La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11/14416

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 31 mai 2012, 11/14416


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012



N°2012/472















Rôle N° 11/14416







[O] [P]





C/



SARL ART SERVICES

































Grosse délivrée le :

à :

Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE



SCP ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON<

br>




Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2477.





APPELANT



Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, as...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012

N°2012/472

Rôle N° 11/14416

[O] [P]

C/

SARL ART SERVICES

Grosse délivrée le :

à :

Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2477.

APPELANT

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL ART SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 29 juillet 2011, M. [P] a relevé appel du jugement de départage rendu le 7 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille le déboutant de ses demandes à l'endroit de la société Art services.

Ce salarié demande à la cour de lui allouer 58 560 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 15 444,80 euros en paiement d'heures supplémentaires.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré ; il chiffre à 3 000 euros ses frais irrépétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 26 mars 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour adopte expressément les justes motifs des premiers juges qui sont fondés en droit et exacts en fait, étant observé que l'appelant ne développe aucun moyen nouveau en cause d'appel.

La cour ajoute seulement que, contrairement à ce que soutient le salarié, le site de la [Localité 4] sur lequel un poste de reclassement lui fut proposé avant son licenciement prononcé pour un motif économique, que ce site existait à la suite de la résiliation du bail commercial liant son employeur à un tiers, cet employeur justifiant de la conclusion, dans la continuité, d'un nouveau bail commercial moins coûteux dans un nouveau local (pièce 27).

Ajoutons, pour faire reste de droit, que, s'agissant du paiement d'heures supplémentaires, l'employeur verse aux débats le témoignage recevable de M. [R], collègue de travail, qui écrit : ' J'ai donc, pour ainsi dire, jamais effectué de dépassements d'horaires. Monsieur [P] ne travaillait pas plus que moi, voire beaucoup moins, ce qui m'énervait suffisamment pour être le sujet de fréquentes disputes. En effet, Monsieur [P] était ingérable au niveau de la répartition des tâches. Il prenait fréquemment une partie de mon travail pour justifier d'heures supplémentaires effectuées, alors que j'avais largement pu accomplir mes prestations moi-même, sans qu'il y ait de quelconque dépassement d'horaire.'.

Ce comportement justifiait de la part de l'employeur l'avertissement infligé le 24 juillet 2008 à l'appelant pour avoir accompli des heures supplémentaires sans son autorisation préalable comme le lui imposait une note de service du 4 janvier de la même année, l'annulation de cette sanction n'étant pas même sollicitée devant le juge social.

L'appelant supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. [P] aux entiers dépens et le condamne à verser à la société Art services 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/14416
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/14416 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.14416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award