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15/11/2012 | FRANCE | N°12/05593

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 15 novembre 2012, 12/05593


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012



N° 2012/551













Rôle N° 12/05593







MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL CARIATIDE





C/



Association STE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAU

Association SA ETUDES TRAVAUX SPECIAUX ETS

[I] [F]





















Grosse délivrée

le :

à : SC

P MAGNAN

SELARL BOULAN

Me CHAPUIS













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/170.





APPELANTES



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012

N° 2012/551

Rôle N° 12/05593

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL CARIATIDE

C/

Association STE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAU

Association SA ETUDES TRAVAUX SPECIAUX ETS

[I] [F]

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

SELARL BOULAN

Me CHAPUIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/170.

APPELANTES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 5]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Annie AUGEREAU-MONTMINY, avocat au barreau de NICE

SARL CARIATIDE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

RCS AIX EN PROVENCE 382 376 960,

[Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Annie AUGEREAU-MONTMINY, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

STE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX

intimée et appelante sur appel provoqué du 28.09.2011

RCS PARIS 775 684 764, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Carole MARIAUD, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

SA ETUDES TRAVAUX SPECIAUX ETS

intimée et appelante sur appel provoqué du 28.09.2011

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Carole MARIAUD, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Madame [I] [F]

appel provoquée du 28.09.2011 à la requête de la SMABTP et la SA ETUDES TRAVAUX SPECIAUX

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

Représentée et assistée par Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Président, et Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, chargés du rapport.

Madame DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [F] est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 12] et construit en 1974.

Suite à des désordres ayant nécessité deux précédentes interventions, des travaux de reprises ont été effectués en 1996 par la société CARIATIDE chargée de la maîtrise d''uvre pour des honoraires de conception de 19 240,52francs et de surveillance des travaux de 12 827,02 francs, et par la société ETS, chargée de l'exécution des travaux pour un montant de 385.757 francs, ce dans le cadre d'un arrêté de catastrophe naturelle pris en charge par l'assureur MAIF, après étude géologique de la société SOL ESSAIS .

Les travaux ont été réceptionnés le 27 février 1996.

En août 2003, Madame [F] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre, les désordres s'étant aggravés ou de nouveaux désordres étant apparus mais la MAIF a refusé de prendre en charge de nouveaux travaux.

Par ordonnance de référé du 9 mars 2006 sollicitée par Madame [F] le 9 février 2006, Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert, au contradictoire d'ETS et de son assureur la SMABTP, de la société CARIATIDE et de la société SOL ESSAIS et de son assureur. .

Au terme de son rapport déposé le 19 décembre 2007, ce dernier a pu constater que l'immeuble était affecté d'importantes fissures et lézardes traduisant des mouvements de la structure.

Madame [F] a assigné le 31 janvier 2008 la société CARIATIDE et son assureur en responsabilité la MAF, qui ont eux-mêmes assigné le 2 décembre 2009, la société ETS et son assureur SMABTP.

Par jugement du 11 mai 2011, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a :

condamné solidairement la société CARIATIDE et la MAF à payer à Madame [F] :

la somme de 337.000 € outre indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment, en prenant pour base l'indice de décembre 2007 par rapport à l'indice du mois de juin 2011

la somme de 656 € par mois, à compter du 31 août 2003 et jusqu'à cette date au titre du trouble de jouissance

la somme de 1.312 € au titre du relogement de Madame [F]

ordonné l'exécution provisoire

débouté les parties de leurs autres demandes notamment dirigées contre la société ETS et son assureur, la SMABTP.

La MAF et la SARL CARIATIDE ont interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2011.

La SMABTP et ETS ont interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2011.

