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31/05/2012 | FRANCE | N°11/05806

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 31 mai 2012, 11/05806


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012



N° 2012/298













Rôle N° 11/05806







[P] [L] épouse [Z]





C/



Société CLINEA SAS

GROUPAMA GAN VIE

AG2R PREVOYANCE





















Grosse délivrée

le :

à : Me E. ABOUTEBOUL

SCP MAYNARD

SELARL BOULAN

SCP MAGNAN





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2011



APPELANTE



Madame [P] [L] épouse [Z]

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2011/6677 du 01/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012

N° 2012/298

Rôle N° 11/05806

[P] [L] épouse [Z]

C/

Société CLINEA SAS

GROUPAMA GAN VIE

AG2R PREVOYANCE

Grosse délivrée

le :

à : Me E. ABOUTEBOUL

SCP MAYNARD

SELARL BOULAN

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2011

APPELANTE

Madame [P] [L] épouse [Z]

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2011/6677 du 01/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE (substituée par Me Romain GASCOIN, avocat au barreau de MARSEILLE) constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour

INTIMEES

Société CLINEA S.A.S.

RCS PARIS 301 160 750

venant aux droits de la Société CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE (CCVV)

prise en la personne de son Président M. [M] [F]

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE

GROUPAMA GAN VIE

venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE VIE SA

RCS PARIS B 340 427 525

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour

assistée de Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS

AG2R PREVOYANCE

venant aux droits et obligations de PREMALLIANCE PREVOYANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE (CCVV) a adhéré le 1er janvier 1994 à l'institution PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE, pour garantir à ses salariés cadres et non cadres, les risques incapacité, invalidité et décès. en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

Suite à la modification la convention collective, la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE a proposé à ses adhérents de mettre en conformité les dispositions du contrat de prévoyance avec celles de la convention collective.

Suite au refus du CCVV d'accepter les modifications conventionnelles, la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2003, résilié le contrat à effet du 31 décembre 2003, la société GAN EUROCCOURTAGE VIE ayant pris la suite de la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE à compter du 1er janvier 2004.

À la date de résiliation du contrat liant le CCV et la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE, Mesdames [P] [Z], [W] [T] et [B] [S] étaient en arrêt de travail pour maladie et ont ensuite été classées en invalidité deuxième catégorie par la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Suite au refus de la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE de verser des prestations de prévoyance à ces salariées à compter de leur classement en invalidité deuxième catégorie, le CCVV a, par acte du 9/7/2007, assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir, avec exécution provisoire, le paiement aux salariées concernées Mesdames [P] [Z], [W] [T] et [B] [S] de la rente d'invalidité prévue au régime de prévoyance ainsi que sa garantie de toutes les conséquences financières pouvant naître de sa carence, notamment à l'égard des salariées concernées, et ce, à sa première demande.

Par acte du 25/11/2008 La société CLlNEA, venant aux droits de la société CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE a assigné la société GAN EUROCOURTAGE VIE en garantie.

Les procédures ont été jointes.

Mme [P] [Z] est intervenue volontairement et a demandé à titre principal, la condamnation de la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE au paiement de la rente d'invalidité prévue au régime de prévoyance à compter du 1/6/2005, de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- déclaré la société CLINEA, venant aux droits de la société CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE recevable à agir pour le compte des salariées [P] [Z], [W] [T] et [B] [S],

- déclaré son action prescrite ainsi que l'action de [P] [Z],

- rejeté les demandes en remboursement et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société GAN EUROCOURTAGE VIE à l'encontre de l'institution PREMALLIANCE PREVOYANCE, venant aux droits de PRADO PREVOYANCE,

- condamné la société CLINEA, venant aux droits de la société CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE à payer 1 500 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'institution PREMALLIANCE PREVOYANCE venant aux droits de PRADO PREVOYANCE et à la société GAN EURO COURTAGE VIE.

- condamné la société CLINEA, venant aux droits de la société CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE aux dépens.

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 30 mars 2011.

Vu les conclusions du 14 mars 2012 de Mme [Z]

Vu les conclusions du 17 AVRIL 2012 de l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE venant aux droits de PREMALLIANCE PREVOYANCE

Vu les conclusions du 19 octobre 2011 la société CLINEA, venant aux droits de la société CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE

Vu les conclusions du 19 mars 2012 de la société GROUPAMA GAN VIE

Avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture du 3 avril 2012 a été révoquée d'un commun accord des parties.

L'affaire a été immédiatement reclôturée.

SUR QUOI

Mme [Z] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action et demande la condamnation de PREMALLIANCE ou de GROUPAMA VIE à lui payer la rente d'invalidité prévue au régime de prévoyance ainsi que les montants correspondant à la rente invalidité qui aurait dû être versée à compter du 1er juin 2005, avec indexation et les intérêts de droit, ainsi que la somme de 8'000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices nés du non-respect des engagements contractuels et celle 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Invoquant l'article 7 de la loi EVIN qui dispose que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution, l'appelante soutient que son action n'est pas soumise à la prescription de 2 ans des articles 932 -13 et 932-19 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription de 5 ans applicable à l'incapacité de travail.

