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15/11/2012 | FRANCE | N°10/22405

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 15 novembre 2012, 10/22405


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012



N° 2012/780













Rôle N° 10/22405





[T] [Z] [K]





C/



SA TECHNOTRANS

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de

MARSEILLE



Me Christine SCELLIER-FOURNIERavocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012

N° 2012/780

Rôle N° 10/22405

[T] [Z] [K]

C/

SA TECHNOTRANS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christine SCELLIER-FOURNIERavocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1623.

APPELANT

Monsieur [T] [Z] [K], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA TECHNOTRANS prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 14 décembre 2010 ,monsieur [T] [K] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 3 décembre 2010 par le conseil des prud'hommes de Marseille qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Technotrans et l'a condamné à payer à cette dernière les sommes de 10000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

***

Monsieur [K] a été embauché à compter du 10 mars 1994 par la société Technotrans, en qualité de chef de service commercial.

Par courrier du 27 décembre 2006, il a démissionné en faisant reproche à l'employeur d'avoir vidé son poste de ses prérogatives les plus élémentaires d'avoir modifié le mode de calcul de ses commissions et de ne pas avoir réglé l'intégralité des commissions dues au titre de l'année 2006. .

Monsieur [K] conclut ainsi qu'il suit  : la société Technotrans , commissionnaire de transport , l'a recruté , en raison des ses compétences et de son relationnel d'exception.

Dés son embauche , il a consacré une grande partie de son activité à la mise en place de relations commerciales avec la société Montell- Basell , ex Shell chimie,laquelle est devenue l'un des clients les plus importants de société Technotrans.

A la suite du décès accidentel du président de cette société ,monsieur [O], , survenu en décembre 2003, la fille de ce dernier , madame [M] [O] , a pris les rennes de l'entreprise et diminué de manière draconienne les moyens dont il disposait jusqu'à l'isoler totalement et à le pousser à la démission .

De 1994 à 1999 , il était responsable du service export 2(il existait 5 services export au sein de la société) et il avait sous ses ordres 3 salariés.Il dépendait hiérarchiquement des responsables des services juridiques , généraux , compte-finances , du secrétariat de direction et de la directrice administrative et financière ,madame [D].

En juillet 2000, il était toujours à la tête du service export 2 auquel étaient attachés 5 salariés chevronnés( la société ne comportant plus que 3 services export) , en outre il était directeur d'un des deux départements des ventes et à ce titre dépendait directement du président directeur général , monsieur [O] et avait sous son autorité directe 5 salariés .

Parallèlement,il était responsable de la société Elca France , société créée par lui même , la société Technotrans et la société Elca NV pour répondre à la montée en puissance du volant d'affaires dégagé avec Montell-Basell et ayant pour unique objet d'organiser l'externalisation des exportations de cette société au départ de [Localité 5] . A la fin de l'année 2000, il a été contraint de démissionner de la co-gérance de cette société , poste auquel il a été remplacé par monsieur [O] , puis par madame [M] [O].

Jusqu'au décès de monsieur [O], il avait donc sous ses ordres 10 salariés et dépendait hiérarchiquement soit directement du président directeur général , (département commercial) soit de la directrice administrative et financière (département export).

En mai 2004,il n'avait plus que la responsabilité du service export 2 qui comptait 3 salariés , dont 2 sans expérience et a été placé sous la houlette de madame [D] , directrice générale et directrice administrative et financière de la société .

En avril 2006 , le nombre des salariés attachés à son service a été réduit à 2 et il a été placé sous l'autorité de 6 supérieurs hiérarchiques Dans le même temps, les 2 autres services export ont vu le nombre de leurs collaborateurs augmenter .

Lorsqu'il a quitté l'entreprise, il était à la tête d'un service fantomatique , nommé Business Développement , son service export et les salariés y attachés ayant été transférés au sein du service export (anciennement service export1).Il n'avait plus aucun salarié sous sa responsabilité , plus de fonction commerciale et il dépendait de madame [O] ainsi que des responsables des services juridiques , qualité et financier.

Il n'a plus pu exercer le moindre contrôle sur l'exploitation de ses dossiers et n'a donc plus pu parer aux multiples dysfonctionnements des opérations effectuées pour ses clients de sorte que la confiance créée au fil des ans avec ces derniers a disparu  .

