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13/12/2012 | FRANCE | N°11/19131

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 décembre 2012, 11/19131


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 DÉCEMBRE 2012



N° 2012/ 563













Rôle N° 11/19131







[L] [C]

[I] [C]





C/



[T] [Z]

SA SOCIETE GROUPE SOFEMO





















Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN

SCP BADIE

















Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00723.





APPELANTS



Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 DÉCEMBRE 2012

N° 2012/ 563

Rôle N° 11/19131

[L] [C]

[I] [C]

C/

[T] [Z]

SA SOCIETE GROUPE SOFEMO

Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00723.

APPELANTS

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [I] [C]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 13]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. BSP GROUPE V PF,

Assigné le 01/02/12 à personne habilitée, demeurant Mandataire Judiciaire - [Adresse 4]

non comparant

SA SOCIETE GROUPE SOFEMO prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Noël VAILLANT, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 septembre 2008, les époux [C] ont contracté auprès de la Société GROUPE SOFEMO un prêt de 28.600 euros pour le financement d'une installation de production d'électricité par panneaux photovoltaïques destinée à la revente à EDF, vendue par la Société BSP GROUPE VPF (BSP).

Ce crédit était remboursable par mensualités de 325,64 euros payables par prélèvement après franchise de 240 jours à compter du déblocage du crédit.

Le crédit a été débloqué à la suite de la souscription le 10 octobre 2008 par Monsieur [C] de 'l'attestation de livraison-demande de financement' certifiant que le bien financé a été livré et demandant à SOFEMO de décaisser le crédit.

Par la suite, Monsieur [C] a fait savoir à SOFEMO que l'installation n'était pas entièrement achevée et qu'une subvention départementale avait été revue à la baisse.

Les époux [C] ont assigné SOFEMO le 15 décembre 2009 devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN .

Le liquidateur judiciaire ME [Z], de la Société BSP intervenait à la procédure.

Par Jugement en date du 12 octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :

-prononcé la nullité du contrat de fourniture de l'installation

-annulé le contrat de crédit

-condamné les époux [C] à restituer à SOFEMO le montant du crédit déduction faite des remboursements acquittés

-condamné SOFEMO à payer aux époux [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation.

Les époux [C] ont interjeté appel le 8 novembre 2011.

Vu le Jugement en date du 12 octobre 2011 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Vu les conclusions en date du 29 mai 2012 des époux [C].

Vu les conclusions en date du 24 septembre 2012 de la Société GROUPE SOFEMO.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur la qualification juridique des contrats :

nature juridique du contrat principal :

Attendu que la Société BSP s'est engagée à fournir des panneaux voltaïques, à les poser en toiture et à les raccorder au réseau ERDF de telle sorte que ses clients puissent non seulement vendre de l'électricité à EDF mais également en bénéficier pour leur usage personnel.

Attendu que les panneaux sont intégrés à la toiture ; que cette intégration implique une dépose d'une partie de la toiture, c'est -à-dire des tuiles et/ou des plaques sous tuiles, de telle sorte qu'une fois posés, les panneaux photovoltaïques ont un rôle d'étanchéité de la toiture ; que ces panneaux doivent ensuite être raccordés au réseau ERDF, ce qui implique la réalisation d'une installation électrique complexe impliquant la mise en terre de capteurs ; la mise à terre doit être raccordée à la terre principale de l'habitation par conducteur cuivre.

Qu'il résulte de ce qui précède que ces travaux s'analysent en travaux de construction au sens des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, s'agissant d'une installation intégrée assurant le clos, le couvert et l'étanchéité.

Que le contrat liant les époux [C] à la Société BSP doit s'analyser en un contrat de louage d'ouvrage qui implique l'exécution de travaux de construction soumis à la garantie décennale ; qu'il convient de noter que la Société BSP n'a pas souscrit d'assurance pourtant obligatoire en la matière.

Nature juridique du contrat de crédit :

Attendu que la Société SOFEMO a fait signer par l'intermédiaire de la Société BSP des offres préalables de crédit totalement inappropriées s'agissant de contrat de crédit accessoire à une vente ou à une prestation de service alors qu'il s'agissait en réalité d'un crédit immobilier compte-tenu de l'opération financée à savoir, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques constituant des travaux de construction au sens de l'article 1792 du Code Civil et d'un montant supérieur à 21.500 euros. ; que ces prêts doivent être soumis à la réglementation protectrice des consommateurs, des prêts immobiliers, en vertu des articles L312-2 et L312-19 du Code de la Consommation.

Sur les conséquences :

Attendu qu'en application de l'article 1184 du Code Civil, le contrat doit être résolu pour le cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts.

Attendu qu'en l'espèce, il est impossible de forcer la Société BSF à exécuter la convention puisqu'elle est en liquidation judiciaire.

Qu'il est cependant établi que le contrat n'a pas été exécuté ainsi qu'en atteste un constat d'huissier en date du 21 juillet 2009 précisant que l'installation a été laissée à l'abandon, mal exécutée et que la sécurité des lieux est compromise.

Qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation des contrats de construction du fait de leur inexécution.

Attendu qu'au visa de l'article L 312-12 du Code de consommation, il est constant que le contrat principal et le contrat de prêt sont interdépendants de telle sorte que la résolution du contrat principal emporte de plein droit la résolution du contrat de prêt.

Qu'il y a lieu en l'espèce, de prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit par les époux [C] avec toutes les conséquences de droit.

Attendu que les époux [C] seront condamnés à restituer les panneaux photovoltaïques sous réserve que cette restitution s'accompagne d'une remise en état de la toiture après dépose des panneaux.

Attendu que les époux [C] seront condamnés à restituer à SOFEMO le montant du crédit déduction faite des remboursements acquittés, sauf à préciser que la Société SOFEMO sera déchue du droit au paiement de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit.

Attendu qu'il convient de condamner la Société SOFEMO à verser aux époux [C] la somme globale de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Attendu que toutes autres demandes, non justifiées seront déboutées.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société SOFEMO à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société SOFEMO.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Infirme partiellement le Jugement en date du 12 décembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Et statuant à nouveau :

Dit que le contrat liant les époux [C] à la Société BSP doit s'analyser en un contrat de louage d'ouvrage

Dit qu'il s'agit d'un crédit immobilier soumis à la réglementation protectrice des consommateurs, des prêts immobiliers.

Prononce la résolution du contrat de louage d'ouvrage souscrit par les époux [C] ainsi que la résolution du contrat de prêt souscrit par les époux [C] avec toutes les conséquences de droit.

Condamne les époux [C] à restituer les panneaux photovoltaïques sous réserve que cette restitution s'accompagne d'une remise en état de la toiture après dépose des panneaux.

Condamne les époux [C] à restituer à SOFEMO le montant du crédit déduction faite des remboursements acquittés, sauf à préciser que la Société SOFEMO sera déchue du droit au paiement de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit.

Condamne in solidum la Société SOFEMO et Me [Z] es qualités de liquidateur de la Société BSP à verser aux époux [C] la somme globale de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Déboute toutes autres demandes.

Condamne in solidum la Société SOFEMO à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société SOFEMO.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F.B


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19131
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/19131 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;11.19131 ?
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