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28/06/2012 | FRANCE | N°11/08984

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 28 juin 2012, 11/08984


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2012



N° 2012/ 353













Rôle N° 11/08984







[I] [P] épouse [N]





C/



SGAC BELLAN ET CIE

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY A.G.





















Grosse délivrée

le :

à :SCP TOLLINCHI

Me J-M SIDER

SELARL LIBERAS








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/9780.





APPELANTE



Madame [I] [P] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP TOLLIN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2012

N° 2012/ 353

Rôle N° 11/08984

[I] [P] épouse [N]

C/

SGAC BELLAN ET CIE

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY A.G.

Grosse délivrée

le :

à :SCP TOLLINCHI

Me J-M SIDER

SELARL LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/9780.

APPELANTE

Madame [I] [P] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par la ASS COUTELIER L COUTELIER F., avocats au barreau de TOULON

INTIMEES

SGAC BELLAN ET CIE Société de courtage, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Philippe FANTEL, avocat au barreau de PARIS,

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY A.G., demeurant [Adresse 11]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP HASCOET - TRILLAT, avocats au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24/03/11 qui a débouté Mme [N] en toutes ses demandes ;

Vu l'appel de cette décision par Mme [N] en date du 19/05/11 et ses écritures en date du 18/08/11 par lesquelles elle demande à la cour de condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 25.215,51 euros avec intérêts à compter du 26/04/10 outre celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; subsidiairement de dire que la SGAC BELLAN a engagé sa responsabilité à son encontre à hauteur de cette somme et de la condamner à la lui payer outre celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu les écritures de la SGAC BELLAN et Cie en date du 5/10/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ;

Vu les écritures de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY AG en date du 18/10/11 par lesquelles elle demande à la cour la confirmation de la décision ;

M° [N] expose que la SAS ELECTROLUX l'a faite assigner le 12/10/01 à l'effet de voir engager sa responsabilité professionnelle et à lui payer une somme de 40.179,47 euros outre intérêts ; qu'elle a procédé à une déclaration de sinistre le 23/10/01 auprès de la société de courtage SGAC BELLAN assureurs de responsabilité des administrateurs ; que la compagnie AGF a par courrier en date du 15/04/04 informé la caisse de garantie des administrateurs qu'elle ne prenait pas en charge la gestion de ce litige car ses services n'ont pas enregistré la demande ; que par courrier en date du 19/04/04 elle a opposé sa non-garantie et la prescription biennale ;

Mme [N] a obtenu une ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe la compagnie d'assurance et le courtier en assurances sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;

Parallèlement le Tribunal de Grande Instance de Marseille a, par jugement en date du 28/04/05, condamné Mme [N] à payer une somme de 31.032,53 euros à la SAS ELECTROLUX, décision dont elle a relevé appel et qui a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 26/05/06 ;

La décision a été confirmée par arrêt en date du 20/05/08 mais la somme a été ramenée à celle de 19.323,07 euros ; l'arrêt a retenu que M° [N] a commis une faute grave dès lors qu'il est avéré que la liquidatrice judiciaire s'est opposée sans réel fondement à la revendication des marchandises faisant l'objet de la réserve de propriété pour les vendre à vil prix reconnu ;

Le 1er juge a retenu la prescription de l'action de Mme [N] à l'encontre de la compagnie d'assurances ; Mme [N] fait soutenir qu'il en est le contraire dans la mesure où l'assureur a accepté la prise en charge des honoraires de l'avocat de son assuré et où le courtier avait donné son aval sur le nom du conseil choisi ; que par ailleurs il est établi que le courtier a accusé réception de la déclaration de sinistre et a indiqué avoir, le jour même dénoncé cette déclaration à la compagnie d'assurance ;

La cour rappellera qu'en droit la prescription biennale court quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers du jour où ce tiers a exercé une action en justice ; il est constant que l'action suivie par Mme [N] à l'encontre de la compagnie d'assurance a fait l'objet d'une autorisation d'assigner à jour fixe en date du 19/07/04 et que l'acte d'assignation est en date du 30/07/04 ; il est aussi constant que l'acte d'assignation délivré par la SAS ELECTROLUX à l'encontre de Mme [N] est en date du 12/10/01 de sorte qu'au mois de juillet 2004 le délai de prescription biennal était largement écoulé ; en conséquence la cour confirmera la décision en ce qu'elle a déclaré Mme [N] prescrite en ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance ;

La cour relèvera aussi, reprenant en cela la motivation du 1er juge, que jamais la compagnie d'assurance n'a pris la direction du procès, et que Mme [N] ne démontre nullement que la compagnie d'assurance a renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance ;

La cour relèvera enfin que Mme [N] ne démontre nullement en quoi la SGAC BELLAN a commis une faute dans la gestion de son dossier alors notamment qu'il est constant qu'elle a reçu et transmis la déclaration de sinistre en temps utile ;

En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Mme [N] sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SGAC BELLAN & CIE et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY AG et aux entiers dépens de la procédure ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Mme [N] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] à payer la somme de deux mille euros (2000€) sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY AG et à la SGAC BELLAN & CIE ;

Condamne Mme [N] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08984
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/08984 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.08984 ?
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