Pour parachever son éviction , ses associés dans la société Elca France ont annoncé, fin 2006, qu'ils souhaitaient vendre leurs parts , puis ont refusé qu'il les achète .En 2007 , malgré ses protestations , la société Elca France a été liquidée alors qu'elle était in bonis , et une société Elite [Localité 5] a repris son fonds de commerce ainsi que son personnel et la chaîne logistique qu'il avait conçue pour l'externalisation des exportations Montell-Baselle:la société Technotrans est restée prestataire de service la société Elite ,pour toutes les formalités douanières effectuées pour le compte du client Basell au départ de [Localité 5] .

Par ailleurs,la suppression du service export 2 dont il était responsable, a nécessairement entraîné une réduction de sa rémunération qui comportait une variable fonction de la marge brute dégagée par ledit service .

En outre l'employeur lui est redevable de la somme de 18954,07 euros à titre de rappel sur ses commissions pour l'année 2006.

Monsieur [K] conclut que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société Technotrans et que celle ci doit être condamnée à lui verser les sommes suivantes  :

-indemnité de préavis:29410,24 euros

-congés payés sur préavis:2941 euros

-indemnité conventionnelle de licenciement:43130,07 euros

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:117640 euros

-dommages et intérêts pour mesures vexatoires  :50000 euros

le tout , avec intérêts au taux légal à compter de la prise d'acte

-rappel au titre des commissions 2006  : 18954,07 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2007 , date de leur exigibilité

Il chiffre ses frais irrépétibles à 20000 euros .

La société Technotrans, qui emploie 41 salariés, réplique qu'elle a engagé monsieur [K] parce que celui ci , directeur commercial d'une société liquidée en février 1994, se trouvait en difficulté .

Elle expose les éléments du litige ainsi qu'il suit  :

Monsieur [O] ayant été contacté par un transitaire italien qui souhaitait effectuer les opérations de transit pour son client Montel-Basell par l'intermédiaire d'une seule société , il a été créé en 2000 la société Elca France dont le capital social était ainsi réparti  :51% par la société Elite Europe NV (société en relation avec le transitaire italien), 24,5% par Technotrans et 24,5% par monsieur [K] .

Ce dernier a été le gérant de la société Elca France jusqu'au mois de novembre 2000,date à laquelle il a démissionné de ses fonctions à la demande de l'actionnaire majoritaire .

Il associait les volumes des trafics Elite et société Technotrans pour négocier auprès des compagnies maritimes et des transporteurs routiers des prix avantageux.

Il a bénéficié des profits ainsi dégagés puisque, outre ses commissions versées par la société Technotrans , il encaissait, en sa qualité d'associé, des dividendes de la société Elca qui se sont élevés à 200000 euros par an sur la période 2001 à 2006.

Il n'a pas été évincé de la société Technotrans mais a mûrement réfléchi sa démission pour exercer une activité de transitaire indépendant , en concurrence avec les sociétés Technotrans et Elca.

En effet , il a créé le 1° janvier 2007 , soit quelques jours après sa démission  , une société, dont il est le président, ayant la même activité qu'Elca .

Contrairement à ses dires , à la suite du décès brutal de monsieur [O],madame [D] a été présidente directrice générale de la société Technotrans et ce jusqu'au mois d'août 2006, date de son départ à la retraite .Ce n'est qu'à cette date que madame [O] est devenue présidente directrice générale de la société , dont elle était salariée depuis environ 13 ans .

Il n'a jamais eu de collaborateurs commerciaux sous ses ordres, pas plus que du personnel administratif, son rôle était de développer la clientèle et ses responsabilités sont demeurées identiques de 1994 à 2006.

Une réorganisation consistant à regrouper le personnel administratif sur les 3 services export a été mise en 'uvre par madame [O] , comme cela avait été fait quelques années auparavant pour les services déménagement , et cette réorganisation ne portait que sur l'exploitation opérationnelle des dossiers .

Monsieur [K] , dont les qualités professionnelles ne sont pas contestées, pouvait à tout moment, grâce au système informatique mis en place, se renseigner en temps réel sur la situation d'une expédition ou du suivi administratif d'un dossier et disposait de ,plus de temps pour dynamiser sa clientèle, ses résultats ayant baissé de 47,7% entre 2002et 2006.

Il est toujours resté maître de ses ventes et achats et rien ne lui a jamais été imposé , ni prix de vente ni objectif  , ni secteur ,il disposait d'une carte de crédit de la société et de moyens illimités pour ses déplacements. La société a ainsi financé son déplacement à un salon professionnel à [Localité 6] , fin septembre 2006, pour un coût de 3000 euros .

