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25/09/2012 | FRANCE | N°11/21491

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 25 septembre 2012, 11/21491


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012



N°2012/734













Rôle N° 11/21491







[U] [N] [W]





C/



[H] [M] [X] épouse [W]





































Grosse délivrée

le :

à :SCP BOISSONNET ROUSSEAU



SCP BADIE SIMON THIBAUT JUSTON



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03912.





APPELANT



Monsieur [U] [N] [W]



né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (HAUT RHIN)



de nationalité Française,



demeurant [Adresse 12]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

N°2012/734

Rôle N° 11/21491

[U] [N] [W]

C/

[H] [M] [X] épouse [W]

Grosse délivrée

le :

à :SCP BOISSONNET ROUSSEAU

SCP BADIE SIMON THIBAUT JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03912.

APPELANT

Monsieur [U] [N] [W]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (HAUT RHIN)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Robert BALLESTRACCI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [H] [M] [X] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 16] (83)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP BADIE SIMON THIBAUT JUSTON Avocats postulants

assistée de Me Lucile PALITTA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, et M. Jean-Jacques BAUDINO,, chargés du rapport.

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

Monsieur Alain VOGELWEITH, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012.

Signé par Madame Dominique KLOTZ, Conseiller et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 15/11/2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE sous le n°08/03912

Vu l'appel interjeté le 16/12/2011 par [U] [W]

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant notifiées le 03/07/2012

Vu les conclusions récapitulatives de [H] [X] signifiées le 04/07/2012

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05/07/2012

EXPOSE DU LITIGE

[U] [W] et [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 2]/1975 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11] (13), après avoir adopté le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 16/06/1975 par Maître [S], notaire à [Localité 11].

Deux enfants aujourd'hui majeurs et indépendants sont issus de cette union.

[U] [W] a présenté une requête en divorce le 08/04/2008. L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 16/07/2008. Le magistrat conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, à titre gratuit, et commis le président de la chambre des notaires pour établir un projet de prestation compensatoire et dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.

[U] [W] a fait assigner son épouse en divorce par acte du 16/10/2008 sur le fondement de l'article 242 du code civil, en réclamant notamment 40 000 euros de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alléguant un préjudice résultant d'une part des détournements opérés par son épouse et d'autre part du harcèlement moral dont il a été victime. Il a aussi réclamé « le droit de garde de la chienne NEVA ». Reconventionnellement, Madame [X] a sollicité le prononcé du divorce aux seuls torts de son mari auquel elle reprochait un comportement agressif, violent, vulgaire ainsi qu'un désintérêt pendant sa maladie, et réclamé 50 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Le premier juge considère que le comportement dominateur de l'épouse ainsi que les violences physiques et morales allégués par le mari ne sont pas établis, que le désintérêt de ce dernier et sa violence ne sont pas démontrés, que rien ne permet de dire si le mari n'a pu avoir accès au domicile conjugal ou s'il l'a quitté. Le juge estime toutefois, sur la base d'une procédure pénale ouverte en janvier 2008 à la suite d'une grave altercation en présence de la fille du couple, que ce comportement et les sentiments qu'ils traduisent permettent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.

Le juge ordonne la liquidation du régime matrimonial, dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire et rejette les demandes de dommage intérêts. Il dit enfin que le droit de garde d'un chien ne relève pas de sa compétence.

[U] [W] a interjeté appel de cette décision le 16/12/2011.

Il demande à la cour de l'infirmer, de prononcer le divorce aux seuls torts d'[H] [X], de dire que les trois biens indivis acquis par le couple seront vendus et partagés par moitié entre eux, de condamner Madame [X] à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 euros ainsi que 40 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi, 20 000 euros en réparation de son préjudice financier et enfin de lui accorder la garde du chien NEVA. Il réclame 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il soutient qu'[H] [X] l'a harcelé moralement et qu'elle a refusé toutes relations intimes pendant de nombreuses années, ce qui l'a conduit à entreprendre une thérapie, qu'elle a eu un comportement violent notamment le 02/01/2008 entrainant un dépôt de plainte pour menaces avec arme blanche. Il ajoute qu'elle a détourné pendant plusieurs années la recette du commerce de cycles qu'il exploite à [Localité 11]. Il soutient avoir subi un grave préjudice financier du fait des détournements d'argent opérés par son épouse qui s'est constitué un patrimoine personnel, ainsi qu'un important préjudice moral du fait du harcèlement dont il aurait été victime. Il soutient que son épouse, imposable sur la fortune, a menti sur la composition de son patrimoine qui comprend notamment des biens immobiliers en Italie. Il fonde sa demande de prestation compensatoire sur la disparité des patrimoines. Enfin, se déclarant très attaché au chien du couple que son épouse a conservé, il en réclame la garde.

