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28/02/2013 | FRANCE | N°11/14431

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 28 février 2013, 11/14431


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013



N°2013/133

GP













Rôle N° 11/14431







SCI SES PROPERTY





C/



[X] [C]



[T] [Y]

[B] [Y]





























Grosse délivrée le :



à :



Me SANTELLI-

ESTRANY, avocat au barreau de GRASSE

r>
M.[X] [C]







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/345.





APPELANTE



SCI SES PROPERTY, représentée par son associé-gérante en exercice Madam...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013

N°2013/133

GP

Rôle N° 11/14431

SCI SES PROPERTY

C/

[X] [C]

[T] [Y]

[B] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

Me SANTELLI-

ESTRANY, avocat au barreau de GRASSE

M.[X] [C]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/345.

APPELANTE

SCI SES PROPERTY, représentée par son associé-gérante en exercice Madame [B] [Y] née [E], domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe SANTELLI-ESTRANY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Yann CONIL, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe SANTELLI-ESTRANY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Yann CONIL, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe SANTELLI-ESTRANY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Yann CONIL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Monique

LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [X] [C] a été embauché en qualité d'agent polyvalent le 15 septembre 2009 par la SCI SES PROPERTY dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 70 heures de travail par mois en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 649,12 €, outre l'avantage en nature logement.

Par courrier recommandé du 22 mars 2010, Monsieur [X] [C] a notifié à son employeur sa démission à effet du 1er juin 2010.

Par requête du 3 juin 2010, Monsieur [X] [C] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire à compter du 1er août 2009, d'heures supplémentaires, de primes sur jours fériés travaillés, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour harcèlement moral, d'indemnité pour atteintes à la dignité de la personne et discrimination, d'indemnité pour des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, d'indemnité pour abus d'autorité, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière de travail et de la durée hebdomadaire de travail et privation de jours de repos et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes dirigées tant à l'encontre de la SCI SES PROPERTY qu'à l'encontre de Madame et Monsieur [B] et [T] [Y].

Par jugement du 16 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Cannes a prononcé la mise hors de cause de Madame et Monsieur [B] et [T] [Y], a dit que Monsieur [X] [C] avait été embauché le 15 septembre 2009 tel que cela ressortait du contrat de travail signé à cette date, a dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de Monsieur [X] [C], a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, a condamné la SCI SES PROPERTY à payer à Monsieur [X] [C] 6 436,75 € à titre de rappel de salaire à temps plein et 643,67 € au titre des congés payés y afférents, a débouté Monsieur [X] [C] du surplus de ses demandes, a débouté la SCI SES PROPERTY de ses demandes reconventionnelles et a condamné la SCI SES PROPERTY aux dépens.

La SCI SES PROPERTY et Monsieur [X] [C] ont respectivement interjeté appel par plis recommandés des 29 juillet 2011 et 3 août 2011. Les deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros 11/14431 et 11/14534. ont été jointes par ordonnance de jonction en date du 25 octobre 2011.

La SCI SES PROPERTY a informé la Cour par télécopie du 22 juin 2012 qu'elle se désistait de son appel.

Monsieur [X] [C] conclut à la condamnation de la SCI SES PROPERTY à lui payer, sur la base d'un salaire de 1406,44 € par mois :

-49 523,20 € à titre de rappel de salaire,

-5 671,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-567,10 € au titre d'1/10ème sur congés payés,

-2812,90 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-281,30 € au titre d'1/10ème sur préavis,

-2812,90 € à titre d'indemnité de licenciement,

-1406,44 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

-58 367,30 € à titre d'indemnité spécifique pour travail dissimulé,

-58 367,30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-11 376 € à titre d'indemnité de repas,

-87 216 € à titre d'indemnité de logement,

-15 000 € à titre d'indemnité pour harcèlement moral,

-75 000 € à titre d'indemnité pour atteintes à la dignité de la personne et discriminations,

-300 000 € à titre d'indemnité pour conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne,

-200 000 € à titre d'indemnité pour abus d'autorité,

-1320 € à titre d'indemnité primes sur jours fériés,

-66 060 € à titre d'indemnité pour heures supplémentaires,

-912 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour dépassement de travail de 10 heures par jour,

