La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11/06402

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 31 mai 2012, 11/06402


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012



N° 2012/ 293













Rôle N° 11/06402







[Y] [J] épouse [L]

[V] [L]





C/



GAN ASSURANCES

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

SARL SUD REALISATIONS



























Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN
r>SELARL LIBERAS

SELARL LIBERAS

Me J-M SIDER































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/12358.





APPELANTS



Madame [Y] [J] épouse [L]

née le [Date naissan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012

N° 2012/ 293

Rôle N° 11/06402

[Y] [J] épouse [L]

[V] [L]

C/

GAN ASSURANCES

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

SARL SUD REALISATIONS

Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN

SELARL LIBERAS

SELARL LIBERAS

Me J-M SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/12358.

APPELANTS

Madame [Y] [J] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

GAN ASSURANCES

RCS de PARIS sous le N° 542 063 797

prise en la personne de son Président du directoire

en exercice, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,

RCS de PARIS sous le N° 775 684 764

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL SUD REALISATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocats au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [L] ont fait construire une villa à [Localité 12] selon contrat du 23 novembre 1991 avec la Société SUD REALISATIONS.

Le lot charpente couverture a été confié à la Société AZUR BOIS.

Une Police dommages- ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP sur la totalité des travaux, se montant à la somme de 1.053.900 francs.

La réception a été prononcée sans réserve le 27 octobre 1994.

A la suite d'infiltration en toiture, une déclaration de sinistre a été effectuée le 6 juin 1997 auprès de la SMABTP qui a missionné un expert; l'assureur a accepté d'indemniser le sinistre le 7 juillet 1997.

De nouvelles infiltrations sont apparues et ont donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre en date du 13 octobre 2000.

La SMABTP a refusé sa garantie.

Les époux [L] ont assigné la SMABTP assureur dommages ouvrage et Monsieur [S] exerçant sous l'enseigne EGBTP qui avait effectué les travaux de réparation dans le cadre du premier sinistre.

Un expert a été désigné ; la Société AZUR BOIS a été appelé aux opérations d'expertise ainsi que son assureur le GAN.

La Société SUD REALISATIONS a également été appelée à la procédure ainsi que Me [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la Société AZUR BOIS.

Suite au dépôt du rapport d'expertise, les époux [L] ont assigné les parties devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins d'obtenir réparation.

Par Jugement en date du 10 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a débouté les époux [L] de toutes leurs demandes.

Ces derniers ont interjeté appel le 7 avril 2011.

Ils concluent au débouté de la SMABTP qui invoque la prescription de leur demande et au fond soulignent que les désordres sont de nature décennale et demandent la condamnation solidaire de la SMABTP et de la Société SUD REALISATIONS à leur verser la somme de 13.236,35 euros et subsidiairement la condamnation du GAN.

Vu le Jugement en date du 10 mars 2011 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Vu les conclusions en date du 16 juin 2011 de la Société SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS.

Vu les conclusions en date du 2 août 2011 de la SMABTP.

Vu les conclusions en date du GAN ASSURANCES.

Vu les conclusions en date du 29 septembre 2011 des époux [L].

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur les responsabilités :

De la Société SUD REALISATIONS :

Attendu que s'il est exact que la construction de la villa des époux [L] a été confiée à la Société SUD REALISATIONS, il n'en demeure pas moins que par Avenant 'mise au point définitive' en date du 26 avril 1993, les lots carrelage, chauffage et charpente/couverture ont été retirés du marché de construction, moyennant une moins-value de 104.88O francs dont 62.500 francs correspondant à la charpente.

Que la construction de la toiture de la villa a fait l'objet d'un contrat conclu entre les époux [L] et la Société AZUR BOIS.

Que c'est à juste titre que le Premier Juge a débouté les demandes des époux [L] à l'égard de la Société SUD REALISATIONS et de son assureur la SMABTP : que le Jugement sera confirmé sur ce point.

Qu'il convient également de confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté la Société SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS de sa demande en dommages et intérêts.

De la Société AZUR BOIS :

Attendu en conséquence que la Société AZUR BOIS doit être considérée comme le constructeur des travaux litigieux.

Attendu que l' article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le Maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice de sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.

Que la garantie du GAN, assureur de la Société AZUR BOIS ne peut être mobilisée que si les conditions de sa mise en oeuvre, sont réunies.

Attendu que la Compagnie GAN ASSURANCES IARD est l'assureur décennal de la Société AZUR BOIS, mise en liquidation judiciaire par Jugement du tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 mars 2005.

Que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception des travaux.

Attendu qu'il résulte des éléments fournis au dossier et des dires de l'expert, que le Maître de l'ouvrage n'a pas pris de Police dommage ouvrage et qu'aucune réception pour le Lot toiture n'a été fournie.

Qu'en effet, seuls les travaux réalisés par la société SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 27 octobre 1994.

Mais attendu que cette réception ne concernait pas le Lot 'couverture, charpente-toiture' qui a été retiré du champ contractuel de cette Société et attribué directement par les époux [L], à la Société BOIS AZUR.

Attendu en conséquence, qu'en vertu de ce qui a été précisé ci-dessus, en l'absence de réception, le régime de la responsabilité décennale ne peut jouer et que la garantie du GAN ne saurait s'appliquer.

Que le Jugement sera confirmé sur ce point.

Attendu qu'il y a lieu de condamner les époux [L] à verser une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile à la Compagnie GAN ASSURANCE, 1.500 euros à la SMABTP et la même somme à la Société SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS, en cause d'appel.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge des époux [L].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le Jugement en date du 10 mars 2011 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en toutes ses dispositions.

Condamne les époux [L] à verser une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile à la Compagnie GAN ASSURANCE, 1.500 euros à la SMABTP et la même somme à la Société SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS, en cause d'appel.

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge des époux [L].

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/06402
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/06402 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.06402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award