1993 au titre du trop perçu , en l'état de leur détention de 76 parts dans la SCP GAMBETTA, de la quote part correspondante sur la valeur du fonds de commerce de cette société, répartie directement entre les associés ;

Attendu sur le moyen tiré de la prescription, que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil qui ne concerne que les actions en nullité relative, n'est pas applicable aux restitutions consécutives à une simulation soumise à la prescription trentenaire à défaut de prescription spéciale applicable à ce type d'action ; que le moyen doit en conséquence être écarté ;

Attendu, sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, qu'ainsi que le relève à juste titre le tribunal, le jugement précité du 16 décembre 1997 n'ayant pas le même objet que la présente procédure, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Attendu que la demande en paiement de Monsieur et Madame [K] se fonde essentiellement sur deux documents établis le 19 février 2007 et le 25 juillet 2011 par Monsieur [G], expert comptable ; que ces documents, dont le contenu est contesté par les intimés, ne sont pas accompagnés des pièces justifiant du règlement des sommes indiquées, et ne précisent même pas sur quels justificatifs ils s'appuient ; que les autres pièces produites, et notamment les tableaux récapitulatifs des sommes qui auraient été versées, ne sont pas plus probantes des règlements allégués ; que c'est dans des conditions à bon droit que le tribunal, dont la décision doit être confirmée, a débouté Monsieur et Madame [K] de leurs demandes ;

Attendu que Monsieur et Madame [K], qui ne précisent pas le fondement de leur demande additionnelle en dommages-intérêts, ne peuvent qu'être déboutés de cette prétention ;

Attendu que Monsieur et Madame [K], qui succombent au principal, doivent supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de les condamner en outre à payer à leurs adversaires une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [D] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur et Madame [K] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12070
Date de la décision : 29/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/12070 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-29;11.12070 ?
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