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13/12/2012 | FRANCE | N°11/22081

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 13 décembre 2012, 11/22081


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2012



N° 2012/611













Rôle N° 11/22081







[B] [W]

[J] [W]





C/



Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)





















Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

SCP FRANCOIS















D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/10133.





APPELANTS



Monsieur [B] [W]

né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 6] (38),

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2012

N° 2012/611

Rôle N° 11/22081

[B] [W]

[J] [W]

C/

Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

SCP FRANCOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/10133.

APPELANTS

Monsieur [B] [W]

né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 6] (38),

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

plaidant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Hélène AUBERT, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame [J] [W]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] (ITALIE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

plaidant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Hélène AUBERT, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

Direction Dommages Habitations [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les époux [W] , propriétaires d'une villa sise [Adresse 1] (Var), ont souscrit auprès de la GMF un contrat d'assurance multirisques habitation.

A la suite de l'apparition de fissures sur leur maison qu'ils imputaient à la période de sécheresse survenue entre janvier et septembre 2002 et ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 26 août 2004, les époux [W] ont, le 30 juillet 2004, déclaré le sinistre à la GMF.

Selon un protocole d'accord signé le 18 octobre 2007, la GMF a accepté de prendre en charge le sinistre à hauteur de 69 787,45€, montant des travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par la société "SOL TECHNIC" et achevés le 30 septembre 2008.

Les époux [W] ayant constaté à l'achèvement des travaux de reprise en sous-oeuvre que la plus grande partie du carrelage de la maison ainsi que les enduits avaient été endommagés lors des travaux de reprise ils ont demandé à la GMF une indemnisation complémentaire, au titre des travaux de reprise de la superstructure rendus nécessaires pour un montant de 41 801 €.

Par ordonnance du 25 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné Monsieur [U] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 1er octobre 2009.

Par acte du 3 décembre 2009, les époux [W] ont fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour obtenir, au visa des articles L 125-1 A 125-1 (annexe 1 ) du code des assurances, 1134 et suivants et 2044 du code civil, l'indemnisation par la GMF de l'ensemble de leurs préjudices.

Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan les a débouté de leurs demandes et les a condamnés aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Les époux [W] ont relevé appel de ce jugement le 27 décembre 2011.

Vu les conclusions du 17 avril 2012 des époux [W],

Vu les conclusions du 9 mai 2012 de la GMF,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2012.

SUR QUOI

Les époux [W] concluent à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de la GMF au paiement de la somme de 37'530,81 € au titre des travaux de réparation, outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du mois de novembre 2008, date d'établissement du devis et ce jusqu'à complet paiement, de la somme de 1500 € au titre des frais de déménagement, stockage et réaménagement des meubles pendant les travaux, de 1500 € à titre de dommages intérêts pour la perte de jouissance de la maison pendant les travaux et de 3000€ au titre du préjudice de jouissance du fait de la non reprise des superstructures, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et sous déduction de la somme de 2990,27 € déjà réglée outre la somme de 6'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise et le coût du constat d'huissier du 19 septembre 2008.

Les appelants soutiennent que le protocole d'accord signé le 18 octobre 2007 ne comporte aucune concession réciproque, puisque leur acceptation de limiter l'indemnisation aux travaux de reprise en sous-oeuvre à l'exclusion des travaux de remise en état de la superstructure de l'immeuble ne comporte aucune contrepartie de la part de l'assureur.

La GMF conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [W], en l'état du protocole d'accord.

À titre subsidiaire, en cas d'annulation de la transaction, la GMF demande à la cour de déduire du montant des sommes dues au titre des réparations, la somme de 5308,14 TTC retenue par l'expert au titre de la réfection des murs et plafonds dans le cadre des travaux de reprise des fissures intérieures, de débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes au titre des préjudices immatériels non couverts par la garantie catastrophe naturelle, d'appliquer la franchise réglementaire et de condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la validité du protocole d'accord du 18 octobre 2007

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et que ce contrat doit être rédigé par écrit.

La transaction implique des concessions réciproques des parties.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le protocole ne comporte pas de concessions réciproques.

En effet, les époux [W], en limitant l'indemnisation aux travaux de reprise en sous-oeuvre à l'exclusion des travaux de reprise de la superstructure de l'immeuble, ont consenti une concession importante.

En revanche, l'assureur ne justifie pas avoir consenti une concession particulière en ne prenant en charge, au titre de la garantie CATNAT, que la reprise en sous oeuvre par micropieux du bâtiment à hauteur de 69 787,45 €.

En conséquence, le protocole du 18 octobre 2007 sera déclaré nul et de nul effet.

Le jugement déféré sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions.

Sur l'indemnisation du préjudice des époux [W]

An terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert [U] a déposé un rapport précis en chiffrant à :

-la somme totale de 37 530,81 € les travaux de réparation de la superstructure à savoir:

* 17 127,92€ pour les carrelages intérieurs,

*8577,15€ pour les carrelages extérieurs,

*6180 € pour la reprise des fissures extérieures

* 5645,74€ pour la reprise des fissures intérieures

En application de l'article L 125 du code des assurances, la garantie catastrophe naturelle ne couvre que les dommages matériels directs.

Les époux [W] ne peuvent en conséquence obtenir, en application de la garantie catastrophe naturelle, que la réparation des dommages à l'immeuble à hauteur de 17 127,92€ pour les carrelages intérieurs, de 8577,15€ pour les carrelages extérieurs et de 6180 € pour la reprise des fissures extérieures.

S'agissant de la reprise des fissures intérieures, il résulte des explications des parties qu'à la suite d'un sinistre dégâts des eaux survenu en octobre 2010, l'assureur a indemnisé les maîtres d'ouvrage à hauteur de 2 698,95 € pour la réfection des embellissements intérieurs.

Les époux [W] n'ont pas fait réaliser ces travaux de réfection.

Il convient d'imputer cette somme sur celle de 5645,74 € retenue par l'expert dans le cadre du présent sinistre et de condamner la GMF à payer aux époux [W] la somme de 2654,87€ au titre de la reprise des fissures intérieures.

La GMF sera ainsi condamnée à payer aux époux [W] la somme totale de 34 539,94 € au titre des travaux de reprise (valeur novembre 2008) réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent arrêt.

Les époux [W] seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des frais de déménagement, stockage des meubles et du trouble de jouissance faute de disposition contractuelle de prise en charge de ces préjudices immatériels.

L'assureur n'établit pas que le contrat souscrit par les époux [W] et que l'ensemble des documents remis à ses assurés prévoyait explicitement une franchise, conformément à l'article L 125-2 du code des assurances.

Aucune franchise ne sera appliquée sur l'indemnité due par le GMF aux époux [W].

L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [W] à hauteur de la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout ,

Déclare nul et de nul effet le protocole du 18 octobre 2007,

Condamne la GMF à payer aux époux [W] la somme de 34 539,94 € TTC au titre des travaux de reprise (valeur novembre 2008) réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à application d'une franchise sur cette indemnisation,

Déboute les époux [W] du surplus de leurs demandes,

Condamne la GMF à payer aux époux [W] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la GMF aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 19 septembre 2008, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/22081
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/22081 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;11.22081 ?
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