-135 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour dépassement de travail de 35 heures par semaine,

-912 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour repos journalier inférieur à 11 heures par jour,

-129 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos dominical,

-36 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos les jours fériés,

-129 000 € de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos deux jours consécutifs par semaine,

-588 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos après 48 heures de travail,

-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

384 000 € à titre de remise de documents (correspondant à la liquidation d'une astreinte),

sur la base d'un salaire de 1635,60 € par mois, à la condamnation de la SCI SES PROPERTY à lui payer :

-58 939,30 € à titre de rappel de salaire,

-6 622,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-662,20 € au titre d'1/10ème sur congés payés,

-3271,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-327,10 € au titre d'1/10ème sur préavis,

-3271,20 € à titre d'indemnité de licenciement,

-1635,60 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-67 877,40 € à titre d'indemnité spécifique pour travail dissimulé,

-67 877,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-11 376 € à titre d'indemnité de repas,

-87 216 € à titre d'indemnité de logement,

-15 000 € à titre d'indemnité pour harcèlement moral,

-75 000 € à titre d'indemnité pour atteintes à la dignité de la personne et discriminations,

-300 000 € à titre d'indemnité pour conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne,

-200 000 € à titre d'indemnité pour abus d'autorité,

-1320 € à titre d'indemnité primes sur jours fériés,

-66 060 € à titre d'indemnité pour heures supplémentaires,

-912 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour dépassement de travail de 10 heures par jour,

-135 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour dépassement de travail de 35 heures par semaine,

-912 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour repos journalier inférieur à 11 heures par jour,

-129 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos dominical,

-36 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos les jours fériés,

-129 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos deux jours consécutifs par semaine,

-588 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos après 48 heures de travail,

-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-384 000 € à titre de remise de documents (correspondant à la liquidation d'une astreinte).

Monsieur [X] [C] conclut par ailleurs à la condamnation de Monsieur [T] [Y] et de Madame [B] [Y] à lui payer, sur la base d'un salaire de 1406,44 € par mois :

-58 367,30 € à titre de rappel de salaire,

-5 836,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-583,70 € au titre d'1/10ème sur congés payés,

-2812,90 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-281,30 € au titre d'1/10ème sur préavis,

-2812,90 € à titre d'indemnité de licenciement,

-1406,44 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-58 367,30 € à titre d'indemnité spécifique pour travail dissimulé,

-58 367,30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-11 376 € à titre d'indemnité de repas,

-87 216 € à titre d'indemnité de logement,

-15 000 € à titre d'indemnité pour harcèlement moral,

-75 000 € à titre d'indemnité pour atteintes à la dignité de la personne et discriminations,

-300 000 € à titre d'indemnité pour conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne,

-200 000 € à titre d'indemnité pour abus d'autorité,

-1320 € à titre d'indemnité primes sur jours fériés,

-66 060 € à titre d'indemnité pour heures supplémentaires,

-912 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour dépassement de travail de 10 heures par jour,

-135 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour dépassement de travail de 35 heures par semaine,

-912 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour repos journalier inférieur à 11 heures par jour,

-129 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos dominical,

-36 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos les jours fériés,

-129 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos deux jours consécutifs par semaine,

-588 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos après 48 heures de travail,

-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-384 000 € à titre de remise de documents (correspondant à la liquidation d'une astreinte),

sur la base d'un salaire de 1635,60 € par mois, à la condamnation de Monsieur [T] [Y] et de Madame [B] [Y] à lui payer :

-67 877,40 € à titre de rappel de salaire,

-6 787,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-678,80 € au titre d'1/10ème sur congés payés,

-3271,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-327,10 € au titre d'1/10ème sur préavis,

-3271,20 € à titre d'indemnité de licenciement,

-1635,60 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-67 877,40 € à titre d'indemnité spécifique pour travail dissimulé,

-67 877,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-11 376 € à titre d'indemnité de repas,

-87 2216 € à titre d'indemnité de logement,

-15 000 € à titre d'indemnité pour harcèlement moral,

-75 000 € à titre d'indemnité pour atteintes à la dignité de la personne et discriminations,

