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20/09/2012 | FRANCE | N°10/08914

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 20 septembre 2012, 10/08914


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012



N°2012/



Rôle N° 10/08914







[G] [R]





C/



Société IFAEP

Société LAMY

















Grosse délivrée le :



à :



Me Yves ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS



Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE>




Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1009.





APPELANTE



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012

N°2012/

Rôle N° 10/08914

[G] [R]

C/

Société IFAEP

Société LAMY

Grosse délivrée le :

à :

Me Yves ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS

Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1009.

APPELANTE

Mademoiselle [G] [R], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Yves ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Société IFAEP, représentée par M [U], demeurant Chez M. [U] - [Adresse 1]

représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS

Société LAMY, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me CHEILAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans l'instance l'opposant à la société IFAEP représentée par la société LAMY-GESTRIM, Mme [R] a le 10 mai 2010 régulièrement relevé appel d'une décision en date du 29 avril 2010 rendue par le conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE qui a condamné celle-ci à lui payer les sommes de 387,17 € à titre de prime d'ancienneté, 384,77 € à titre de remboursement de factures, 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a déboutée pour le surplus.

Suivant acte d'huissier en date du 14 décembre 2011, Mme [R] a fait citer à comparaître devant cette cour la société IFAEP ainsi que la société NEXITY LAMY GESTRIM.

Vu les conclusions de Mme [R] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :

« Constater que la société LAMY-GESTRIM et la société IFAEP se rejettent leur qualité d'employeur de Mme [R].

Dire et juger en conséquent Mme [R] bien fondée en son appel et l'y accueillant.

Dire et juger à titre principal que l'employeur est la Société LAMY et, si la Cour rejetait cette demande, de dire et juger à titre subsidiaire que la Société IFAEP est l'employeur.

1) A titre principal: si c'est la société LAMY Qui est reconnue comme employeur:

Constater que la société LAMY informera simplement Mme [R] de la rupture de son contrat de travail avec la société IFAEP à compter du 1er juillet 2010, sans l'informer de son avenir et d'une éventuelle affectation.

Constater que Mme [R] ne percevra aucune rémunération à compter du 1er juillet 2010

Dire et juger par conséquent que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [R] à l'encontre de la société LAMY s'analyse bien en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences qui en découlent.

Constater que lors du passage aux 35 heures, l'employeur de Mme [R] à continué à lui appliquer un volume horaire de 169 heures mensuels.

Constater que les heures effectuées au-delà des 151,67 heures sont donc des heures supplémentaires.

Constater que les primes d'ancienneté n'ont pas été versées conformément aux conventions collectives des gardiens, concierges et employé d'immeuble.

Constater que Mme [R] a bien effectué son travail pour relouer des logements en 2008, 2009 et 2010.

Condamner par conséquent la Sté LAMY GESTIM à payer à Mme [R] :

- 60.213,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.254.45 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 2.508,90 euros au titre du préavis,

- 250,89 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 5.017,80 euros à titre de rattrapage de salaire pour la période du 1 er juillet 2010 au 30 octobre 2010,

- 18.708,08 euros à titre de rattrapage de salaire des heures supplémentaires

- 4.580,27 euros à titre de prime d'ancienneté

- 1.890 euros au titre de la prime pour la location de studio.

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

- 10.000 euros au titre des cotisations retraite impayées

- à régulariser les cotisations sociales sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens

2) A titre subsidiaire : si la société IFAEP était reconnue comme employeur :

Constater les man'uvres opérées par la société IFAEP qui contraindra Mme [R] à signer un protocole d'accord et un nouveau contrat de travail afin de se dédouaner de ses responsabilités quant aux demandes initiales que Mme [R] avait formulée devant le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence.

Constater l'aveu même de Mr [U], représentant de la société IFAEP, qui soulignait lors de l'entretien préalable au licenciement que l'arrêt maladie de Mme [R] est bien la conséquence de la présente procédure dont il est la cause.

Prononcer la nullité du protocole d'accord signé le 12 octobre 2010.

Dire et juger par conséquent le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse.

Constater que lors du passage aux 35 heures, l'employeur de Mme [R] à continué à lui appliquer un volume horaire de 169 heures mensuels.

Constater que les heures effectuées au-delà des 151,67 heures sont donc des heures supplémentaires.

Constater que les primes d'ancienneté n'ont pas été versées conformément aux conventions collectives des gardiens, concierges et employé d'immeuble.

Constater que Mme [R] a bien effectué son travail pour relouer des logements en 2008, 2009 et 2010.

Condamner par conséquent la Sté IFAEP à payer à Mme [R] :

- 60.213,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.254.45 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 2.508,90 euros au titre du préavis,

- 250,89 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 18.708,08 euros à titre de rattrapage de salaire des heures supplémentaires

- 4.580,27 euros à titre de prime d'ancienneté

- 1.890 euros au titre de la prime pour la location de studio.

