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31/05/2012 | FRANCE | N°11/06062

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 31 mai 2012, 11/06062


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012



N° 2012/ 292













Rôle N° 11/06062







[N] [L]

[O] [I] épouse [L]





C/



SNC GEOXIA MEDITERRANEE





















Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN

SCP JOURDAN

















Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 15 Novembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F155.





APPELANTS



Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOULAN-C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012

N° 2012/ 292

Rôle N° 11/06062

[N] [L]

[O] [I] épouse [L]

C/

SNC GEOXIA MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN

SCP JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 15 Novembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F155.

APPELANTS

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOULAN-CHERFILS, avoués à la Cour

plaidant par Me di NATALE, avocat au Barreau de GRASSE

Madame [O] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOULAN-CHERFILS, avoués à la Cour

plaidant par Me di NATALE, avocat au Barreau de GRASSE

INTIMEE

SNC GEOXIA MEDITERRANEE, venant aux droits de la STE MAISONS INDIVIDUELLES MEDITERRANEE,

RCS d'AIX EN PROVENCE sous le N° B 318 573 318

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par par la SCP NOURRIT VINCIGUERA NOURRIT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 9 août 2000, les époux [L] ont confié à la SNC MAISON INDIVIDUELLE SUD EST devenue SNC GEOXIA MEDITERRANEE, la construction d'une maison individuelle.

La réception a eu lieu le 8 avril 2002, sans réserve.

Constatant de nombreuses malfaçons, les époux [L] ont sollicité la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 10 juin 2010.

Les époux [L] ont saisi le Tribunal de Commerce de GRASSE qui a rendu son Jugement le 15 novembre 2010, qui condamne la SNC GEOXIA à payer aux époux [L] la somme de 3.018,41 euros .

Les époux [L] ont interjeté appel le 4 avril 2011.

La SNC GEOXIA conclut à la prescription de l'action à son encontre.

Les époux [L] ne répondent pas sur le problème de la prescription , sollicitent la confirmation du Jugement mais demandent en plus, 15.000 euros pour troubles de jouissance et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des inondations subies et 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 15 novembre 2010.

Vu les conclusions en date du 26 octobre 2011 des époux [L].

Vu les conclusions en date du 26 décembre 2011 de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Attendu que dans leur lettre du 7 mai 2002, les époux [L] décrivaient le phénomène d'inondation de leurs sous-sol en incriminant le niveau trop haut des terres ayant permis à l'eau de pluie de pénétrer par le trou de ventilation du vide-sanitaire et par ailleurs, par l'inefficacité du drain.

L'expert [B] a commencé sa mission et a rédigé un compte-rendu d'accédit le 25 février 2004 valant pré-rapport ; cet expert est décédé et a été remplacé par Monsieur [C] qui a déposé son rapport définitif le 10 juin 2010.

Attendu qu'il convient de constater qu'à la lecture du pré-rapport [B], ce dernier indiquait que les inondations n'ont pas été constatées en raison du temps sec au moment de l'accédit ; qu'il n'a donc pas constaté la réalité du phénomène, ni la manière dont il se produisait.

Qu'il s'était contenté d'affirmer que l'origine des infiltrations serait le niveau des terres supérieur à celui de l'étanchéité.

Attendu que très curieusement, l'expert qui lui a succédé, Monsieur [C], n'a pas préconisé le rabaissement des terres mais au contraire le réhaussement de l'étanchéité.

Que suivant ces dernières préconisations, la SNC GEOXIA MEDITERRANEE a effectué les réparations qui lui étaient demandées et qui ont, pendant un certain temps donné toute satisfaction.

Que d'ailleurs, lors de deux réunions en date des 28 janvier et 25 novembre 2005, l'expert mentionnait que les réserves étaient levées ; que très étonnamment, dans son rapport en page 9, de manière très laconique, l'expert indique que de nouvelles infiltrations se seraient manifestées dans le sous-sol ; que l'on ignore à quelle date et de quelle façon, ces infiltrations seraient à nouveau apparues ; qu'il se contente d'affirmer qu'il convient de refaire intégralement l'étanchéité.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que l'expertise ne saurait être homologuée; qu'aucune nouvelle investigation ne saurait être ordonnée en l'état de dépérissement des preuves : l'étanchéité ayant été refaite intégralement et le mouvement des terres opéré ne permettrait pas de reconstituer le niveau au moment du premier sinistre.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 15 novembre 2010 en ce qu'il a condamné la SNC GEOXIA MEDITERRANEE à payer aux époux [L] la somme de 3.019,41 euros et de les en débouter.

Attendu que le Jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande en dommages et intérêts.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge des époux [L].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Infirme le Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 15 novembre 2010 en ce qu'il a condamné la SNC GEOXIA MEDITERRANEE à payer aux époux [L] la somme de 3.019,41 euros.

Déboute les époux [L] de cette demande.

Confirme le Jugement en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande en dommages et intérêts.

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge des époux [L].

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/06062
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/06062 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.06062 ?
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