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25/09/2012 | FRANCE | N°10/01164

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 25 septembre 2012, 10/01164


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012



N°2012/















Rôle N° 10/01164







MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)





C/



[X] [Y]













































Grosse délivrée le :

à :



Me Nathalie FONVIEILLE

, avocat au barreau de PARIS



Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 08 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/585.





APPELANTE



MUTUELLE GENERALE DE ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

N°2012/

Rôle N° 10/01164

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)

C/

[X] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS

Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 08 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/585.

APPELANTE

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2]) substitué par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012 prorogé au 25 septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2012

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

3

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [X] [Y] a exercé les fonction d'instituteur puis d'instituteur spécialisé du 13juin 1968 au 10 avril 1978.

Il a ensuite demandé sa mise en disponibilité afin d'exercer auprès de l'association APAJH les fonctions de directeur du Centre de Rééducation de [Localité 8].

En 1983, il a demandé sa réintégration dans l'Education Nationale qu'il a obtenue,pour bénéficier immédiatement, le 11 avril 1983, d'un détachement auprès de la MGEN en qualité d'économe au centre médical l'Abizon à [Localité 4].

Il a ensuite été nommé, le 6 mars 1985, au poste de directeur du centre médical national MGEN [C] [L] à [Localité 11] en Savoie.

En 1998, il a été sollicité pour exercer en plus de ses fonctions à [Localité 11], celle de directeur du centre Blanche Neige, qui connaissait des difficultés importantes depuis dix ans.

Cet établissement a fermé le 31 décembre 1999.

Il a été demandé à M. [Y] de quitter son poste à l'établissement [C] [L] pour être nommé directeur adjoint du centre de gériatrie de [Localité 10] à compter du 1er septembre 2001.

A compter de juin 2002, MGEN a été scindée en plusieurs entités dont MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE dont dépend le centre de [Localité 10].

Durant toute cette période, M. [Y] a fait l'objet de divers arrêtés de détachement.

Par arrêté du 15 mars 2007, il a été précisé que M. [Y], professeur des écoles de classe normale du département du Puy-de-Dôme, était réintègré dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2007.

Par demande du 31 mai 2007, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande dirigée contre la MGEN en paiement de diverses sommes.

Cet organisme a adressé le 14 août 2007 à M. [Y] une lettre lui indiquant que son détachement se terminant le 31 août 2007, elle prenait acte de la fin de ses relations contractuelles avec lui et de son retour au sein de son administration d'origine.

Par jugement de départage du 8 décembre 2009, le conseil de prud'hommes

-a mis hors de cause la MGEN,

-a donné acte à la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE de son intervention volontaire aux lieu et place de la MGEN,

-a dit que les règles du code du travail s'appliquaient dans les relations entre les parties, à l'exception des articles L.122-3-8, L.122-3-5 et L.122-9 et de tout texte législatif, réglementaire ou conventionnel prévoyant une indemnité de licenciement ou de fin de carrière,

-a dit que la fin des relations contractuelles entre M. [Y] et la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-a dit qu'elle est survenue par la simple application du terme du détachement de M. [Y] le 31 août 2007,

-a dit que la convention collective nationale FEHAP est applicable aux relations entre M.[Y] et la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE,

-a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail , d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis,

-a condamné la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à payer à M. [Y] les sommes suivantes au titre :

*de rappel de salaire, 74.024,69 €,

*d'indemnisation des astreintes, 53.198,96 €,

4

ces deux sommes avec intérêts de droit au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la demande,

-a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des RTT,

-a dit que sa mutation à [Localité 10] n'était pas abusive et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

-a débouté M. [Y] de sa demande au titre du harcèlement moral,

-a constaté que M. [Y] n'avait pas repris sa demande au titre du remboursement des cotisations ASSEDIC et a considéré que cette demande était abandonnée,

-a fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties,

-a constaté que l'exécution provisoire était de droit pour les sommes allouées dans la limite de 41.059,53 €,

-et a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour le surplus.