Les modalités de sa rémunération n'ont pas été modifiées et il a été rempli de ses droits par le versement, en avril 2007, de la somme de 24953,60 euros au titre de ses commissions .

La société Technotrans conclut que la prise d'acte de rupture de monsieur [K] s'analyse en une démission mûrement réfléchie , afin de se consacrer à la société qu'il a créée , en débauchant du personnel de Technotrans.

Elle réclame la condamnation de l'intéressé au paiement des sommes suivantes  :

-indemnité pour non exécution de préavis:13345,92 euros

-dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive:50000 euros

-article 700 du code de procédure civile:20000 euros

MOTIFS

Les développements et documents proposés par monsieur [K] destinés à établir qu'il a apporté divers clients et notamment Montell- Basell lorsqu'il a été embauché par la société Technotrans sont sans incidence sur le présent litige de nature prud'homale , qui a pour limites les relations des parties dans le cadre du contrat de travail .Même s'il s'induit du dossier que monsieur [K] , en raison de sa participation à la société Elca avait des liens avec monsieur [O] et des intérêts particuliers par rapport à d'autres salariés, il appartient à la cour de juger dans les strictes limites du lien de subordination ayant existé entre les parties.

Des organigrammes de la société il résulte que celle ci comportait  :

-en février 1999, 8 services dont 5 export

-en juillet 2000, 5 services dont 3 export

-en mai 2004, 7 services dont 4 export

-en avril 2006, 6 services dont 3 export

Monsieur [K] était en juillet 2000 également directeur général chargé d'Elca: que cette fonction n'apparaisse pas sur les organigrammes ultérieurs est justifié par sa démission de la gérance de cette société en novembre 2000 .

Le service export2 dont monsieur [K] était responsable comportait des salariés qui étaient au nombre de 3 en 1999, 4 en 2000 , 3 en 2004 et 2 en avril 2006.

D'un dernier organigramme, non daté , mais qui, sans contestation, a été établi sur la base de la réorganisation intervenue peu avant la rupture, il résulte que la société comporte, outre les services qualité, juridique et financier, 6 services , dans la hiérarchie directe , de la direction générale  : 2 services export dont 1 commercial , 1 service import, 1 service déménagement , 1 service douane et 1 service business développement , confié à monsieur [K] .

Il a en outre été créé , au sein du service export commercial, un service , réunissant 7 salariés, chargé de l'exploitation des 2 services export, du service déménagement et du service business développement.

Le seul fait que monsieur [K] n'ait plus de salariés attachés à son service pour le traitement de ses dossiers ne caractérise pas à lui seul une modification de son contrat de travail .

Il entend établir la faute d e l'employeur en faisant valoir, ainsi qu'il l'a fait dans un courriel adressé à celui-ci le 27 novembre 2006, que la réorganisation de son service n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable , d'aucune présentation explicite, que la refonte de son service au sein d'un autre service existant , géré et contrôlé par le responsable de ce dernier a eu pour conséquence de le déposséder de ses prérogatives les plus élémentaires et de le mette dans l'incapacité d'exercer pleinement les activités inhérentes à son poste .

Outre que la société Technotrans produit les attestations de deux responsables de service qui indiquent que lors d 'une réunion, qui s'est tenue le 18 octobre, la nouvelle organisation , initialisée depuis plusieurs mois , a été finalisée avec l'accord de tous et sans contestation d e la part de monsieur [K], il convient de rappeler que l'employeur aurait pu , dans l'exercice normal de son pouvoir de direction, mettre en 'uvre, dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation sans recueillir au préalable l'accord de ses salariés .

Monsieur [K] fournit des courriels de deux clients se plaignant de la nouvelle organisation, au mois d'octobre et novembre 2006 , soit immédiatement après sa mise en 'uvre. Aucun élément ne permet d'attribuer les dysfonctionnements dénoncés à une volonté d 'évincer monsieur [K] ou à toute autre raison que le au nécessaire temps d'adaptation que suppose tout changement .

Il s'est plaint , par un courriel du 18 octobre 2006 , adressé à madame [O]  ,dans les termes suivants : « depuis des mois je te dis que nous allons vers une catastrophe : turn over permanent , personnes recrutées par tes soins, peu qualifiées et /ou sans expérience , erreurs diverses.

Pour toute réponse à ce manque criant de personnel qualifié tu décides de  «  réorganiser  » mon service . La gestionnaire de mes dossiers sera désormais au 2° étage et non plus mitoyen de mon bureau.