-300 000 € à titre d'indemnité pour conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne,

-200 000 € à titre d'indemnité pour abus d'autorité,

-1320 € à titre d'indemnité primes sur jours fériés,

-66 060 € à titre d'indemnité pour heures supplémentaires,

-912 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour dépassement de travail de 10 heures par jour,

-135 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour dépassement de travail de 35 heures par semaine,

-912 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour repos journalier inférieur à 11 heures par jour,

-129 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos dominical,

-36 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos les jours fériés,

-129 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos deux jours consécutifs par semaine,

-588 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour n'avoir jamais de repos après 48 heures de travail,

-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-384 000 € à titre de remise de documents (correspondant à la liquidation d'une astreinte),

et à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de l'arrêt sous toutes réserves.

Monsieur [X] [C] fait valoir qu'il a commencé à travailler pour la famille [Y] le 1er août 2009, que du 1er au 31 août 2009, Monsieur et Madame [Y] lui ont réservé une chambre à l'hôtel « Amirauté » à Cannes, que cette chambre a été payée par la carte bancaire American Express de Monsieur et Madame [Y], qu'il était chargé durant le mois d'août 2009 du gardiennage de la propriété de 7 heures à 23 heures, soit 16 heures de travail par jour et 17 heures le jour férié du 15 août 2009, soit au total 494 heures de travail sur le mois d'août 2009, qu'il servait également de chauffeur à la famille [Y] et assurait la gestion de l'entretien de la villa ainsi que la surveillance des travaux de même qu'il a assuré la garde des enfants, a été leur professeur de sport et a servi d'interprète à la famille, que selon la Convention collective n° 2111, son travail correspond à celui d'agent polyvalent, niveau 5, avec un salaire de 1635,60 €, qu'à partir du mois de septembre 2009, il a été hébergé dans le garage de la villa, qu'il était nourri au début du mois d'août 2009 trois fois par jour, puis à la fin du mois d'août juste le matin et à partir de septembre 2009, il n'a plus été nourri, qu'à partir de septembre 2009, il a été chargé du gardiennage et de la surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qu'il travaillait 24 heures par jour, qu'il était chargé de la surveillance de la villa par des caméras reliées directement sur un écran de télé installé dans la chambre de garage où il habitait, que du 1er août 2009 au 31 mai 2010, il a reçu une seule fois le paiement d'une somme de 1296,97 € en novembre 2009 par virement bancaire de la SCI SES PROPERTY, qu'il n'a jamais reçu de salaire et n'a jamais été déclaré par le couple [Y], qu'il a démissionné en pensant alors qu'il allait être réglé de ses salaires, ce qui n'a pas été le cas, qu'à la suite de sa saisine du conseil des prud'hommes, sa mère a été victime d'un accident de voiture le 5 avril 2011, que lui-même a été renversé par une voiture au Cap d'Antibes le 24 juin 2011 dans des circonstances bizarres, qu'il est toujours en arrêt maladie et qu'il vit dans la rue, et que le défaut de paiement de ses salaires constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

La SCI SES PROPERTY, Madame [B] [Y] et Monsieur [T] [Y] concluent à la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions, en conséquence, à ce que Monsieur [X] [C] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, à ce que soit prononcée la mise hors de cause de Monsieur et Madame [Y], ces personnes n'étant pas l'employeur de Monsieur [X] [C], à ce que soit constaté que le contrat de travail de Monsieur [X] [C] a pris fin par sa démission claire et non équivoque faite sans réserve, à ce qu'il soit constaté que Monsieur [X] [C] ne produit aux débats aucune pièce probante au soutien de ses prétentions, à ce qu'il soit constaté que la seule condamnation prononcée en première instance au titre de la requalification du temps partiel en temps complet a été intégralement exécutée, à titre subsidiaire en cas de réformation, à ce qu'il soit constaté que Monsieur [X] [C] compte moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise, à ce qu'il soit constaté que Monsieur [X] [C] ne rapporte pas davantage la preuve d'un préjudice et de son importance, en conséquence, au débouté de Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes et, en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [X] [C] à payer à la SCI SES PROPERTY la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir que les demandes totalement démesurées et fantaisistes de Monsieur [X] [C] ne sont étayées par aucune pièce probante, les seuls éléments versés par le salarié ayant été unilatéralement établis par ce dernier pour les seuls besoins de la cause, que le seul lien juridique ayant existé avec Monsieur [X] [C] concerne la SCI SES PROPERTY dont les époux [Y] sont associés et dont Madame [B] [Y] assume la gérance, qu'il convient de mettre hors de cause Monsieur et Madame [Y] à titre personnel, que Monsieur [X] [C] qui maîtrise parfaitement la langue française et ses subtilités, assurant lui-même sa défense (orale et écrite) tant en référé qu'au fond devant les premiers juges et devant la Cour, n'a jamais contesté ses bulletins de salaire et n'a jamais réclamé le paiement de salaire durant l'exécution du contrat, que son courrier du 22 mars 2010 traduit une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'il convient de débouter Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE :

