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29/11/2012 | FRANCE | N°10/21250

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 29 novembre 2012, 10/21250


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2012



N° 2012/568













Rôle N° 10/21250







Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SCP MAURY & VENTURA





C/



SA ALLIANZ IARD

[G] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

SCP LATIL

SCP JOURDAN








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/10880.





APPELANTES



Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette quali...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2012

N° 2012/568

Rôle N° 10/21250

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SCP MAURY & VENTURA

C/

SA ALLIANZ IARD

[G] [W]

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

SCP LATIL

SCP JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/10880.

APPELANTES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Monsieur le Bâtonnier Guy KAROUBY de la SCP KAROUBY G - AYACHE J - MINGUET A -, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BENSADOUN Déborah, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP MAURY & VENTURA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Monsieur le Bâtonnier Guy KAROUBY de la SCP KAROUBY G - AYACHE J - MINGUET A -, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BENSADOUN Déborah, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la SA AGF IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

RCS PARIS 542 110 291

en qualité d'assureur de la SOCIETE NOUVELLE BERTERO,

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me GUIGON Martine de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE,

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] (13000),

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me PETIT Valérie de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [W] a fait procéder à des travaux de réhabilitation de son appartement situé à [Adresse 9]. Il a ainsi confié la maîtrise d''uvre à la SCP MAURY & VENTURA avec mission complète, l'exécution des lots « gros 'uvre » à la société NOUVELLE BERTERO et le revêtement de sol à la société MARBRERIE GAMBINI, ces deux dernières étant aujourd'hui en liquidation judiciaire et ayant pour assureur la société ALLIANZ VIA ASSURANCE, désormais AGF.

La réception des travaux est intervenue le 28 mars 1991.

Monsieur [W] s'est plaint d'infiltrations dans la pièce de séjour et dans la cuisine et a assigné la société MARBRERIE GAMBINI le 14 juin 1996, puis ses représentants au redressement judiciaire les 2 et 4 juin 1997, ainsi que la société VIA ASURANCE.

Une nouvelle assignation a été délivré à la société MAURY et VENTURA, à la MAFet au liquidateur de la société BERTERO.

Après jonction de ces procédures et suivant ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2002, Monsieur [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire en remplacement de Monsieur [R] initialement désigné par ordonnance du juge de la mise en état, du 20 juin 2000.

Monsieur [X] a déposé son rapport le 30 octobre 2006. Il ressort de ce rapport que les désordres constatés sur le dallage en marbre du salon de Monsieur [W] sont dus à la défectuosité d'une canalisation sous dallage qui provoque un désordre essentiellement esthétique résultant d'auréoles sur le dallage.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire , du 12 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a :

mis hors de cause Maître [U] qui n'est plus administrateur judiciaire de la société GAMBINI, en liquidation judiciaire,

jugé la SCP MAURY & VENTURA ainsi que la société NOUVELLE BERTERO représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] entièrement responsables des désordres affectant l'appartement de Monsieur [W],

Condamné solidairement la SCP MAURY & VENTURA et son assureur la MAF ainsi que la compagnie AGF, assureur de la société NOUVELLE BERTERO à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :

- 10.600 euros HT soit 12.916,80 euros TTC au titre du coût des travaux de remplacement de la canalisation fuyarde,

- 33.464,23 euros HT, soit 43.961,79 TTC au titre du remplacement du revêtement de marbre

- 12.000 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance.

Mis hors de cause la compagnie AGF en tant qu'assureur de la société GAMBINI,

Condamné solidairement la SCP MAURY & VENTURA, la MAF et la société AGF à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise.

La société MAF et la SCP MAURY & VENTURA ont interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2010.

Vu les conclusions déposées le 02 août 2011 par la MAF et la SCP MAURY & VENTURA, appelants

Vu les conclusions déposées le 23 avril 2012 par Monsieur [W], intimé

Vu les conclusions déposées le 8 juin 2011, par la compagnie d'assurance ALLIANZ, intimée

Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement n'est pas querellé sur la mise hors de cause de la société MARBRERIE GAMBINI et de la société AGF en tant qu'assureur de cette société, la société ALLIANZ qui vient aux droits d'AGF ,n'étant pas intimée en cette qualité.

La société MAURY et VENTURA , maître d'oeuvre, et son assureur la MAF,contestent l'origine des désordres qui ne sont, selon eux, que la conséquence de l'inexécution par Monsieur [W] des travaux qu'il a été condamné à faire réaliser ,après une expertise judiciaire d'un autre expert , par jugement du TGI de Marseille du 28 mars 2000, instance diligentée par sa voisine Madame [O] contre lui et le syndicat des copropriétaires.