Cela implique  : des va et vient permanents , plus aucun suivi de mes clients par le principal intéressé, plus aucun contrôle sur le gestionnaire , plus aucune info sur mes dossiers , plus aucune anticipation ni réactivité (changement bateau , cie, transporteur etc..) en cas de problème sur un dossier.Le cas s'est encore présenté avec [B] .Permets moi de te rappeler que la conséquence de cela est qu'en réalité seul le chef de service se trouve être face au client .Lorsque ce dernier vient nous apprendre des ratés quels arguments avancer lorsqu'on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants  '

Tu comprendras aisément que cela n'est ni professionnel , ni opérationnel  ! Les retours négatifs de mes clients ne se sont pas faits attendre.

Encore une fois comme je t'ai alertée depuis maintenant bientôt deux ans si les moyens d'exploitation ne sont pas très professionnels , nous perdrons des clients!Revenons donc à une organisation fonctionnelle avec des contrôles permanents par de personnes qui connaissent les clients intéressés. »

Par courriel en date du 19 octobre 2006,madame [O] a répondu à monsieur [K] «J'ai pris connaissance du mail de [B] daté du 18/10  /06 qui est apparemment le 1°du genre , et te remercie de me l'avoir transmis. Mais tu as toute latitude pour répondre au client puisque tu connais aussi bien que moi les raisons de ce turn-over (entre autres : maternité, congé parental  ; offres d'emploi supérieures à la demande dans notre secteur...) je te laisse le soin d'apporter directement une réponse à [B]....

Je suis surprise de ton attitude qui va à l'encontre des intérêts de l'entreprise ,il conviendrait à l'avenir que tu puisses adopter une attitude plus loyale vis à vis de la société .

D'autre part je suis très étonnée d'apprendre que   depuis des mois tu l'aurais annoncé que nous allions à la cata alors qu'il y a quelques jours encore tu annonçais ta satisfaction et ton plein accord sur la politique de l' entreprise à tout l'encadrement Techno.

Au sujet de la qualité du personnel recruté , chaque nouveau contrat comportait toujours une période légale d'essai, à la fin de laquelle tu as systématiquement validé et demandé le maintien dans le poste du candidat.

Si tu avais constaté un manque de qualification ou d'expérience , il t'appartenait , en ta qualité de chef de service, de réagir et de ne pas donner ton accord pour que le candidat soit maintenu dan son poste.

Enfin ainsi que nous en avons longuement discuté tous les deux, depuis plusieurs mois , la réorganisation de l'exploitation ne constitue en rien une réponse à un éventuel manque de personnel. Il s'agit concrètement (et tu as à plusieurs reprises agréé le bien fondé de l'action) de  :

-optimiser le gestion des ressources humaines

-amortir au mieux les pics de production (saisonniers) alliés à l'activité de nos clients

-rationaliser l'utilisation du nouvel outil informatique

-te permettre effectivement de retrouver la disponibilité pour exercer ta fonction de prédilection et pour laquelle tu as été recruté , à savoir le commercial

Tous ces arguments que tu avais «  validés  » avec grand plaisir lors de notre réunion du 6 octobre dernier et pour lesquels tu t'étais engagé à tout mettre en 'uvre pour la réussite de ce projet , sont 12 jours après , rejetés en bloc  !

Ton brutal revirement est d'autant plus difficile à comprendre qu'aujourd'hui 'hui ,nos moyens techniques te permettent de suivre , d'agir et d'exercer ton contrôle sur les dossiers en temps réel , sans avoir à quitter ton fauteuil.De plus la nouvelle organisation garantit les ressources et les compétences nécessaires au bon suivi des dossiers et tu le sais très bien.Encore une fois la dernière partie de ton message me surprend énormément .En effet la réorganisation ne porte que sur l'exploitation opérationnelle des dossiers et ne modifie en rien ta situation, ni les relations que tu as avec les clients .

N'est il pas un peu décevant ,[Z], de recevoir tes doléances par mail alors que nous avons toujours discuté ouvertement et que je me suis toujours montrée disponible lorsque tu en as fait la demande '

Je te répète que ce que nous avons mis en place tous ensemble n'est que la résultante de nos précédentes discussions. Je me tiens à ta disposition si tu souhaites en parler de vive voix  ».

La société Technotrans justifie que deux de ces salariés se sont trouvées en congé parental au début de l'année 2006 et monsieur [J], responsable d'exploitation , atteste que les deux services d'exploitation souffrant des absences ponctuelles et diverses des exploitants , la nouvelle organisation avait pour objet de lisser les flux de travail et de mettre les forces en commun .