Le 18 janvier 2010, la MGEN Action Sanitaire et Sociale a relevé appel de ce jugement en indiquant « cet appel est formé contre les chefs de condamnation suivants :

-appel contre la condamnation de MGEN Action Sanitaire et Sociale à payer à M. [Y] la somme de 74.024,69 € à titre de rappel de salaire,

-la somme de 53.198,96 €à titre d'indemnisation des astreintes ».

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelante demande à la cour :

-de la déclarer recevable en son appel,

-de mettre hors de cause la MGEN,

-de constater que M. [Y] n'était pas lié à MGEN puis MGEN Action Sanitaire et Sociale par un contrat de travail,

-de dire irrecevables les demandes de M. [Y],

-de le débouter de l'intégralité de ses demandes,

-de le condamner en conséquence à verser à la MGEN Action Sanitaire et Sociale la somme de 36.628,74 € au titre des sommes perçues en application de l'exécution provisoire,

-de le condamner à verser à la MGEN Action Sanitaire et Sociale la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-de le condamner aux entiers dépens.

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la convention collective FEHAP serait applicable aux rapports entre les parties, elle conclut à ce qu'il soit dit et jugé que M. [Y] ne peut solliciter cette application qu'à compter du 1er octobre 2004, date de l'entrée en vigueur de la convention au sein de MGEN Action Sanitaire et Sociale.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, M. [Y], appelant incident, conclut à ce qu'il soit constaté que l'appel énoncé dans la déclaration d'appel de la MGEN Action Sanitaire et Sociale est limité et que ses premières conclusions en cause d'appel ont été déposées après l'expiration du délai d'appel, et qu'il soit dit et jugé en conséquence que l'appel de la MGEN Action Sanitaire et Sociale est limité aux dispositions suivantes du jugement :

-sa condamnation à payer la somme de 74.024,69 € à titre de rappel de salaire,

-sa condamnation à payer la somme de 53.198,96 € à titre d'indemnisation des astreintes,

et à ce qu'il soit dit et jugé que la disposition du jugement ayant « dit que la convention collective nationale FEHAP est applicable aux relations entre M. [Y] et la MGEN Action Sanitaire et Sociale » est définitive pour ne pas avoir été frapée d'appel dans le délai légal.

En tant que de besoin, M. [Y] conclut à la confirmation de ce que les relations contractuelles entre les parties sont soumises aux dispositions de la convention collective FEHAP, et à ce qu'il soit dit et jugé :

-que M. [Y] a été embauché par la MGEN par contrat à durée indéterminée de droit commun qui s'est ensuite poursuivi sans interruption avec la MGEN Action Sanitaire et Sociale,

-qu'il a été licencié par la MGEN au droit de laquelle vient la MGEN Action Sanitaire et Sociale,

-que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

5

-que M. [Y] a fait l'objet d'une sanction déguisée et injustifiée en étant muté des fonctions de directeur à [Localité 11] à celles de directeur adjoint à [Localité 10],

et à ce que la MGEN et la MGEN Action Sanitaire et Sociale soient condamnées in solidum à payer les sommes suivantes au titre :

-de rappel de salaire sur la base de la CCN FEHAP , 27.486,93 €, et subsidiairement, 20.715,16 € correspondant à la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 août 2007,

-de la contrepartie financière des RTT non prises, 22.846,43 €, et subsidiairement, 12.996,04 € correspondant à la période située entre le 1er octobre 2004 et le 30 août 2007,

-de la rémunération des permanences à domicile, 67.252,59 €, subsidiairement, 34.328,18€ correspondant à la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 août 2007,

-de la réparation du préjudice moral subi du fait d'une mutation abusive caractérisant une sanction déguisée et injustifiée, 30.000€,

-de dommages et intérêts pour perte de chance liée au salaire à percevoir en qualité de directeur du centre de [Localité 11], 46.537,76 €,

