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20/09/2012 | FRANCE | N°10/18316

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 20 septembre 2012, 10/18316


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012

FG

N°2012/533













Rôle N° 10/18316







[S] [W]





C/



[J] [D]





























Grosse délivrée

le :

à :





SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON





SCP MAYNARD SIMONI





Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/11014.





APPELANT



Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (SENEGAL),

demeurant [Adresse 4]





représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012

FG

N°2012/533

Rôle N° 10/18316

[S] [W]

C/

[J] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON

SCP MAYNARD SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/11014.

APPELANT

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (SENEGAL),

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] (SENEGAL),

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte en date du 24 octobre 2003, M.[S] [W] a reconnu devoir à M.[J] [D] la somme de 250.000 € remboursable en 3 ans.

Le 29 août 2009, M.[J] [D] a fait assigner M.[S] [W] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement.

Par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- condamné [S] [W] à verser à [J] [D] la somme de 250.000 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2009,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [S] [W],

- condamné [S] [W] à verser à [J] [D] la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par [S] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné [S] [W] aux dépens, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 13 octobre 2010, M.[S] [W] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 avril 2012, M.[S] [W] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1131 et 1325 du code civil, de :

- réformer le jugement,

- dire que la convention en date du 24 octobre 2003 non causée,

- annuler la reconnaissance de dette du 24 octobre 2003,

- débouter M.[J][D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M.[J] [D] au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M.[J][D] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.AdnanHOUDROUGE aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE & SIMON-THIBAUD & JUSTON.

M.[W] affirme que la somme de 250.000 € ne lui a jamais été remise par M.[D]

Il expose que M.[J] [D], président de la société Mercure International of Monaco et lui se connaissaient alors qu'il avait été salarié de cette société avant d'avoir voulu monter sa propre affaire, la société Taccoma. Il précise que les deux sociétés, Taccoma et Mercure International of Monaco avaient eu des relations d'affaires alors que Taccoma faisait ses commandes auprès de la société Mercure International. M.[W] explique que sa société, Taccoma, a été en litige avec la société Mercure International à propos de factures qu'il estimait fausses et que c'est la suite de ce litige que M.[D] a fait état de cette reconnaissance de dette de 250.000 € qui ne correspondait à rien.

M.[W] demande à la cour de prononcer l'annulation de cette reconnaissance de dette pour absence de cause. Il fait valoir que M.[D] n'apporte aucun élément sur la manière dont ces fonds lui auraient été prétendument remis.

M.[W] fait valoir que pendant six ans, M.[D] ne lui a adressé aucune demande de remboursement. Il relève que la reconnaissance de dette n'a pas été enregistrée et n'a pas date certaine. Il fait observer qu'il n'avait pas besoin de cet argent pour acquérir son fonds de commerce.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 21 mars 2012, M.[J] [D] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement,

- condamner M.[S] [W] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[S] [W] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD SIMONI.

M.[D] fait valoir que l'acte de reconnaissance de dette respecte les dispositions de l'article 1326 du code civil, qu'il constitue un engagement unilatéral valide, même si la cause de l'engagement n'y est pas précisée. M.[D] fait observer que c'est à M.[W] de prouver le cas échéant l'absence de cause, et non à lui d'en prouver l'existence.

Au demeurant il précise que cette aide financière accordée a permis à M.[W] de s'installer.

Il précise que M.[W] l'a menacé de mort du fait qu'il avait engagé cette procédure en paiement.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 14 juin 2012.

MOTIFS,

Le document de reconnaissance de dette se présente en une feuille dactylographiée intitulée

$gt; et ainsi libellée : chiffre corrigé de manière manuscrite en 2) décembre 1973 à [Localité 6] -Sénégal Demeurant à [Localité 10] 13006, 45 av.[O] [P] De nationalité Sénégalaise reconnaît par les présentes devoir à Monsieur [J] [D] la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €) représentant le montant d'un prêt personnel qui m'a été consentie (faute d'orthographe dans le texte) par ce dernier et pour lequel en tant que de besoin je consens bonne et valable quittance. Je m'engage à restituer cette somme par paiements réguliers sous un délai de trois ans à compter de ce jour. Fait à [Localité 12] le 24 octobre 2003$gt;$gt; et ensuite de ce texte sous le titre $gt; figure ladite mention écrite de manière manuscrite : somme de deux cent cinquante mille Euros (250.000 €)$gt;$gt; et la date reportée de manière manuscrite $gt;.

Cette reconnaissance de dette est signée par M.[S] [W], qui ne conteste pas sa signature et son écriture.

Il s'agit bien d'une reconnaissance de dette signée de M.[S] [W], datée de la main de M.[S] [W] et portant de manière lisible en lettres et en chiffres écrits de la main de M.[S] [W] la mention de la somme à payer et un engagement de sa main mentionnant qu'il s'agit d'une dette correspondant à un prêt.

L'article 1326 du code civil dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

Cet engagement de rembourser la somme de 250.000 € est parfaitement conforme aux dispositions légales.

Il n'appartient pas à M.[D] d'établir que cet engagement est causé. L'acte précise de la main de M.[W] que cette somme correspond à un prêt.

C'est à M.[W] d'établir l'absence de cause de cet engagement.

M.[W] joint des relevés bancaires de l'époque du prêt mentionné dans l'acte pour montrer que cette somme n'apparaît pas dans ses comptes.

Cependant, rien n'indique de quelle façon cet argent a été prêté et par quels biais.

Quant au fait que M.[D] ait attendu avant de l'assigner en paiement, cela n'entraîne aucune conséquence sur sa validité. En tout état de cause, selon cette reconnaissance de dette M.[W] devait rembourser dans les trois ans de la date du document, soit avant le 24 octobre 2006, trois ans après le 24 octobre 2003. L'assignation introductive d'instance est du 29 août 2009, soit intervenue deux ans et demi après la date limite. M.[W] ne peut reprocher à M.[D] de lui avoir laissé un peu plus de temps que convenu pour rembourser.

M.[W] explique avoir signé cette reconnaissance de dette pour permettre à la société Taccoma, dont il était le responsable, d'obtenir des délais de paiement de son fournisseur la société Mercure International of Monaco, dont M.[D] était le responsable.

Il convient d'observer que la société Taccoma est une personne morale distincte de la personne physique de M.[W], de même que la société Mercure International of Monaco est une personne morale distincte de la personne physique de M.[D].

Cette tentative d'explication laisserait entendre que les intéressés auraient confondu leurs patrimoines privés et ceux des sociétés dont ils étaient responsables.

En tout état de cause, ni la société Taccoma, ni la société Mercure International of Monaco n'apparaissent dans cette reconnaissance de dette.

Cette allégation n'est pas établie.

M.[W] ne peut expliquer de manière probante pourquoi, contrairement à son engagement, il ne devrait pas cette somme à M.[D].

Par ailleurs M.[W] ne conteste pas ne rien avoir remboursé sur ce montant à M.[D].

En appel, M.[D] se borne à demander la confirmation du jugement.

Il ne demande plus de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M.[W] supportera les dépens d'appel et indemnisera M.[D] de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[S] [W] à payer à M. [J] [D] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance,

Condamne M.[S] [W] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/18316
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/18316 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;10.18316 ?
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