L'employeur justifie également que monsieur [K] a été consulté sur l'opportunité de prolonger l'essai d'un salarié nouvellement recruté.

Enfin, l 'attestation du responsable de l'informatique indique qu'en juin 2006 la société a entièrement restructuré son architecture informatique tant au niveau des moyens matériels que logiciels : une gestion entièrement centralisée des données et dotée de tous les dispositifs de sécurité a été installée.

Monsieur [K] se plaint d'avoir perdu tout contrôle de ces dossiers au quotidien du fait de cette centralisation .

S'il est vrai que la gestion administrative de ces dossiers a été transférée au service centralisateur, il est faux d'affirmer qu'il n'avait plus accès à ses dossiers .En effet , il pouvait le faire par informatique, quand il le souhaitait .

Il est à noter qu'il a été prévu par avenant prolongeant la période d'essai d'une salariée que celle-ci rejoindrait le service centralisé nouvellement créé mais qu'elle continuerait à s'occuper en priorité des dossiers du service de monsieur [K] .

Ce dernier ne fournit aucun élément susceptible d'établir qu' un quelconque changement serait intervenu dans la nature et le contenu de ses tâches :la seule externalisation de la gestion administrative de ces dossiers ,à laquelle il faut le rappeler il est incontesté qu'il avait toujours accès par informatique, ne constitue pas une modification de son contrat de travail .

Enfin, il n'est pas sans intérêt de noter que que monsieur [I] , responsable logistique de la société Technotrans, atteste que monsieur [K] lui a confié à de nombreuses reprises qu'il n'était pas question pour lui de rester dans la société sous direction d'une personne dont il pensait mériter le poste, qu'un salarié de la société Technotrans a demandé, par courriel d' octobre 2006, à madame [O] de la rencontrer au sujet d'une proposition que lui avait faite monsieur [K] de le rejoindre dans une autre société , que madame [L] , atteste qu'une salariée de la société qu'elle connaît depuis plusieurs années , lui a indiqué que monsieur [K] lui a proposé en octobre ,novembre 2006, de le rejoindre dans la société qu'il avait l'intention de créer et que de même, monsieur [F] et monsieur [W] attestent que début novembre 2006 , au cours d'un déjeuner, monsieur [K] leur a clairement exposé qu'il avait l'intention de quitter son employeur .

En conclusion , aucun élément de nature à établir que la société Technotrans aurait été dépossédé monsieur [K] de ses prérogatives ,que celui-ci se serait trouvé empêché d 'exécuter ses taches de responsable commercial ou aurait été victime de man'uvres d'éviction, n'est caractérisé.

Par ailleurs monsieur [K] soutient , page 20 de ses conclusions soutenues oralement , que la suppression du service 2 impliquait nécessairement une réduction de sa rémunération qui comportait une partie variabl,e fonction de la marge brute dégagée par ledit service .

La société Technotrans justifie que la masse salariale, contractuellement prise en compte dans le calcul des commissions, est demeurée dans ce calcul et que si les clients de monsieur [K] ont été rattachés administrativement au service centralisé, ils sont restés les clients de l'intéressé et considérés comme tels pour le calcul de ces commissions .

Monsieur [K] produit les conclusions d'un expert qu'il a missionné dont il résulte que la société Technotrans lui serait redevable de la somme de 18954,07 euros à titre de commission sur l'année 2006.

L'employeur remarque à juste titre que cet expert n'a réalisé ses comptes que sur la base des données fournies par monsieur [K] qui sont erronées et produit son propre calcul et les pièces justificatives dont il résulte que monsieur [K] qui a perçu la somme de 24953,60 euros en paiement de ses commissions a été rempli de ses droits .

La prise d'acte de la rupture de monsieur [K] produit en conséquence les effets d'une démission.

Par lettre du 28 décembre 2006,la société Technotrans a dispensé monsieur [K] de préavis ;elle ne peut donc valablement prétendre que l'intéressé lui est redevable d'une indemnité au titre du préavis non effectué .

Elle ne peut davantage tirer argument de la brutalité de la rupture , consécutive au départ immédiat de monsieur [K] , sans préavis , puisqu'elle l'en a dispensé .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Confirme le jugement déféré

Déboute monsieur [K] de toutes ses demandes

Déboute la société Technotrans de ses demandes reconventionnelles

Condamne monsieur [K] à verser à la société Technotrans la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront supportés par monsieur [K] .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/22405
Date de la décision : 15/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/22405 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-15;10.22405 ?
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