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29/11/2012 | FRANCE | N°12/00062

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 29 novembre 2012, 12/00062


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT

DU 29 NOVEMBRE 2012



N° 2012/ 537













Rôle N° 12/00062







SARL ALPES 2000





C/



Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES - MAPA

[Z] [L]

SA MAAF ASSURANCES SA





















Grosse délivrée

le :

à :Me SIMONI

Me JAUFFRES

SCP MAGNAN

Me FRANCOIS


















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05507.





APPELANTE



SARL ALPES 2000 Gérant Monsieur [D] [P]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Corine SIMONI, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT

DU 29 NOVEMBRE 2012

N° 2012/ 537

Rôle N° 12/00062

SARL ALPES 2000

C/

Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES - MAPA

[Z] [L]

SA MAAF ASSURANCES SA

Grosse délivrée

le :

à :Me SIMONI

Me JAUFFRES

SCP MAGNAN

Me FRANCOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05507.

APPELANTE

SARL ALPES 2000 Gérant Monsieur [D] [P]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eric MARY de la SCP MARY-PAULUS, avocats au barreau de NICE,

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eric MARY de la SCP MARY-PAULUS, avocats au barreau de NICE,

Intervenant volontaire

INTIMES

Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES - MAPA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la ASS ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR, avocats au barreau de GRASSE,

Monsieur [Z] [L] à l'enseigne AZUR RAMONAGE PACA

assigné le 24/02/2012 à la requête de SARL ALPES 2000

né en à , demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE,

Société MUTUELLE ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA)

représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

La SARL Alpes 2000 exploite depuis l'année 2000 un bar restaurant à l'enseigne « le Grill de la Lombarde ». Au mois d'octobre 2006, elle a confié à Monsieur [L] Azur Ramonage PACA, des travaux de changement de la vitre d'un insert, de confection d'un conduit de cheminée et de ramonage de la cheminée bois, le tout pour un coût de 952,06 € TTC.

Le 14 novembre 2006, un incendie s'est produit dans le bar restaurant. La Mutuelle Assurances des Professions Alimentaires autrement dénommée MAPA, son assureur, a versé à la SARL Alpes 2000 la somme de 171'903,27 € ainsi que celle de 9'348,73 € (décontamination des déblais, construction d'une cloison et réfection de l'électricité).

Par ordonnance du 18 janvier 2007, le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Nice a désigné Monsieur [U] [K] en qualité d'expert. Ce dernier a établi son rapport le 12 mars 2008.

Souhaitant l'indemnisation de travaux supplémentaires et de sa perte d'exploitation, la SARL Alpes 2000 a fait assigner la MAPA. Par arrêt du 31 mars 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a après dépôt du rapport d'expertise établi le 29 avril 2010 par Monsieur [V] [X], expert désigné par arrêt avant dire droit du 25 juin 2009, condamné cette dernière à verser à la société Alpes 2000 la somme de 232'000 € au titre du préjudice de perte d'exploitation. Par arrêt du 28 juin 2012, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il a condamné la MAPA à payer à la SARL ALPES 2000 la somme de 232 000€ au titre de la perte d'exploitation.

La MAPA a fait assigner Monsieur [L] à l'enseigne Azur Ramonage, et son assureur la MAAF, à l'effet d'obtenir leur garantie.

Par jugement du 16 décembre 2011, le Tribunal de Grande instance de Nice a :

' rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation.

' constaté qu'aucune des parties ne conteste la responsabilité professionnelle de Monsieur [L] ; condamné solidairement Monsieur [Z] [L] et la MAAF à prendre en charge l'intégralité des sommes versées par la MAPA à la suite du sinistre survenu le 14 novembre 2006 ; dit que la MAAF devait relever et garantir Monsieur [Z] [L] de toute condamnation à son encontre.

-- mais rejeté la demande d'indemnisation en l'absence de justificatifs.

' condamné la MAAF à payer à la MAPA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration déposée le 3 janvier 2012, la SARL Alpes 2000 a interjeté appel du jugement.

Vu les dernières conclusions de la Mutuelle Assurance des Professions Alimentaires du 2 avril 2012,

Vu les dernières conclusions de la SARL Alpes 2000 et l'intervention volontaire de Monsieur [D] [P] du 19 septembre 2012,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [L] du 20 septembre 2012,

Vu les dernières conclusions de la MAAF du 27 septembre 2012,

II.DECISION.

Monsieur [L] ne contestant pas sa responsabilité, il convient de déterminer s'il est garanti par la MAAF, son assureur de responsabilité professionnelle et l'étendue de l'indemnisation due à la SARL APLES 2000 et à Monsieur [P].

La garantie de la MAAF.

