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15/11/2012 | FRANCE | N°11/11154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 15 novembre 2012, 11/11154


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012



N° 2012/ 454













Rôle N° 11/11154







SARL TRANSPARENCE PRODUCTIONS

[G] [J]





C/



SUCESORES DE RIVADENEYRA SA





















Grosse délivrée

le :

à :

BADIE

BOISSONNET















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F02732.





APPELANTS





SARL TRANSPARENCE PRODUCTIONS,

dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012

N° 2012/ 454

Rôle N° 11/11154

SARL TRANSPARENCE PRODUCTIONS

[G] [J]

C/

SUCESORES DE RIVADENEYRA SA

Grosse délivrée

le :

à :

BADIE

BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F02732.

APPELANTS

SARL TRANSPARENCE PRODUCTIONS,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué, précédemment constituée

plaidant par Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [G] [J] pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS

demeurant [Adresse 2]

représentée par SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué, précédemment constituée

plaidant par Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SUCESORES DE RIVADENEYRA SA

dont le siège social est [Adresse 8]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Florencia MARISCAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gaston GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société SUCESORES DE RIVADENEYRA, société de droit espagnol a une activité d'impression.

La société TRANSPARENCE PRODUCTION est une agence de publicité qui passe régulièrement des commandes pour des impressions.

Par jugement du 7 juin 2011, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par la société SUCESORES DE RIVADENEYRA en paiement de diverses factures, a condamné la société TRANSPARENCE PRODUCTION à payer les sommes de 26 526,71 euros, et de deux fois celle de 6673 euros hors-taxes.

La société TRANSPARENCE PRODUCTION a relevé appel de cette décision.

Me [J] ès-qualités de mandataire au redressement judiciaire de cette société et Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, sont intervenus volontairement aux débats.

Ils soutiennent que :

-au titre du « catalogue ROBLIN » commandé le 12 février 2010 pour 35 000 exemplaires pour une somme de 40 861,90 euros hors-taxes et dont la livraison impérative était prévue au 24 avril 2010, que l'impression ne correspondait pas à ce qui avait été commandé. Ils font valoir que les bons à tirer versés aux débats ne sont pas probants puisqu'ils ne mentionnent aucun nom, aucun prénom, aucun cachet et que pour la validité de la commande, ces bons doivent être acceptés par les deux parties ce qui n'a pas été le cas. Ils prétendent que la signature figurant sur les bons à tirer n'émane pas du représentant de la société. Ils estiment donc que la société TRANSPARENCE PRODUCTION n'est pas redevable d'une quelconque somme à ce titre.

-au titre des « brochures hottes net », ils exposent qu'il n'a jamais été envisagé qu'elles seraient imprimées en «rotative», et que si un bon de commande a été passé, la production n'a pas été avalisée. Ils ajoutent que sur les exemplaires livrés, la qualité laissait à désirer.

-au titre de la brochure « immanquables 2010 », les appelants indiquent ne pas refuser de payer mais qu'elles sont entachées de malfaçons.

-au titre de la brochure « incontournables 2010 », ils font observer que cette production n'a jamais été fabriquée ni livrée.

En conséquence, ils concluent à la réformation du jugement, au rejet des réclamations présentées à leur encontre et sollicitent le paiement d'une somme de 15.000 euros représentant l'augmentation du coût du tirage qui a du être réalisé pour le catalogue ROBLIN, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions contractuelles et 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SUCESORES DE RIVADENEYRA réplique qu'elle a parfaitement exécuté les prestations qui lui étaient demandées.

Au titre de la brochure «hottes net», elle fait remarquer que la société TRANSPARENCE PRODUCTION devait fournir un chèque représentant la totalité du prix à la commande, ce dont elle s'est abstenue, que le bon à tirer a été validé et que c'est dans ces conditions que le travail a été effectué et livré sans réserve. Concernant la brochure « immanquables 2010 », elle indique là aussi que le chèque qui devait être versé à la commande n'a pas été remis et que les marchandises livrées le 12 avril n'ont pas fait l'objet de réserves.

En ce qui concerne la brochure « les incontournables 2010 », la société intimée, du fait de l'absence de remise de chèque de garantie, précise qu'elle n'a pas exécuté la prestation.

Concernant le « catalogue ROBLIN » la société SUCESORES DE RIVADENEYRA fait valoir que la commande n'était accompagnée d'aucune instruction précise visant à se caler sur la chromie du catalogue de l'année précédente, qu'un représentant de la société TRANSPARENCE PRODUCTION a donné des instructions qui ont été suivies et que l'impression à été validée.