Mme [Z] fait valoir que même en cas de prescription de 2 ans, le délai a été interrompu par la reconnaissance de son droit par le courrier du 14 juin 2005 de la société PREMALLIANCE.

La société AG2R PREVOYANCE venant aux droits de PREMALLIANCE PREVOYANCE conclut à la confirmation du jugement déféré, soutenant que l'action engagée est prescrite, le délai biennal de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale, commençant à courir à compter du 1er juin 2005, jour du classement de Mme [Z] en invalidité par la Sécurité Sociale n'ayant pas été interrompu par une reconnaissance de sa part du droit de l'assurée, et étant expiré au jour d'assignation du 9 juillet 2009.

La société CLINEA soutient que l'action engagée est soumise à la prescription de 5 ans de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale, le litige relatif à la prise en charge de prestations d'invalidité c'est à dire d'une forme d'incapacité faisant partie intégrante du contentieux de l'incapacité.

Elle soutient au principal qu'elle n'a commis aucune faute et que si le jugement devait être réformé sur la prescription, Mme [Z] devrait être indemnisée par l'un ou l'autre des organismes de prévoyance.

La compagnie GROUPAMA GAN VIE soutient qu'en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, la société AG2R est tenue au paiement de la pension d'invalidité de Mme [Z] à compter du 1er juin 2005.

- sur la recevabilité de l'action de Mme [Z] à l'encontre de la société AG2R

Selon l'article L 932 - 13 du code de la sécurité sociale, les actions diligentées par le bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrite par son employeur se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

En l'espèce, Mme [Z] demande la mise en oeuvre de la garantie prévue en cas d'invalidité et non d'incapacité de travail, à compter de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de son classement en invalidité (catégorie 2) et du versement d'une pension à ce titre d'un montant annuel de 7770,58 €.

Son action est donc soumise à la prescription de deux ans et non à celle de 5 ans.

L'événement qui donne naissance à l'action de Mme [Z] est la notification du 1er juin 2005 par la Sécurité Sociale de sa mise en invalidité de deuxième catégorie.

Par courrier du 14 juin 2005, PREMALLIANCE a communiqué à Mme [Z] copie du courrier du même jour par lequel elle informait le CCVV qu'en l'état de la résiliation du contrat les liant à effet du 1er janvier 2004, elle ne garantissait pas sa salariée, mise en invalidité par la sécurité sociale en juin 2005 et l'invitait à saisir le nouvel assureur pour la prise en charge de ce risque.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces courriers ne constituent pas une reconnaissance de garantie de la société PREMALLIANCE emportant interruption du délai d'action.

Mme [Z] ne justifie d'aucun acte interruptif du délai de prescription de deux ans qui a commencé à courir le 1er juin 2005, jour de la notification de sa mise en invalidité, de sorte que la prescription était acquise tant au jour de l'assignation du 9 juillet 2007 délivrée par la société CLINEA que de ses conclusions d'intervention volontaire du 1er février 2008 tendant à obtenir la garantie de PREMALLIANCE.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société PREMALLIANCE PREVOYANCE par Mme [Z] et par la société CLINEA.

Mme [Z] ne rapportant pas la preuve du non-respect de ses engagements contractuels par PREMALLIANCE, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8'000 € à titre de dommages intérêts.

Sur la demande de Mme [Z] à l'encontre de la société GROUPAMA VIE

Mme [Z] conclut à titre subsidiaire à la condamnation de la société GROUPAMA VIE au paiement de la rente invalidité due à compter du 1er juin 2005 dûment indexée, avec les intérêts de droit ainsi que de la somme de 8000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des engagements contractuels.

L'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi EVIN dispose que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

La notification du classement de Mme [Z] en invalidité par la CPAM a expressément indiqué que ce classement fait suite à l'interruption de travail dont le premier acte médical se situe au 2 avril 2003, période de validité du premier contrat.

Les prestations versées par la CPAM au titre de l'invalidité trouvent leur origine dans l'incapacité de travail et le placement en invalidité ne constitue pas en un risque distinct de l'incapacité.

L'invalidité de Mme [Z] a immédiatement succédé à son état d'incapacité, le fait générateur de l'invalidité est le même que celui de l'incapacité, l'appelante ne produisant aucun élément médical établissant que son incapacité et son invalidité n'ont pas la même origine pathologique.

En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de GROUPAMA GAN VIE.

L'équité ne commande pas, pour cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré, y ajoutant

Déboute Mme [Z] de ses demandes à l'encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE VIE

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [Z] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la loi relative à l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05806
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/05806 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.05806 ?
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