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13/12/2012 | FRANCE | N°11/08182

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 décembre 2012, 11/08182


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 DÉCEMBRE 2012



N° 2012/ 559













Rôle N° 11/08182







[V] [R]

[C] [D] épouse [R]





C/



SA AXA FRANCE IARD





















Grosse délivrée

le :

à :SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN

















Décision déférée à la

Cour :



Arrêt de Cour de Cassation de PARIS en date du 03 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R10-13-762.

Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX-EN-PROVENCE du 04 octobre 2010

Jugement du Tribunal de Grande Instance du 30 août 2008





APPELANTS



Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 DÉCEMBRE 2012

N° 2012/ 559

Rôle N° 11/08182

[V] [R]

[C] [D] épouse [R]

C/

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour de Cassation de PARIS en date du 03 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R10-13-762.

Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX-EN-PROVENCE du 04 octobre 2010

Jugement du Tribunal de Grande Instance du 30 août 2008

APPELANTS

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Christian BOITEL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [D] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Christian BOITEL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA AXA FRANCE IARD dont le siège régional est [Adresse 11], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3/03/11 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 14/10/10 mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré satisfactoire l'offre de paiement de la somme de 38.313,54 euros au titre de la valeur de reconstruction du bâtiment métallique et dit que l'indemnité en règlement différé ne pouvait être versée que sur la production de justificatifs des travaux, motifs pris qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'erreur alléguée n'avait pas porté sur le défaut de permis de construire initial du hangar, condition de l'application de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 30/08/07 qui a dit que l'indemnité due au titre des dommages s'élève à la somme de 121.481,74 euros dont 45.189,74 euros en règlement immédiat, somme déjà perçue par les demandeurs et 75.691,61 euros en règlement différé ; donné acte à AXA FRANCE de ce qu'elle accepté de verser aux demandeurs la somme complémentaire de 38.313,54 euros au titre de la valeur de reconstruction pour le bâtiment métallique et déclaré cette offre satisfactoire ; dit que l'indemnité en règlement différé ne peut être versée que sur la production des justificatifs des travaux ; rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 14/01/10 qui a confirmé la décision entreprise au titre de la décision cassée ;

Vu les écritures des époux [R] en date du 5/10/12 par lesquelles ils demandent à la cour de dire que c'est par erreur qu'ils ont donné leur accord en régularisant l'accord de règlement en date du 25/09/03 ; de prononcer l'annulation de cet accord ; de dire qu'ils sont en droit d'obtenir la somme de 121.481,34 euros, soit celle nette de 56.094,55 euros après déduction des sommes déjà reçues ;

Vu les écritures D'AXA France IARD en date du 24/09/12 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer l'offre d'indemnisation satisfactoire ; de confirmer la décision entreprise ;

Les époux [R] ont acheté le 14/02/01 un immeuble à [Localité 10] comprenant notamment un local à usage de menuiserie au rez de chaussée et des appartements en étage ; le local à usage de menuiserie était occupé par la SEMB, en vertu d'un bail renouvelé en date du 1/05/99 venant à terme le 30/04/06 ; la SEMB a sollicité l'autorisation de céder son bail à la SARL MECA, autorisation accordée le 10/04/2000 ; le 25/10/02 l'immeuble a été endommagé par un incendie qui a pris origine dans le local menuiserie ;

Les époux [R] ont formé une demande d'indemnisation à leur assureur AXA ;

Un accord de règlement est intervenu le 25/09/03 aux termes duquel un 1° règlement de 45.798,74 euros intervient ; un second règlement au titre du différé valeur à neuf et les frais engagés seront indemnisés après travaux dans la limite des justificatifs produits à concurrence de 75.691,60 euros qui seront réglés sur la partie charpente métallique sur présentation de justificatifs et autorisations administratives nécessaires ;

Le sinistre concerne un local de 350 M² comprenant 200 m² en rez de chaussée et 150 m² en structure métallique ; la partie métallique ne peut pas être reconstruite en l'absence d'autorisation administrative ;

Les époux [R] font soutenir la nullité de l'accord de règlement indiquant qu'ils ont donné cet accord uniquement parce qu'ils entendaient faire reconstruire à l'identique le hangar détruit ; or il apparaît que ce hangar avait été édifié sans permis de construire à l'origine ainsi qu'en témoigne l'arrêté de refus en date du 28/07/04 ; que leur titre de propriété ne porte pas trace de cette absence d'autorisation de construction pour ce bâtiment ;

La cour constate cependant que les époux [R] ont acquis leur propriété par acte notarié en date du 14/02/01 ;

Que cet acte dont ni le contenu, ni la régularité ne sont remis en cause précise clairement au titre des rappels de servitude que les constructions à élever sur les lots devront être à 3 mètres de distance du nouveau chemin à construire ;

La cour constate que l'impossibilité de reconstruction du hangar à ce jour porte uniquement sur ce problème de recul par rapport à la voie de circulation ;

La cour constate aussi qu'une note d'urbanisme était annexée à cet acte notarié rappelant en page 2 cette obligation de recul de 3 mètres de profondeur ;

La cour constate à la lecture des plans fournis par les époux [R] que le hangar était construit en limité de la voie de circulation et cela de manière très visible et non équivoque ;

Que donc, et même si ce hangar avait été édifié sur la base d'un permis de construire régulier, il n'en demeure pas moins que sa reconstruction ne pouvait se faire, à ce jour, qu'en respectant ce recul de 3 mètres ;

La cour relève aussi que les époux [R] dans le cadre de leur acte d'achat ont déclaré faire leur affaire personnelle de toutes limitations administratives au droit de propriété susceptibles d'intéresser actuellement l'immeuble présentement vendu ainsi que toutes modifications qui pourraient survenir par la suite de ces dispositions d'urbanisme ou dans les limitations administratives de propriété ;

La cour relève enfin qu'au jour de la construction de ce bâtiment, et selon l'argumentation mêmes des époux [R], aucune autorisation administrative pour la construction n'était nécessaire ; que donc il ne peut être soutenu que ce bâtiment a été édifié sans permis de construire ;

La cour dira en conséquence que le problème de défaut de permis de construire du bâtiment à l'origine ne se pose pas ; que les époux [R] savaient parfaitement au jour de leur achat que le bâtiment litigieux ne respectait plus les prescriptions administratives en vigueur et qu'il ne pourrait pas être reconstruit à l'identique ;

La cour dira donc que les époux [R] ne démontrent en rien leur erreur lors de la conclusion de l'accord de règlement en date du 25/09/03 ;

La cour dira aussi que cet accord est parfaitement valable et qu'il doit recevoir son application ; que la décision appelée sera donc confirmée en toutes ses dispositions entreprises ;

Les époux [R] seront condamnés à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à AXA FRANCE IARD et aux entiers dépens de la procédure ;

La cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par AXA FRANCE IARD , celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3/03/11 ;

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 30/08/07 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne les époux [R] à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA AXA FRANCE IARD ;

Condamne les époux [R] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08182
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/08182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;11.08182 ?
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