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

- 10.000 euros au titre des cotisations retraite impayées

- à régulariser les cotisations sociales sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC »

Vu les conclusions de la société IFAEP développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :

« Vu le protocole d'accord du 12/10/2010

1/ Sur l'appel du jugement du Conseil des Prud'hommes d'Aix en Provence du 29 avril 2010

- Constater la validité du protocole d'accord du 12/10/2010

- Dire et juger qu'assistée de son Conseil, le consentement de Madame [G] [R] s'est librement exprimé

- Constater le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société IF AEP

- Dire et juger que Madame [G] [R] a reconnu expressément la qualité d'employeur de la société LAMY GESTRIM

- Débouter Madame [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société IF AEP

2/ Sur le licenciement au titre du nouveau contrat de travail à effet au 1 er juillet 2010

A titre principal

- Constater l'absence de conciliation préalable

- Dire et juger irrecevable la demande nouvelle formulée au titre de ce nouveau contrat

A titre subsidiaire

- Dire et juger bien-fondé le licenciement intervenu

- Débouter Madame [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions

3/ Sur la garantie de la société LAMY GESTRIM

- Dire et juger que le comportement fautif de la société LAMY GESTRIM justifie la mise en cause de sa responsabilité en qualité de mandataire

- Condamner la société LAMY GESTRIM à garantir la société IFAEP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre

- Condamner Madame [G] [R] et la société LAMY GESTRIM au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC »

Vu les conclusions de la société NEXITY LAMY GESTRIM développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :

Dire qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [R]

La mettre hors de cause

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [R] a été employée par la société EURO SERVICE IMMOBILIER en qualité de régisseur de la résidence étudiante [Adresse 6] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 ;

Le contrat de travail stipule qu'il pourra être demandé à Mme [R] d'exercer son activité sur n'importe laquelle des résidences gérées par l'employeur ;

A la suite de plusieurs cessions d'activité, les derniers bulletins de salaire de Mme [R] mentionnent comme employeur « [Adresse 6] » représenté par LAMY NIMES ;

Et, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2010, la société NEXITY LAMY GESTRIM a confirmé à Mme [R] qu'à compter du 1er juillet 2010, elle n'assurera plus la gestion de l'immeuble dont s'agit, précisant « La gestion sera directement assurée par le propriétaire. Pour toute demande, il faudra désormais vous adresser à la société IFAEP » ;

Toutefois, la salariée ne pouvant être affectée par les successions des diverses sociétés chargées du mandat de gestion des locaux précités, la société NEXITY LAMY GESTRIM se trouvait manifestement engagée par les dispositions du contrat de travail susvisé ;

Il appartenait donc à la société NEXITY LAMY GESTRIM soit d'affecter Mme [R] sur un autre site soit de procéder au licenciement de celle-ci ;

En conséquence, c'est à bon droit que Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2010, n'étant plus rémunérée depuis le 1er juillet 2010 ;

Toutefois, Mme [R] a été employée par la société IFAEP suivant contrat de travail en date du 12 octobre 2010 à compter du 1er juillet 2010 et doit donc être déboutée en sa demande de rappel de salaires pour la période de juillet à octobre 2010 ;

La prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société NEXITY LAMY GESTRIM devra verser à Mme [R] la somme de 2.508,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 250,89 € de congés payés y afférents ;

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [R] ainsi que de l'ensemble des circonstances de la cause, il convient d'allouer à l'intéressée la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail et en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les heures supplémentaires :

Les témoignages fournis par Mme [R] de locataires, parents d'étudiants et d'artisans intervenus dans la résidence attestent de la disponibilité de l'intéressée mais ne permettent nullement d'étayer la position de celle-ci selon laquelle lors du passage aux trente cinq heures, elle a continué à effectuer cent soixante neuf heures de travail par mois ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ce chef ;

Sur la prime d'ancienneté :

Par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont alloué à Mme [R] la somme de 387,17 € de ce chef ;

Sur la prime pour location de studio :

Par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont débouté Mme [R] de ce chef ;

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires ;

Sur l'absence de cotisation retraites :

La société NEXITY LAMY GESTRIM devra justifier de la régularisation de la situation de Mme [R] pour la période de 2006 à 2009 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;

Mme [R] ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué et doit être déboutée en sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [R] à l'encontre de la société NEXITY LAMY GESTRIM s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la société NEXITY LAMY GESTRIM à payer à Mme [R] les sommes de :

- 2.508,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 250,89 € de congés payés y afférents

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts

- 387,17 € à titre de prime d'ancienneté

- Dit que la société NEXITY LAMY GESTRIM devra justifier de la régularisation de la situation de Mme [R] pour la période de 2006 à 2009 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision,

- Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes,

- Condamne la société NEXITY LAMY GESTRIM à payer à Mme [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit ni de la société IFAEP ni de la société NEXITY LAMY GESTRIM,

- Condamne la société NEXITY LAMY GESTRIM aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08914
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°10/08914 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;10.08914 ?
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