Elles relèvent que les désordres n'ont qu'un caractère esthétique, que la garantie décennale ne peut être mobilisée. Elles demandent qu'ils soit fait injonction à Monsieur [W] de produire la procédure antérieure et la preuve de l'exécution des travaux. Elles sollicitent la condamnation de Monsieur [W] à rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire , outre le paiement d'un solde d'honoraires à la société MAURY et VENTURA de 3636,09€, à réevaluer sur l'indice BT01, et 10000€ de dommages intérêts pour procédure abusive et 5000€ d'indemnité de procédure. Encore plus subsidiairement , elles demandent à être relevées et garanties par la compagnie AGF assureur de la société BERTERO, s'agissant de défauts d'exécution.

Sur quoi, Monsieur [W] riposte que le sinistre [O] qui a donné lieu au jugement du 28 mars 2000 n'a aucun rapport avec le sinistre affectant le dallage de son salon, ce qu'a constaté l'expert [X] qui avait déjà été désigné dans le cadre de cette première affaire, que le solde d'honoraires a déjà été inclus par compensation, avec les condamnations prononcées dans le jugement du 28 mars 2000, que la responsabilité du maître d'oeuvre et de la société BERTERO a clairement été retenue par l'expert au visa de l'article 1792 du code civil, la canalisation fuyarde étant de nature à porter atteinte à la structure, et que même si cette canalisation fuyarde est une partie commune, il est recevable à agir dès lors qu'elle porte atteinte à sa jouissance privative. Il observe enfin que la société BERTERO comme le maître d'oeuvre auraient du s'inquiéter de l'état des réseaux existants. Il demande la confirmation de l'indemnisation allouée au titre du coût de remplacement de la canalisation fuyarde et au titre du remplacerment complet du dallage mais l 'infirmation de ce jugement sur l'indemnité de jouissance allouée qu'il entend voir porter à 23 000€. Il considère enfin comme inopposable à son égard la résiliation du contrat d'assurance antérieure à la réclamation.

La société AGF observe que Monsieur [W] ne peut solliciter la réparation de la canalisation qui est partie commune, que les travaux réalisés par la société BERTERO ne sont pas affectés de désordres mais que les fuites concernent une partie commune qui n'a précisément fait l'objet d'aucune reprise ; que la société BERTERO n'est pas tenue d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'oeuvre ; sur le préjudice esthétique qui pourrait entraîner un préjudice de jouissance et une garantie au titre des garanties facultatives , celles -ci ont cessé de produire effet à la date de la réclamation qui est postérieure à la résiliation intervenue le 24 avril 1991, après la réception sans réserve. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement sur les indemnités allouées y compris au titre du remplacement de la canalisation d'eaux usées.

Or à la lecture du rapport d'expertise et des pièces des parties il ressort , que les tâches et auréoles qui affectent le dallage en marbre du salon de Monsieur [W], sont certes sans rapport avec le litige qui a opposé ce dernier à sa voisine et qui a donné lieu au jugement du 28 mars 2000 , mais ont uniquement un caractère esthétique de sorte que Monsieur [W] doit être débouté de son action contre les locateurs d'ouvrage au visa unique de l'article 1792 du code civil, ni la solidité du sol ni l'impropriété du carrelage à sa destination n'étant en cause.

Le jugement qui sur ce fondement a condamné, solidairement, la société MAURY et VENTURA et son assureur MAF, ainsi que la compagnie AGF assureur de la société BERTERO doit être infirmé.

Au demeurant l'expert indique, à l'issue d' investigations par caméra , que la cause de ces auréoles sur le dallage provient d'une très ancienne canalisation d'évacuation d'eaux usées qui traverse en sous-sol l'appartement de Monsieur [W] et qui présente, dans sa partie en grés, de nombreuses fissures avec présence de racines et de nombreux décalages provoquant des écoulements et des remontées d'eau, par capillarités vers le dallage.

Constatant que ce désordre pouvait expliquer les nombreuses fissures constatées sur différents éléments porteurs de l'immeuble , et notamment sur les murs du hall d'entrée, l'expert note dans son rapport avoir conseillé au syndicat des copropriétaires d'effectuer des investigations complémentaires et de procéder au remplacement de cette canalisation qui constitue une partie commune au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965.

Si Monsieur [W] a bien qualité à agir pour demander , en application de l'article 15 de la loi susvisée, l'indemnisation de son trouble de jouissance sur sa partie privative, il est en revanche infondé à diriger cette demande contre les locateurs d'ouvrage qui ne sont pas intervenus sur cette canalisation, ce qui leur est précisément reproché, et de plus fort, à solliciter, toujours de ces derniers, la prise en charge des travaux de reprise d'une canalisation fuyarde et de réfection complète du dallage endommagé par celle-ci, alors qu'il n'a aucun droit de jouissance privative sur cette canalisation enterrée, partie commune dont l'entretien relève, selon l'article 14 de la loi susvisée, du syndicat des copropriétaires qui n'est pas dans la cause, même s'il a été tenu informé par l'expert.

Monsieur [W] doit être débouté de toutes ses demandes, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [W] à restituer les sommes reçues dans le cadre de l'exécution provisoire , le présent arrêt constituant un titre à cet égard .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [G] [W] de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [W] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/21250
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/21250 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;10.21250 ?
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