Dès lors, la société intimée demande la confirmation du jugement et le paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la facture numéro 10/80 140 du 31 mai 2010 concernant le catalogue ROBLIN

Le 12 février 2010, une commande a été passée par la société TRANSPARENCE PRODUCTION pour un montant de 40 861,90 euros. Il était expressément précisé : «contrôle qualités et rapport exigés à nous transmettre par mail ; attention à la qualité d'impression, la chromie et le façonnage, dossier très sensible». Il convient de relever que le bon de commande indiquait très expressément les caractéristiques auxquelles devait répondre le catalogue.

A réception de cette commande, la société SUCESORES DE RIVADENEYRA a émis une confirmation en précisant qu'elle demandait la remise d'un chèque correspondant à la commande, lequel lui a été adressé mais n'a pas été encaissé.

La société SUCESORES DE RIVADENEYRA a émis une facture d'un montant de 26 526,71 euros qui correspond aux travaux effectués jusqu'à l'arrêt de la production.

La société intimée remet aux débats l'avis d'un graphologue qui affirme que les bons à tirer n'ont pas été signés par un représentant de la société TRANSPARENCE PRODUCTION. Il n'est nullement démontré que les bons à tirer auraient été valablement signés par un mandataire de la société appelante.

En outre, la comparaison entre le catalogue réalisé par la société SUCESORES DE RIVADENEYRA et le catalogue antérieur qui devait servir de référence, fait clairement apparaître que le catalogue litigieux présente des défauts le rendant impropre à sa destination.

En conséquence, la demande en paiement présentée à ce titre est rejetée.

Sur les catalogues «FRANKE»

Concernant la facture 10/80 081 du 7 avril 2010 relative aux « brochures hottes net 2010», une commande a été émise sans que toutefois société appelante envoie le chèque prévu.

Ces catalogue ont été livrés au destinataire, Mme [O] qui, dès la livraison a relevé que le travail d'impression présentait des défauts.

La société intimée ne démontre pas que la commande aurait été avalisée. En outre, il est justifié que la qualité de l'impression ne correspondait pas à l'attente du client. La demande présentée au titre de cette facture est donc rejetée.

Concernant la facture 10/80 084 du 7 avril 2010 relative aux « brochures « les immanquables 2010 », celle-ci fait suite à une commande en date du 30 mars 2010 avec une livraison prévue avant le 12 avril 2010. Cette commande n'a pas été validée ainsi que cela résulte d'un mail du 31 mars 2010 envoyé par la société SUCESORES DE RIVADENEYRA. Le chèque sollicité par cette société n'a nullement été adressé. Des récépissés de livraison ont été signés et tamponnés par le client le 12 avril 2010 et donc dans le délai requis. Toutefois, ces brochures présentent des défauts les rendant inutilisables ainsi qu'il en est justifiée. Aucune somme ne peut donc être réclamée à ce titre en raison de l'absence de validation de la commande et des défauts d'impression présentés par les brochures.

Concernant la facture numéro 10/80 083 du 7 avril 2010 relatif à la brochure «incontournables », celle-ci résulte d'une commande émise le 2 avril 2010. Cette facture a fait l'objet d'un avoir d'un montant correspondant.

La société SUCESORES DE RIVADENEYRA est donc déboutée des réclamations présentées envers la société TRANSPARENCE PRODUCTION.

Cette société justifie qu'elle a dû faire exécuter le catalogue ROBLIN par un autre imprimeur pour une somme de 55'500 euros. Elle a donc supporté un complément de coût imputable à la société SUCESORES DE RIVADENEYRA laquelle est condamnée à lui payer la somme de 15'000 euros correspondant au préjudice subi.

Il y a lieu de condamner la société SUCESORES DE RIVADENEYRA à payer à la société TRANSPARENCE PRODUCTION la somme de 1.200 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TRANSPARENCE PRODUCTION qui n'établit pas l'existence d'un préjudice complémentaire résultant de l'inexécution par la société SUCESORES DE RIVADENEYRA de ses obligations contractuelles est déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros.

Le jugement attaqué est donc infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Condamne la société SUCESORES DE RIVADENEYRA à payer à la société TRANSPARENCE PRODUCTION la somme de 15'000 euros,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société SUCESORES DE RIVADENEYRA aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, P/Le Président empêché,

M. Baudouin FOHLEN, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/11154
Date de la décision : 15/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/11154 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-15;11.11154 ?
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