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15/11/2012 | FRANCE | N°11/10114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 15 novembre 2012, 11/10114


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT

DU 15 NOVEMBRE 2012



N°2012/746















Rôle N° 11/10114







[N] [P]





C/



[X] [J]

Association MIEUX VIVRE CHEZ SOI

[H] [J]

[E] [J] épouse [V]















Grosse délivrée le :

à :

Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILL

E



SCP FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1908....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT

DU 15 NOVEMBRE 2012

N°2012/746

Rôle N° 11/10114

[N] [P]

C/

[X] [J]

Association MIEUX VIVRE CHEZ SOI

[H] [J]

[E] [J] épouse [V]

Grosse délivrée le :

à :

Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1908.

APPELANTE

Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [X] [J], DECEDE -

Association MIEUX VIVRE CHEZ SOI, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [J] Héritière de M. [X] [J], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [J] épouse [V] héritière de M. [X] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS et Madame Laure ROCHE,conseillers, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 6 juin 2011, Mme [P] a relevé appel du jugement rendu le 23 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille la déboutant de ses demandes au contradictoire de M. [J] et de l'association Mieux vivre chez soi.

M. [J] étant décédé durant l'instance d'appel, ses héritiers, M. [X] [J], Mme [H] [J] et Mme [E] [V], interviennent volontairement sans contestation des autres parties.

La salariée Lescouarc'h poursuit devant la cour la condamnation de l'hoirie [J]-[V] et/ou l'association Mieux vivre chez soi à lui verser les sommes suivantes, ' avec intérêts légaux capitalisés ' :

- 17 458,83 euros en rappel de salaire,

- 2 900 euros pour préavis,

- 35 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 148,63 euros en complément de salaire,

- 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'hoirie [J] conclut à la confirmation du jugement déféré ; elle réclame à l'appelante 2 500 euros pour ses frais irrépétibles.

L'association Mieux vivre chez soi conclut à sa mise hors de cause ; elle réclame à l'appelante 2 000 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux écritures reprises et soutenues par leurs conseils à l'audience d'appel tenue le 10 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [J] et Mme [P] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, signé le 8 octobre 2008, par lequel cette dernière était engagée en qualité d'aide à domicile en contrepartie d'une rémunération horaire de 10,539 euros et de 13,174 euros pour les dimanches et jours fériés, plus la fourniture par l'employeur du gîte et du couvert ; l'article 4 de ce contrat de travail stipulait que le temps de travail effectif était de 174 heures par mois, du lundi 9 heures au mercredi 9 heures et du mercredi 19 heures au samedi 9 heures, avec un repos de ' deux heures par jour, à moduler'.

Il convient de rappeler que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison car ceux-ci relèvent uniquement sur ce point de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000. .

Pour réclamer paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 17 458,83 euros, congés payés inclus, pour la période courue entre le 8 octobre 2008 et le 31 décembre 2009, la salariée propose le calcul suivant :

- 174 heures de travail effectif par mois font 43,50 heures de travail effectif par semaine qui furent rémunérées sans contentieux,

- les heures de présence du lundi 9 heures au mercredi 9 heures font 48 heures, dont 24 heures de nuit,

- les heures de présence du mercredi 19 heures au samedi 19 heures font 62 heures, dont 36 heures de nuit, font110 heures de présence par semaine, rapportée au mois = 476,30 heures,

- reste, 476,30 heures de présence - 174 heures de travail effectif = 302,30 heures dont le paiement fait débat.

Pour asseoir cette demande de rappel de salaire le conseil de la salariée se prévaut de l'article 3 de la convention collective susmentionnée, qui définit la notion de ' présence responsable' comme s'appliquant aux salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial qui assument une responsabilité auprès d'une personne, notamment une personne âgée ou handicapée, dépendante ou non, ce qui est le cas d'espèce.

Cet article indique que dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, ces salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif doit être précisé au contrat.

Les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu.

Selon le droit conventionnel une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d'1 heure de nuit.

Les heures de présence responsable effectuées par la salariée doivent être calculées en fonction du nombre d'heures de jour durant lesquelles elle était présente au domicile de M. [J], diminué des heures de pause, diminué du temps de travail effectif pour lequel elle fut rémunérée.