-d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 75.000 €,

-de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 50.000 €,

-d'indemnité de préavis, 24.434,63 €,

-d'indemnité conventionnelle de licenciement, 79.967,88 €

-de l'article 700 du code de procédure civile, 7.500 €.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

En revanche, sur l'étendue de l'appel, M. [Y] soutient que la MGEN Action Sanitaire et Sociale a entendu limiter son appel aux deux condamnations suivantes :

-la condamnation à payer la somme de 74.024,69 € à titre de rappel de salaire,

-la condamnation à payer la somme de 53.198,96 € à titre d'indemnisation des astreintes,

et que par ailleurs ayant conclu sur les autres chefs du jugement pour la première fois en cause d'appel postérieurement à l'expiration du délai d'appel, elle ne peut étendre son appel à ces autres dispositions.

Il doit être relevé d'une part que M. [Y] a fait appel incident de dispositions du jugement l'ayant débouté de certaines de ses demandes, chefs qui doivent donc être examinés par la cour. Mais d'autre part et surtout, il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Or, les deux condamnations critiquées résultent de l'application de la convention collective FEHAP, elle même découlant de la décision arrêtant que la relation entre M. [Y], fonctionnaire en position de détachement, et la MGEN et MGEN Action Sanitaire et Sociale, est un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail sauf en ce qui concerne certaines de ses dispositions limitativement énumérées. Dès lors, en les critiquant, il est implicite que l'appelante critique également ces deux autres chefs du jugement sans quoi, elle ne pourrait pas remettre en cause le principe de ces condamnations. En conséquence, l'appel de la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE n'est pas limité au montant de ces deux condamnations.

Sur le fond :

Sur la nature du contrat exercé dans un lien de subordination entre M. [Y], fonctionnaire détaché et la MGEN puis MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, personne morale de droit privé, sur l'application du droit du travail au regard de l'article 45

6

de la loi du 11 janvier 1984, sur la rupture de ces relations contractuelles et les conséquences de cette rupture, ainsi que sur le principe de l'application de la convention collective FEHAP, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

Or, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ces points, à savoir que les règles du contrat de travail s'appliquent dans les relations entre les parties à l'exception des articles L.122-3-8, L.122-3-5, L.122-9 du code du travail (ancienne codification) et de tout texte législatif, réglementaire ou conventionnel prévoyant une indemnité de licenciement ou de fin de carrière, que la fin des relations contractuelles ne s'analyse pas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu'elle est survenue au terme du détachement de M. [Y], le 31 août 2007, et, en conséquence, que, d'une part, les demandes liées à un licenciement abusif doivent être rejetées, et, d'autre part, que la convention collective nationale FEHAP est applicable à cette relation contractuelle.

En revanche, concernant la date d'application de la convention collective et des conséquences sur les montants des rappels de salaire et sur les indemnisations des astreintes, il y a lieu de tenir compte de la date du 1er octobre 2004 puisqu'il est démontré qu'auparavant la MGEN ainsi que MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE relevaient de la convention collective « maison » MGEN. Il est produit aux débats les trois accords de prorogation de la convention collective MGEN en date des 10 octobre 2003, 11 mars 2004 et 15 juillet 2004, signées par les parties. Par ailleurs, il est produit également aux débats des éléments comptables concernant le dernier établissement à savoir celui de [Localité 10], puisqu'il est nécessaire de connaître le chiffre d'affaire de la période de référence. Celà permet dès lors de retenir les nouveaux calculs opérés par M. [Y], qui ne sont d'ailleurs pas véritablement contestés par l'appelante. Le jugement sera infirmé sur ces points, et la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE sera condamnée à payer à M. [Y] les sommes suivantes au titre :

-de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2004 au 30 août 2007, 20.715,16 €,

-de la rémunération des astreintes du 1er octobre 2004 au 30 août 2007, 34.328,18 €.