Vu les conclusions déposées le 9 août 2012 par la MAF et la SARL CARIATIDE, appelantes

Vu les conclusions déposées le 28 août 2012 par la SA ETUDES TRAVAUX SPECIAUX et la SMABTP, intimées et appelantes sur appel provoqué

Vu les conclusions déposées le 2 avril 2012 par Madame [F], intimée

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action dirigée par Madame [F] à l'encontre de la société CARIATIDE et de son assureur , la MAF

Cette action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et dont la recevabilité n'est pas contestée, a exactement été retenue à l'encontre de la société CARIATIDE et de son assureur, puisque selon les constatations précises et circonstanciées de l'expert, qui a bien retracé l'historique des désordres qu'a subis la maison de Madame [F], la société CARIATIDE a été mandatée par celle-ci (et non par la MAIF) pour effectuer, après étude de sol, une troisième intervention de pose de micro-pieux , qui a été réceptionnée le 27 février 1996 . A la suite de cette intervention, et en 2003, soit dans le délai d'épreuve de 10 ans de la réalisation de ces travaux, sont apparues diverses fissures affectant en plusieurs endroits les murs intérieurs et extérieurs (très précisément décrites par l'expert) et traduisant, par leur importance, des mouvements de structure qui compromettent de façon certaine la solidité de l'ouvrage.

La responsabilité de plein droit de la société CARIATIDE est donc engagée, ni les problèmes de fondation d'origine, ni les préconisations résultant des bureaux d'études géotechniques, ni l'insuffisance des interventions antérieures, circonstances dont elle était parfaitement informée, ne constituant une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité vis à vis de Madame [F], maître d'ouvrage profane à l'égard de laquelle les réserves émises sur de futurs désordres qu'elle devrait accepter, sont sans effet.

Le jugement qui a condamné la société CARIATIDE et son assureur MAF à indemniser Madame [F] du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre et de son trouble de jouissance, doit être confirmé y compris sur l'évaluation qui a été faite de ces postes de préjudice, qui n'est pas querellée et qui répare intégralement et exactement le préjudice subi.

Sur l'action récursoire des appelantes contre la société ETS et son assureur la SMABTP

Le tribunal n'a pas statué sur l'exception d'irrecevabilité pour forclusion soulevée, à titre principal, en 1ère instance.

Or l'action récursoire en responsabilité délictuelle introduite par exploit en date 2 décembre 2009 par la société CARIATIDE et son assureur contre la société ETS et son assureur, n'est pas fondée sur la garantie décennale mais est de nature quasi-délictuelle de sorte que le point de départ du délai de prescription de cette action et sa durée, ne sont pas ceux édictés par l'article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, mais ceux de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui dispose 'que les actions personnelles ou mobilières, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître des faits qui lui permettent de l'exercer '.

En l'espèce, la prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle la société CARIATIDE et son assureur ont été assignés au fond par Madame [F] , soit le 28 juin 2008, et n'était pas acquise à la date de l'assignation délivrée le 2 décembre 2009, contre la société ETS et son assureur.

Cette action est donc recevable mais suppose pour être accueillie que soit établie la faute de la société EPS et son lien de causalité avec le dommage subi par la société CARIATIDE. Or , en l'espèce cette dernière, concepteur des travaux et détentrice des études géotechniques n'établit pas que la société EPS ait réalisé la pose des micro-pieux en dehors de ses préconisations ou en violation des règles de l'art.

Les comptes rendus n° 1,2,3 établis en cours de chantier ne font état d'aucun problème d'exécution et le sous-dimensionnement des micropieux qui cadre la responsabilité des désordres au niveau de la conception réalisée par la société CARIATIDE, n'est pas imputable à la société EPS, comme relevant précisément , selon les constatations de l'expert, de la seule conception.

En l'absence d'obligation de conseil ou de mise en garde entre deux sociétés qui sont des professionnelles en la matière et qui n'ont pas de lien contractuel, la société CARIATIDE et son assureur, ont été exactement déboutées de leur action récursoire contre la société ETS et son assureur.

Le jugement doit être confirmé sur ce rejet.

L'équité commande qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de Madame [F] .

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, l'exception de forclusion opposée à titre principal par la société ETS et son assureur SMABTP ne pouvant prospérer;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société CARIATIDE et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [I] [F] une indemnité de procédure de 2 000€;

Condamne la société CARIATIDE et la MAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05593
Date de la décision : 15/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/05593 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-15;12.05593 ?
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