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25/09/2012 | FRANCE | N°11/17254

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 septembre 2012, 11/17254


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

J.V

N°2012/















Rôle N° 11/17254







[H] [Y] [P]

[N] [P]





C/



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

































Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

M.P









Arrêt en date du 25 Septembre 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04/05/2011, qui a cassé et annulé l'arrêt RG 08/05177 rendu le 03 février 2010 par la Cour d'Appel de GRENOBLE





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur [H] [Y] [P]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Lo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

J.V

N°2012/

Rôle N° 11/17254

[H] [Y] [P]

[N] [P]

C/

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

M.P

Arrêt en date du 25 Septembre 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04/05/2011, qui a cassé et annulé l'arrêt RG 08/05177 rendu le 03 février 2010 par la Cour d'Appel de GRENOBLE

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [H] [Y] [P]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (TOGO)

de nationalité Togolaise, demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assisté par Me Zouhair ABOUDAHAB, avocat au barreau de GRENOBLE,

Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (TOGO)

de nationalité Togolaise, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assistée par Me ABOUDAHAB, avocat au barreau de GRENOBLE,

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar - Rue Peyresc - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX

représenté par Mme Isabelle POUEY, Substitut Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 10 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Grenoble dans le procès opposant Madame[N] [V] épouse [P], le Ministère public et Monsieur [H] [Y] [P] ;

Vu l'arrêt rendu le 03 février 2010 par la Cour d'appel de Grenoble sur appel de ce jugement;

Vu l'arrêt rendu le 04 maris 2011 par la Cour de cassation sur le pourvoi contre cet arrêt;

Vu la déclaration de saisine de Monsieur et Madame [P] du 05 octobre 2011 ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame [P] le 19 juin 2012 ;

Vu les conclusions déposées par le Ministère public le 28 juin 2012.

SUR CE

Attendu que Monsieur [P], marié à une française, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité qui a été enregistrée ; qu'après son divorce, il s'est remarié avec Madame [V], qui a, à son tour, souscrit une telle déclaration ; que l'enregistrement ayant été refusé, Madame [V] a contesté ce refus d'enregistrement ; que parallèlement, le Ministère public a assigné Monsieur [P] en annulation de l'enregistrement de sa propre déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3 du Code civil qui dispose :

'L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délais de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.'

Attendu que le jugement de divorce de Monsieur [P] d'avec sa première épouse a été porté à la connaissance du Ministère public, dans son intégralité, préalablement à sa transcription sur le registre de l'état civil, qui est intervenue le 11 mars 2002 sur les instructions du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 février 2002 ; que lorsque le Ministère public a assigné Monsieur [P] le 26 septembre 2007, il avait aussi connaissance de la cessation de la communauté de vie entre Monsieur [P] et sa première épouse depuis plus de cinq années, et que son action est en conséquence irrecevable comme prescrite ; qu'il s'ensuit que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité de Madame [P] du 27 juillet 2005 ne pouvait pas être refusée au motif de la présomption de fraude reprochée à son mari et que cette déclaration lui a valablement fait acquérir la nationalité française ;

Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge du Trésor public ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réformant le jugement entrepris,

Déclare prescrite l'action du Ministère public contre Monsieur [P],

Annule la décision du 13 septembre 2006 du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant l'enregistrement de la déclaration souscrite par Madame [P] le 21 juillet 2005 au titre de l'article 21-2 d u Code civil,

Dit que cette déclaration a fait valablement acquérir la nationalité française par Madame [P] et dit qu'elle est de nationalité française,

Ordonne les mesures de publicité prévues aux articles 28 et 28-1 du Code civil,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/17254
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/17254 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;11.17254 ?
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