Sur la mise hors de cause des époux [Y] :

Attendu que les parties versent aux débats le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu à la date du 15 septembre 2009 entre Monsieur [X] [C] et la SCI SES PROPERTY, domiciliée au [Adresse 3] et représentée par sa gérante, Madame [B] [Y], étant stipulé au contrat que le salarié dispose d'un logement de fonction situé au [Adresse 3] ;

Attendu que Monsieur [X] [C], qui expose lui-même qu'il avait en charge le gardiennage et la

surveillance de la propriété gérée par la SCI SES PROPERTY, était donc bien employé par cette dernière société ;

Attendu que Monsieur [X] [C] verse les copies d'une « main courante de la villa « Tamina » [Adresse 1] » établie de la main du salarié à partir du 31 août 2009 et dont aucune page n'est contresignée par l'employeur ;

Qu'il apparaît improbable que cette « main courante », rédigée en français, ait été tenue par le salarié sur directive de Madame [B] [Y], gérante de la SCI SES PROPERTY, ou de Monsieur [T] [Y], lesquels ne parlent pas le français selon la précision apportée par Monsieur [X] [C] lui-même ;

Attendu que cette « main courante », dont aucune mention ne permet d'accréditer qu'elle a été rédigée par le salarié au fur et à mesure de l'exécution de son contrat de travail et non pour les besoins de la cause, n'a pas de valeur probante ;

Attendu que Monsieur [X] [C] ne verse aucun autre élément susceptible de démontrer qu'il a exécuté une prestation de travail pour le compte personnel des époux [Y] ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de Madame [B] [Y] et de Monsieur [T] [Y] à titre personnel ;

Sur la date d'embauche :

Attendu que Monsieur [X] [C] soutient qu'il a travaillé pour le compte de la SCI SES PROPERTY dès le 1er août 2009 et produit une facture de l' « Hôtel Amirauté » rééditée le 15 juin 2010 et établie au nom de Monsieur [X] [C] pour un séjour de « 2 personnes » du 1er août 2009 au 31 août 2009 ;

Qu'il affirme que cette chambre a été réservée à son nom par le couple [Y] et a été réglée par la carte bancaire American Express de Monsieur et Madame [Y] ;

Attendu, cependant, qu'il ne résulte aucunement de la facture que cette réservation d'hôtel ait un lien avec Monsieur ou Madame [Y], étant précisé que ladite facture a été réglée par une carte American Express dont il n'est pas précisé le nom du détenteur ;

Attendu que Monsieur [X] [C] ne verse aucun autre élément susceptible de démontrer qu'il a travaillé pour le compte de la SCI SES PROPERTY à compter du 1er août 2009 ;

Qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le salarié avait été embauché à compter du 15 septembre 2009, tel que précisé au contrat de travail en date du 15 septembre 2009 ;

Sur la classification de l'emploi :

Attendu que Monsieur [X] [C] employé en qualité d'agent polyvalent s'est vu attribuer une rémunération mensuelle brute de 649,12 € pour 70 heures de travail par mois, soit un taux horaire brut de 9,273 €, et soutient qu'il peut prétendre à la qualification d'agent polyvalent, niveau 5, de la Convention collectif national n° 2111 ;

