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20/09/2012 | FRANCE | N°10/06952

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 septembre 2012, 10/06952


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012



N°2012/355













Rôle N° 10/06952







[J] [M]





C/



SA BNP PARIBAS





































Grosse délivrée

le :

à :BUVAT

DESOMBRE









Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/09501.





APPELANT



Monsieur [F] [I] nom d'usage [P]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012

N°2012/355

Rôle N° 10/06952

[J] [M]

C/

SA BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le :

à :BUVAT

DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/09501.

APPELANT

Monsieur [F] [I] nom d'usage [P]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président Rapporteur,

et Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le 27 janvier 2006, Monsieur [F] [K] a remis aux fins d'encaissement à la S.A. BNP PARIBAS (la banque), un chèque d'un montant de 73.895,50 euros émis le 23 décembre 2005 par Monsieur [W] [Y] reçu en règlement de travaux.

Ce chèque crédité sur son compte le 1er février 2006 a été contre-passé le 10 février 2006, après avis de rejet motivé par une opposition au paiement pour perte, le compte du tireur présentant au surplus une insuffisance ou une absence de provision.

Une seconde présentation le 23 février 2006 a conduit à un nouveau rejet pour le même motif.

Monsieur [Y] est décédé le [Date décès 3] 2006.

Faisant grief à la banque d'une part d'avoir manqué à son obligation de vigilance en ne relevant pas, lors du recueil de l'opposition faite par Monsieur [Y] pour le motif fallacieux de perte, les incohérences de ses déclarations, d'autre part d'avoir refusé fautivement de lui délivrer un certificat de non-paiement qui lui aurait permis de poursuivre le recouvrement des sommes dues enfin d'avoir procédé abusivement à la clôture de son compte, Monsieur [F] [K] a, par acte d'huissier du 7 novembre 2007, fait assigner la banque devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en paiement de la somme de 73.895,50 euros correspondant au montant du chèque et d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 10 mars 2010, le tribunal a débouté Monsieur [F] [K] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration de son avoué du 9 avril 2010, Monsieur [F] [K] a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 30 juillet 2010 de l'infirmer et de condamner la banque au paiement de la somme de 73.895,50 euros correspondant au montant du chèque et d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, aux termes d'écritures signifiées le 6 octobre 2010, la banque a conclu à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur le grief tiré du manquement de la banque à son devoir de vigilance.

Attendu que Monsieur [F] [K] reproche à la banque de ne pas s'être assurée de la véracité du motif de l'opposition.

Mais attendu que l'article L.131-35 du Code monétaire et financier dispose que l'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué, étant relevé au surplus qu'en l'espèce, la perte du titre invoquée par Monsieur [Y] pour s'opposer au paiement du chèque est l'un des motifs qui autorisent l'opposition.

- Sur le grief tiré du refus de la banque de délivrer un certificat de non-paiement.

Attendu que Monsieur [F] [K] fait grief à la banque de ne pas lui avoir délivré un certificat de non-paiement qui ' lui aurait permis de poursuivre très facilement son débiteur'.

Mais attendu que l'article L.131-73 du Code monétaire et financier ne prévoit l'obligation pour le banquier de délivrer au porteur, sur sa demande, un certificat de non-paiement, dans le délai de 30 jours de la première présentation qu'en cas de rejet pour défaut de provision en sorte que le moyen est inopérant.

- Sur le grief tiré du défaut de déclaration à la banque de France.

Attendu que Monsieur [F] [K] reproche à la banque de ne pas avoir accompli la formalité prescrite par l'article L.131-84 du Code monétaire et financier.

Attendu que si ce texte impose à la banque qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques d'en aviser la banque de France et si la banque ne démontre pas, en l'espèce, avoir accompli cette formalité, Monsieur [F] [K] ne justifie d'aucun lien de causalité entre cette omission et le préjudice qu'il invoque, lequel trouve exclusivement son origine dans le non-paiement du chèque.

- Sur le grief tiré des conditions de rupture des relations contractuelles.

Attendu que Monsieur [F] [K] reproche à la banque d'avoir fautivement mis un terme à ses relations contractuelles avec lui.

Attendu à cet égard que si la banque ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles elle a révoqué la ligne de crédit accordée à Monsieur [F] [K] puis a clôturé le compte, la seule concomitance relevée par Monsieur [F] [K] entre la décision de la banque et l'action en référé-provision qu'il avait engagée à son encontre est insuffisante à caractériser un abus dans l'exercice du droit de rupture d'une relation contractuelle à durée indéterminée dès lors que la dénonciation des concours s'est accompagnée du délai de préavis de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier et qu'au regard de la virulence du conflit l'opposant à son client lequel reconnaît au demeurant que le solde de son compte était débiteur, la banque pouvait être fondée à considérer que la nécessaire confiance qui doit présider aux relations contractuelles ayant disparu, elle n'avait plus convenance à les maintenir.

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, aucune faute, ne pouvant être reprochée à la banque, c'est à juste titre que les premiers juges dont la décision doit être confirmée, ont débouté Monsieur [F] [K] de ses demandes.

- Sur les dépens.

Attendu que Monsieur [F] [K] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, la banque recevra de Monsieur [F] [K], en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

CONFIRME la décision déférée.

CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/06952
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/06952 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;10.06952 ?
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