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25/09/2012 | FRANCE | N°11/21242

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 septembre 2012, 11/21242


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

AV

N° 2012/













Rôle N° 11/21242







MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





C/



[N] [Z] [G] II (MINEUR)

[L] [P]

[W] [D] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :M.Public

















Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/7659.





APPELANT



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar - Rue Peyresc - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX

représenté par Mme Isabelle POUEY, Substitut Général près la Cour d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

AV

N° 2012/

Rôle N° 11/21242

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

C/

[N] [Z] [G] II (MINEUR)

[L] [P]

[W] [D] [G]

Grosse délivrée

le :

à :M.Public

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/7659.

APPELANT

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar - Rue Peyresc - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX

représenté par Mme Isabelle POUEY, Substitut Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

INTIMES

Monsieur [N] [Z] [G] II (MINEUR), représenté par M. [L] [P] et Mme [W] [D] [G]

né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (99), demeurant [Adresse 7]

défaillant

Monsieur [L] [P] représentant légal du mineur [G] II [N] [Z] né le [Date naissance 4] à [Localité 8]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (RUSSIE), demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [W] [D] [G]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (CAMEROUN) (99), demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 2 juin 2009, Monsieur le Procureur de la République de Marseille a fait assigner [N] [Z] [G] II, enfant mineur représenté par ses parents, M. [L] [P] et Mme [W] [D] [G], afin de voir constater son extranéité.

Par jugement en date du 9 novembre 2011 , le tribunal de grande instance de Marseille a retenu que [N] [Z] [G] II disposait d'un certificat de nationalité française et qu'il appartenait en conséquence au Procureur de la République de Marseille d'établir la preuve contraire ; que [N] [Z] [G] II produisait également une copie certifiée conforme à l'original de son acte de naissance et que le Ministère Public ne rapportait pas la preuve de ses allégations de fausseté. Il a donc débouté M. le Procureur de la République de Marseille de sa demande.

M. le Procureur de la République de Marseille a interjeté appel de cette décision.

----------------------------

M. le Procureur de la République de Marseille, suivant conclusions en date du 14 mars 2012, sollicite l'infirmation de la décision déférée et la constatation de l'extranéité de [N] [Z] [G] II.

Il rappelle que le certificat de nationalité française ne fait foi que jusqu'à preuve contraire et sous réserve que les documents d'état civil produits à l'appui de sa demandes soient probants ; qu'il a été produit une copie d'un acte de naissance n°97/96 avec surcharge dressé le 29 septembre 1996 et conservé dans les registres d'état civil de [Localité 8] établissant la naissance de [N] [Z] [G] II le [Date naissance 4] 1996 de [W] [D] [G] née à [Localité 9] (Cameroun), or, il est avéré que l'acte de naissance n°97/96 concerne une autre personne et que la copie produite est donc falsifiée et n'a aucune force probante ; que dès lors, l'état civil de l'intéressé demeure inconnu.

M. [L] [P] et Mme [W] [D] [G], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [N] [Z] [G] II ont été assignés le 22 mars 2012 et n'ont pas comparu en appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 juillet 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ;

Qu'en l'espèce, [N] [Z] [G] II dispose d'un certificat de nationalité française délivré le 26 février 2007 par le greffier en chef du service de la Nationalité des Français nés et établis hors de France ;

Qu'il appartient donc au ministère public qui conteste la nationalité française de l'intéressé d'apporter la preuve contraire ;

Attendu que le certificat de nationalité française de [N] [Z] [G] II a été délivré au vu de la copie de l'acte de naissance de l'intéressé transmis par le Consulat Général de France à Yaoundé (Cameroun), de l'acte de reconnaissance de M. [L] [P], citoyen français pour avoir acquis la nationalité française par déclaration, et de l'acte de naissance de celui-ci ;

Que le ministère public soutient que la copie de l'acte de naissance de [N] [Z] [G] II serait un faux, cet acte comportant une surcharge au niveau du numéro, 97/96, alors que les recherches effectuées auprès des services de l'état civil de [Localité 8] ont permis de vérifier que l'acte de naissance portant le n° 97/96 concerne un dénommé [H] [O] [V], né le [Date naissance 2] 1996 ;

Que le tribunal a toutefois justement retenu qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits ne correspondent pas à la réalité ;

Que les allégations de fausseté présentées par le ministère public à l'encontre de l'acte de naissance de [N] [Z] [G] II ne sont pas étayées, la cour observant que la copie de l'acte de naissance produite par l'intéressé est signée et certifiée conforme par l'officier d'état civil de [Localité 8], ce qui n'est pas le cas de la copie de l'acte de naissance établie au nom de [H] [O] [V], produite par le ministère public pour contredire l'acte de naissance de [N] [Z] [G] II ;

Qu'en tout état de cause, l'acquisition de la nationalité française par [N] [Z] [G] II résulte de l'acte de reconnaissance reçu le 20 avril 2004 par lequel M. [L] [P], de nationalité française, a reconnu [N] [Z] [G] II comme son fils ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter l'appel du Parquet et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Constate que le recepisse de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/21242
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/21242 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;11.21242 ?
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