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13/12/2012 | FRANCE | N°11/07095

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 13 décembre 2012, 11/07095


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2012



N° 2012/ 602













Rôle N° 11/07095







MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE





C/



[W] [Y] [T] épouse [K]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

Me JM JAUFFRES















Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2710.





APPELANTE



MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 7]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2012

N° 2012/ 602

Rôle N° 11/07095

MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE

C/

[W] [Y] [T] épouse [K]

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

Me JM JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2710.

APPELANTE

MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 7]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Virginie SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [W] [Y] [T] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

[R] [T] a souscrit, le 11 août 1999, auprès de la Mutuelle de France Prévoyance (MFP), à laquelle est affiliée la Mutuelle de la Construction et de l'industrie, un contrat de Prévoyance Accident intitulé GALAXIE , dans lequel il a choisi l'option GALAXIE 3, couvrant tous les accidents quelle qu'en soit leur nature.

Le 16 avril 2007, [R] [T] a été conduit par les pompiers au Centre Hospitalier d'[Localité 3] où une fracture, cervicale garden IV, du fémur lui a été diagnostiquée.

[R] [T] a subi une arthroplastie le 19 avril 2007, opération qui a entraîné des complications cardio-respiratoires.

Il a été hospitalisé :

du 16 avril au 7 mai 2007 à la Clinique [11],

du 7 mai au 13 juin 2007 au Centre de convalescence de [8],

du 13 juin au 27 juin 2007 à la Clinique [11],

du 27 juin au [Date décès 2] 2007 au Centre de convalescence de [8]..

Le [Date décès 2] 2007, [R] [T] est décédé.

[W] [T] épouse [K], fille de [R] [T], a adressé à la MFP une demande de prestations, au titre du contrat GALAXIE.

Le 13 décembre 2007, la MFP lui a répondu qu'aucune prestation ne pourrait lui être versée, puisque les hospitalisations et le décès de [R] [T] n'étaient pas la conséquence d'un fait accidentel.

Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2009, [W] [T] épouse [K] a assigné la Mutuelle de France Prévoyance, devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d'obtenir la mise en 'uvre de sa garantie.

Par jugement rendu le 17 décembre 2010 le tribunal de grande instance de Grasse a, au visa des articles 1134, 1153 et 1315 du Code civil, et 696 et 700 du Code de procédure civile :

- constaté que [R] [T] a été victime d'un événement accidentel répondant à la définition des accidents couverts par le contrat prévoyance accident ' GALAXIE ', qu'il avait souscrit le 11 août 1999, et que cet accident a entraîné son hospitalisation et son décès ;

- condamné la Mutuelle de France Prévoyance à verser à [W] [T] épouse [K] la somme de 1 067,40 euros, au titre de l'allocation d'hospitalisation, et la somme de 8 895,33 euros, au titre du capital décès, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, en application du contrat prévoyance accident ' GALAXIE ' ;

- condamné la Mutuelle de France Prévoyance à supporter les entiers dépens.

Le 18 avril 2011 la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE a interjeté appel du jugement.

Par arrêt mixte rendu le 31 mai 2012, la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Compagnie MFP à payer à [W] [K] la somme de 1.067,40 euros au titre de l'allocation d'hospitalisation et avant dire droit sur la demande de paiement du capital décès, la cour a ordonné la réouverture des débats, en invitant les parties à conclure sur l'article 11 du contrat stipulant que le décès doit survenir dans les deux mois qui suivent la date de l'accident.

Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2012 par la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE ;

Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2012 par [W] [K] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2012 ;

Sur ce ;

L'article 11 du contrat stipulant que le décès doit survenir dans les deux mois qui suivent la date de l'accident, ayant pour effet de limiter la garantie de l'assureur dans le temps s'analyse en une exclusion de garantie, qui doit être formulée en caractères très apparents.

En l'espèce, cette clause ne se distingue pas par rapport à l'intégralité des stipulations contractuelles. N'étant pas reproduite en caractères apparents, elle est inopposable.

L'arrêt rendu le 31 mai 2012 a, dans ses motifs, retenu le fait que la chute de [R] [T] correspondait à la définition contractuelle de la garantie, caractérisée par toute atteinte corporelle non intentionnelle et non prévisible de la part de l'adhérent, suite à des événements soudains et imprévus dus à des causes extérieures.

Il est constant que la chute de l'assuré a eu pour conséquence une fracture de la hanche, ayant nécessité une intervention chirurgicale destinée à la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche.

Il a fait l'objet d'une hospitalisation au cours de la période du 16 avril au 7 mai 2007, puis il a été admis au centre [8] à partir du 7 mai au 27 juin 2007 en raison de l'aggravation d'une pneumopathie consécutive à l'opération chirurgicale. Il a de nouveau été admis dans cet établissement à compter du 27 juin 2007 jusqu'au jour de son décès survenu le [Date décès 2] 2007.

Les documents médicaux produits aux débats démontrent que le décès est consécutif à la pneumopathie.

La chute n'étant pas la conséquence directe du décès, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt mixte rendu sur ce siège le 31 mai 2012 ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Mutuelle de France Prévoyance à verser à [W] [T] épouse [K] la somme de 8 895,33 euros, au titre du capital décès,

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute [W] [T] épouse [K] de sa demande fondée sur le paiement du capital décès ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle de France Prévoyance aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07095
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/07095 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;11.07095 ?
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