[H] [X] a relevé appel incident de ce jugement. Elle sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari réitérant les griefs soutenus en première instance (violence, désintérêt pendant sa maladie,) et réclame 50 000 euros de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil outre 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère que la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en appel est irrecevable et subsidiairement conclut au rejet de cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Aucun élément n'est fourni à la cour, lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours.

L'appel sera déclaré recevable.

Au fond

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.

Sur le divorce

L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables au conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Force est de constater que la preuve du refus des relations intimes n'est pas rapportée, aucune conséquence ne pouvant en effet être tirée de la production aux débats de photographies non datées montrant un verrou posé sur une porte non identifiable. Le caractère ombrageux de l'épouse n'est d'autre part pas établi, une seule attestation mentionnant, sans autre précision, des rapports difficiles entre les époux. La lettre de Madame [X] adressée à son fils pour lui interdire le stationnement de son véhicule, ne constitue pas plus une preuve de l'autoritarisme de cette dernière. Enfin, les détournements reprochés à Madame [X] ne sont pas démontrés, les sommes ayant été versées sur un compte joint, dont la convention d'ouverture n'est pas communiquée bien que l'appelant conteste avoir eu connaissance de l'existence de ce compte. Rien n'établit en dernier lieu que l'absence de relations du couple avec la famille du mari pendant la vie commune résulte d'une opposition de l'épouse.

Il est cependant constant qu'une violente altercation a opposé les époux le 02/01/2008, alors que Monsieur [W] rentrait d'une semaine de vacances. Celui-ci a été menacé par une arme blanche par son épouse qui a en outre refusé qu'il reste au domicile conjugal, le contraignant à solliciter un hébergement chez sa s'ur.

Madame [X], qui reproche à son mari un comportement violent, se fonde aussi sur cette altercation pour solliciter le divorce aux seuls torts de son mari. Elle ajoute qu'il s'est désintéressé d'elle pendant sa maladie en 1994 (elle a subi un cancer), et ensuite pendant toute la durée de son traitement. Ce dernier grief sera écarté, d'une part parce que le défaut de consultation des médecins traitants ne démontre pas l'absence de soutien à cette époque, et d'autre part en raison de l'ancienneté des faits et de la poursuite de la vie commune pendant 14 ans.

L'épisode violent susvisé a été expliqué d'une manière différente par l'épouse qui

a en outre signalé l'abandon du domicile conjugal par son mari depuis le 22/12/2007.

Madame [X] indique en effet avoir été agressée par son mari qui l'a insultée et violentée pour une raison futile le soir de son retour. Il ne peut être contesté qu'elle a été blessée (le docteur [R] a constaté un état de choc et des ecchymoses très étendues), alors que son mari ne justifie que d'un état nécessitant une thérapie (certificat du docteur [B] établi un mois après les faits).

Des violences réciproques ont à l'évidence été commises, sans que l'on puise objectivement en imputer l'origine à l'un plus qu'à l'autre des époux.

Ces faits graves rendent intolérable le maintien de la vie commune. Ils ont très justement conduit le premier juge à prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour confirmera en conséquence le jugement entrepris de ce chef.

Sur les dommages-intérêts

La demande de Madame [X] est fondée sur l'article 266 du code civil qui dispose que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, des dommages-intérêts peuvent être accordés à son conjoint en réparation des conséquences d'une particulière gravité que ce dernier subit du fait de la dissolution du mariage.

Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, le premier juge a exactement rejeté cette demande.

La demande de [U] [W] est manifestement fondée sur l'article 1382 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Or l'appelant ne démontre pas le harcèlement qu'il prétend avoir subi pendant de nombreuses années et il ne rapporte pas plus la preuve de la perception des fruits des biens indivis par son épouse seule, ni des détournements qu'il reproche à cette dernière, de sorte que sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier sera également rejetée.

Sur la prestation compensatoire

La demande est recevable, l'appel interjeté par [U] [W] n'étant pas limité. Il est en effet de jurisprudence constante qu'étant l'accessoire de la demande en divorce, la demande de prestation compensatoire peut être présentée pour la première fois en cause d'appel, tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée.

La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties. Elle ne saurait cependant assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Pour en déterminer le montant, le juge prend notamment en considération:

-la durée du mariage,

-l'âge et l'état de santé des époux,

-leur qualification et leur situation professionnelles,

-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la durée de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,

-leurs droits existants ou prévisibles,

-leur situation respective en matière de pension, de retraite.