En effet, lorsque durant la journée M. [J] se reposait, Mme [P] pouvait utiliser son temps pour elle-même en restant vigilante pour intervenir s'il y avait lieu.

Reste la question de la rémunération des heures de nuit.

L'article 6 de la convention collective définit la présence de nuit comme s'entendant de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction, ce qui est le cas en l'espèce ; si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, ce même article prévoit qu'il s'agit d'heures de présence responsable.

Mme [P] ne soutenant pas qu'elle intervenait toutes les nuits à plusieurs reprises, ses heures de présence de nuit ne seront pas comptabilisées comme des heures de présence responsable.

Ce même article 6 prévoit que la présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif.

Le conseil de l'hoirie [J]-[V] procède à ce calcul de 1/6 qui aboutit à rémunérer 9 heures de nuit sur la base de 2 heures de travail effectif.

Mais ce calcul ne peut être retenu car l'employeur se devait de préciser dans le contrat de travail le nombre d'heures de présence responsable et la rémunération due à ce titre.

A défaut de cette précision, l'application d'une rémunération conventionnelle minimum n'a pas de sens et la rémunération horaire contractuellement arrêtée entre les parties pourrait être admise.

Reste que l'esprit de la convention collective fait que le temps de travail responsable doit être mieux rémunéré que le temps durant lequel le salarié dort sans être dérangé.

C'est le sens de l'article 6 qui entend favoriser une rémunération forfaitaire arrêtée dans le contrat des 9 heures de nuit, sauf si le salarié intervient à plusieurs reprises toutes les nuits, auquel cas on bascule dans un temps de travail responsable, les parties étant en ce cas invitées à mettre un terme à cette situation qui ' ne peut être que transitoire ' et qui ' si elle perdure ' doit entraîner une modification des stipulations du contrat de travail comme le prévoit le droit conventionnel.

Ce motif conduit la cour à arrêter la rémunération des heures de nuit au cas d'espèce à 1/12 de la rémunération d'une heure de travail effectif au salaire contractuel.

Le décompte devra donc être rectifié en ce sens qu'il devra :

- déduire des heures de travail effectif 2 heures de pause par journée,

- appliquer au temps résiduel de présence responsable (temps effectif de travail, moins temps de pause, moins heures de nuit) une rémunération de 2/3 d'1 heure de travail effectif,

- appliquer aux heures de nuit -de 21 heures à 6 heures- une rémunération égale à 1/12 de la rémunération d'1 heure de travail effectif.

Ce calcul pourra être opéré sur la base du récapitulatif établi par la salariée de ses heures de présence pour la période considérée, lequel est en l'état probant sur ce seul point, pièce numérotée 8 dans le dossier de plaidoirie remis à la cour par le conseil de l'employeur.

Les parties sont invitées à présenter un décompte rectifié au vu de ces motifs décisoires.

Les demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mixte, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Reçoit l'intervention volontaire de l'hoirie [J]-[V] ;

Invite les parties à proposer à la cour un nouveau décompte du rappel de salaire prenant en compte les paramètres suivants :

- déduire des heures de travail effectif 2 heures de pause par journée,

- appliquer au temps résiduel de présence responsable (temps effectif de travail, moins temps de pause, moins heures de nuit) une rémunération de 2/3 d'1 heure de travail effectif,

- appliquer aux heures de nuit -de 21 heures à 6 heures- une rémunération égale à 1/12 de la rémunération d'1 heure de travail effectif.

Dit probant le décompte des heures de travail établi par la salariée, pièce numérotée 8 dans le dossier de plaidoirie remis à la cour par le conseil de l'employeur, dénommée ' décompte A.[P] ' ;

Dit que les motifs relatif à la rémunération des heures de travail effectif, diminuée des heures de pause, de la rémunération du temps résiduel sur la base de 2/3 d'1 heure de travail effectif et de la rémunération de 1/12 des heures de nuit sont autant de motifs décisoires ;

Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du lundi 18 mars 2013 à 8h45, la notification du présent arrêt valant convocation des parties ;

Dit que cette réouverture des débats sera exclusivement consacrée à l'examen du/des décomptes rectifiés ;

Réserve le surplus des prétentions et les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/10114
Date de la décision : 15/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/10114 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-15;11.10114 ?
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