La MAAF doit sa garantie au titre de la police multirisque professionnelle souscrite par Monsieur [Z] [L] le 5 juin 2002, pour l'activité de ramoneur. Elle oppose sa non garantie en raison de l'absence de déclaration de l'activité de fumiste, et non du caractère apparent ou caché du vice, lequel n'est pas contesté. Il incombe aux demandeurs d'établir que l'activité déclarée ne se limite pas au ramonage mais doit s'étendre à l'activité de fumiste.

Cependant, les activités de ramonage et de fumisterie sont distinctes, la première consistant dans le nettoyage des installations de conduit de fumée, cheminée et autres, tandis que la seconde consiste dans l'installation et la réparation des conduits fumée, cheminée et autres. L'activité de ramonage ne comprenant pas nécessairement celle de fumisterie, il convient de constater que Monsieur [L] n'est pas couvert pour cette dernière activité.

La SARL ALPES 2000 ne peut non plus reprocher à la MAAF un manquement à une obligation de conseil ou d'information, car se référant à la nomenclature des activités du BTP, elle relève que seule l'activité de fumisterie est mentionnée et en tire la conclusion que l'activité de ramonage, indissociable de celle de fumisterie, doit être nécessairement couverte. Cette conclusion est erronée car l'activité de ramonage est distincte de celle de fumisterie, comme cela a été ci-dessus rappelé.

Monsieur [L] ne démontre pas en outre avoir produit auprès de la MAAF une carte professionnelle d'artisan indiquant sa double activité de « fumiste- ramonage», alors surtout que cette carte a été délivrée pour l'année 2011, et que la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes lui a délivré la qualité d'artisan pour l'exercice du métier de « fumiste- ramonage » le 10 mars 2009, soit postérieurement à la souscription de la police.

Enfin, la non garantie étant opposée à bon droit en raison de l'activité déclarée, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de l'absence d'exclusion de garantie formelle et limitée.

Il convient en conséquence de mettre la MAAF hors de cause et d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la MAAF devait relever et garantir Monsieur [Z] [L] de toute condamnation à son encontre, l'a condamnée ( solidairement avec Monsieur [Z] [L]) à prendre en charge l'intégralité des sommes versées par la MAPA à la suite du sinistre survenu le 14 novembre 2006, et condamné la MAAF à payer à la MAPA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'équité n'impose pas d'allouer à la MAAF une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'étendue du préjudice subi par la SARL ALPES 2000.

La SARL Alpes 2000 demande la condamnation de Monsieur [Z] [L] à l'indemniser de sa perte d'exploitation et de la perte de valeur du fonds de commerce, tandis que Monsieur [D] [P], gérant de la SARL Alpes 2000, sollicite la réparation des murs commerciaux.

Cependant, la présente Cour, saisie de demandes de la SARL ALPES 2000 et de Monsieur [P] à l'encontre de la MAPA, a par arrêt du 25.06.2009, rejeté la demande de Monsieur [P] pour la réfection des murs du local, et la demande de la SARL ALPES 2000 pour la perte de valeur vénale, et par arrêt après expertise du 31.03.2011, condamné la MAPA à payer à la SARL ALPES 2000 la somme de 232.000 € au titre de la perte d'exploitation pour les années 2006/2007 et 2007/2008.

Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 28.06.2012 et renvoyé devant la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de soumettre à la discussion des parties l'opportunité d'examiner ensemble le présent dossier et le renvoi de cassation, les demandes étant les mêmes en ce qui concerne la perte d'exploitation des années 2006 à 2008, même si elles sont dirigées contre la MAPA dans le dossier sur renvoi de cassation et contre Monsieur [L] dans le présent dossier (dont la garantie est demandée par la MAPA). Celui-ci doit en conséquence être renvoyé à la mise en état.

Par ailleurs, il incombera à Monsieur [P] de justifier de la régularisation de l'acte d'achat des murs commerciaux annoncé pour le mois d'octobre 2012 (alors que le compromis date du 3.07.2008).

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la MAAF devait relever et garantir Monsieur [Z] [L] de toute condamnation à son encontre, l'a condamnée (solidairement avec Monsieur [Z] [L]) à prendre en charge l'intégralité des sommes versées par la MAPA à la suite du sinistre survenu le 14 novembre 2006, et condamné la MAAF à payer à la MAPA la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- ET STATUANT à nouveau,

- MET la MAAF hors de cause.

- REJETTE sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ORDONNE la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état, des demandes formées par la SARL ALPES 2000 et Monsieur [D] [P] à l'encontre de la MAPA afin que :

1°- les parties donnent leur avis sur l'éventuelle jonction du présent dossier et du dossier sur renvoi de cassation.

2°- Monsieur [P] justifie de la régularisation de l'acte d'achat des murs commerciaux annoncés pour le mois d'octobre 2012 (alors que le compromis date du 3.07.2008).

- CONDAMNE la SARL ALPES 2000 et Monsieur [P] aux dépens concernant la MAAF, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

- RESERVE les dépens pour le surplus des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [L].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/00062
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/00062 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;12.00062 ?
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