[U] [W] est âgé de 63 ans, il est retraité. [H] [X], également retraitée, est âgée de 66 ans. Leur vie commune a duré 33 ans. Les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.

Il résulte tant de l'état dressé par Maitre [C], désigné par le magistrat conciliateur, que des pièces versées aux débats, que [U] [W] perçoit une retraite d'un montant de 1 318,55 euros par mois ainsi que des revenus locatifs de 1 500 euros par mois. En 2010, Monsieur [W], qui avait effectué des travaux de couverture sur le local loué, a toutefois déclaré un déficit foncier. Commerçant pendant le mariage, il a vendu son fonds en 2009 et en a tiré la somme de 150 000 euros. Il possède en propre 215 des parts sociales de la SARL [W], les autres parts étant détenues par son épouse et des membres de la famille de celle-ci. Il possède les murs du fonds de commerce de cycles qu'il exploitait pendant la vie commune, évalués par le notaire à 130 000 euros. Ses avoirs bancaires s'élèvent à 128 850,08 euros. Il n'a pas fait état de l'acquisition d'un bien à [Localité 4] le 14/04/2008 pour la somme de 167 000 euros, ni de la vente de ce bien qui lui a rapporté 155 000 euros le 09/07/2010. Cet élément résulte uniquement des pièces produites par l'intimée.

[H] [X] possède un patrimoine immobilier conséquent, composé de quatre appartements à [Localité 11], acquis pendant le mariage, de plusieurs garages et emplacement de parking, la nue propriété d'un appartement [Adresse 12] appartient à sa fille [I], celle d'un appartement [Adresse 7] ayant été donnée à son fils. Elle possède aussi divers biens recueillis dans la succession de ses parents décédés en 2003 et 2005, situés en ITALIE. Elle détient en outre des actions de la société anonyme du nouveau port de [Localité 14] donnant droit à un anneau qu'elle loue, l'usufruit d'une maison familiale à [Localité 6] dont la valeur n'est pas communiquée (il sera relevé à cet égard que l'avis de valeur produit par le mari, évaluation effectuée en ligne sans visite du bien, ne revêt aucun caractère probant), 75 parts de la SARL [W] ainsi que des avoirs bancaires qui totalisaient la somme de 116 760,93 euros lorsque le notaire a rédigé son rapport. Elle perçoit un revenu mensuel global de 4 508 euros composé d'une retraite, de revenus fonciers et non commerciaux ainsi que d'une rente viagère. Elle a cependant d'importantes charges générées par son patrimoine immobilier. Au mois de janvier 2012, elle a contracté un emprunt remboursable en 60 mensualités de 410,23 euros.

Le couple possède des biens indivis : à [Localité 15] un appartement et un emplacement de parking dont la valeur moyenne est de 115 000 euros, occupé par la femme, un appartement à [Adresse 12] constituant la résidence du mari, évalué 160 000 euros, ainsi qu'un studio à ENCHASTRAYE le SAUZE, d'une valeur moyenne de 42 550 euros.

De ces éléments, il apparait que le patrimoine propre respectif des deux époux n'est pas comparable et c'est ce qui fonde la demande de Monsieur [W]. Celui-ci n'établit toutefois pas que les biens de l'épouse ont été acquis grâce à des sacrifices financiers qu'il aurait faits. La prestation compensatoire n'a pas pour objet d'aboutir à l'égalisation des patrimoines et il convient de rappeler d'une part que le régime de séparation des biens avait été choisi dés le départ par Monsieur et Madame [W], et d'autre part que Monsieur [W] ne démontre à aucun moment que son train de vie pendant le mariage était supérieur à celui qu'il aura à la suite du prononcé du divorce.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande.

Sur la vente des biens immobiliers indivis

Cette demande concerne la liquidation du régime matrimonial que le juge du divorce ne peut connaitre, en l'absence de projet de liquidation ou d'un règlement conventionnel.

Sur la garde de la chienne NEVA

Il s'agit d'un bien dont la jouissance sera discutée à l'occasion des opérations de liquidation et de partage de l'indivision. C'est donc à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

[U] [W] qui succombe supportera les dépens de la présente instance. Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande d'indemnisation des frais irrépétibles exposés par l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute [U] [W] de sa demande de prestation compensatoire,

Déboute [U] [W] de sa demande relative à la vente des biens indivis,

Condamne [U] [W] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/21491
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°11/21491 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;11.21491 ?
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