En revanche, sur le paiement de la contrepartie financière des RTT non prises, il sera relevé que d'une part, M. [Y] ne figurait pas sur la liste des cadres concernés par le forfait jour et annexée à l'accord d'adaptation, et d'autre part il ne démontre pas avoir signé un avenant ou une convention individuelle de forfait. De plus, il n'est de même pas établi qu'il ait sollicité ces jours de RTT. Dès lors, c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande en ce sens. Cette disposition du jugement sera confirmée.

Sur les deux autres chefs de demandes, dont M. [Y] a été débouté et sur lesquels il forme appel incident, à savoir d'une part la mutation de l'établissement de [Localité 11] à l'établissement de [Localité 10] qu'il qualifie de mutation sanction et d'autre part, le harcèlement dont il affirme avoir été victime, il convient d'examiner l'ensemble des pièces produites en cause d'appel.

Sur la mutation, si les pièces produites démontrent que M. [Y] n'avait pas l'intention de quitter la Savoie tant pour des raisons professionnelles que pour des raisons familiales, force est de constater qu'il ne s'est pas opposé de façon claire et certaine à une mutation et même qu'il a postulé pour le poste de [Localité 10] en qualité de directeur adjoint et ce alors que des postes de directeur lui étaient également proposés (4 postes de directeur, et 3 postes de directeur adjoint ). Comme le fait judicieusement remarqué la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE si il avait été question de sanctionner M. [Y], elle aurait simplement mis fin au détachement de manière anticipée. En l'absence d'éléments pouvant laisser présumer qu'il a été l'objet d'une sanction déguisée, c'est également sur ce point, à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour perte d'une chance de salaire en tant que directeur de l'établissement de [Localité 11].

7

Sur le harcèlement moral dénoncé et concernant la période vécue à [Localité 10], le demandeur doit donner des éléments pour accréditer une présomption de harcèlement auxquels la partie adverse est alors tenue de répondre en démontrant qu'il n'y a pas eu harcèlement. M. [Y] fait état de la mutation sanction, mais celle-ci a été écartée et ne sera plus évoquée. Il affirme par ailleurs avoir fait l'objet d'une mise à l'écart et cite trois événements auxquels il n'a pas participé. Les remarques du premier juge sur cette situation seront reprises ainsi que sur le rapport du Dr [H] qui s'il évoque des mesures à prendre pour éviter une situation d'épuisement professionnel, ne stigmatise aucunement une personne en particulier qui serait à l'origine de la dégradation de la situation. Seules les conditions de travail et la façon d'y réagir y sont en cause. Il ne peut en être tiré la conclusion que M. [Y] faisait l'objet d'un harcèlement. D'autres documents produits par les parties démontrent que l'ambiance n'était certes pas sereine, que de nombreux dysfonctionnements avaient été signalés au sein de cet établissement mais pas seulement par M. [Y]. Les documents médicaux montrent un arrêt de travail depuis le 31 mai 2007. Il sera relevé qu'il s'agit également du moment où M. [Y] a appris que son détachement prenait fin. En conséquence, il n'y a pas d'éléments suffisamment caractéristiques pour affirmer qu'il était, lui personnellement, l'objet de faits répétitifs laissant présumer un harcèlement. La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.

Sur les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ne commande d'en faire l'application. Le jugement sera confirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes en cause d'appel.

De même les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire et l'indemnisation des astreintes,

Statuant à nouveau,

Dit que la convention collective nationale FEHAP est applicable à la relation de travail entre Monsieur [X] [Y] et la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à compter du 1er octobre 2004,

Dit que le rappel de salaire et l'indemnisation des astreintes ne peuvent intervenir que pour la période du 1er octobre 2004 au 30 août 2007,

Condamne la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes suivantes au titre :

-de rappel de salaire, 20.715,16 €,

-d'indemnisation des astreintes, 34.328,18€,

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre les parties.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/01164
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/01164 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;10.01164 ?
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