Attendu que Monsieur [X] [C] ne verse cependant aucun élément probant de nature à justifier qu'il peut prétendre à la classification au niveau V « hautement qualifié » telle que définie à l'article 2 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle est applicable à la relation salariale ;

Qu'il convient, par conséquent, de rejeter la demande de Monsieur [X] [C] d'application d'un salaire mensuel brut de 1635,60 € correspondant au niveau V ;

Sur la requalification du temps partiel :

Attendu que la SCI SES PROPERTY ne discute pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet prononcée par les premiers juges en l'absence de toute indication dans le contrat de travail de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et en l'absence de production par l'employeur des plannings qui devaient être communiqués au salarié 7 jours avant leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 4.2 du contrat de travail en date du 15 septembre 2009, l'employeur ne justifiant pas par ailleurs que le salarié n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ;

Attendu que, le salarié étant payé 649,12 € par mois pour 70 heures mensuelles de travail, il est dû à Monsieur [X] [C] un salaire brut mensuel de 1406,44 € au titre d'un temps complet ;

Attendu que Monsieur [X] [C] soutient qu'il a perçu une seule fois, à titre de salaire, la somme de 1296,97 € par virement bancaire effectué par la SCI SES PROPERTY en novembre 2009, correspondant à un salaire brut de 1652,30 € ;

Attendu que la SCI SES PROPERTY ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu'elle a réglé à Monsieur [X] [C] d'autres sommes à titre de paiement des salaires, les bulletins de paie versés aux débats ne justifiant pas du règlement des salaires ;

Attendu qu'il est dû à Monsieur [X] [C], sur la base d'un temps complet du 15 septembre 2009 au 31 mai 2010, la somme brute de 11 954,74 € (1406,44 € x 8.5 mois), dont il convient de déduire la somme brute de 1652,30 € déjà réglée par l'employeur ;

Qu'il y a lieu de réformer le jugement et de condamner la SCI SES PROPERTY à payer à Monsieur [X] [C] la somme brute de 10 302,44 € (11 954,74 -1652,30) à titre de rappel de salaire ainsi que la somme brute de 1030,24 € au titre des congés payés y afférents, étant précisé que le salarié ne peut réclamer un rappel de salaire postérieurement à la rupture de son contrat de travail en date du 31 mai 2010 ;

Sur les congés payés :

Attendu que la SCI SES PROPERTY ne justifie pas avoir réglé à Monsieur [X] [C] ses congés payés au jour de la rupture de contrat de travail ;

Qu'il convient d'allouer au salarié, outre la somme de 1030,24 € allouée ci-dessus au titre des congés payés sur rappel de salaire, la somme de 165,23 € au titre d'1/10ème de congé payé sur le salaire de 1652,30 € déjà réglé ;

Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'en l'absence de tout décompte présenté par le salarié et en l'absence d'élément probant venant étayer sa réclamation au titre des heures supplémentaires, il convient de débouter Monsieur [X] [C] de sa demande de ce chef ;

Sur les jours fériés :

Attendu que Monsieur [X] [C] ne verse aucun élément à l'appui de sa réclamation au titre de 11 jours fériés et ne justifie pas qu'il a travaillé ces jours-là ;

Qu'il convient de le débouter de sa demande de versement de primes pour jours fériés travaillés ;

Sur les dépassements horaires :

Attendu que Monsieur [X] [C] ne verse aucun élément à l'appui de ses demandes d'indemnisation pour dépassement de la durée journalière de travail et dépassement de la durée hebdomadaire de travail ;

Qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes d'indemnisation pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail et de la durée journalière de travail ;

Sur les repos :

Attendu que Monsieur [X] [C] ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu'il n'a pas bénéficié d'un repos journalier égal au moins à 11 heures, qu'il n'a pas bénéficié du repos dominical, qu'il n'a pas bénéficié de repos les jours fériés et qu'il n'a pas bénéficié de deux jours de repos consécutifs par semaine, ni de repos après 48 heures de travail ;

Qu'il convient donc de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts de ces chefs ;

Sur le travail dissimulé :

Attendu que la SCI SES PROPERTY justifie de la déclaration d'embauche de Monsieur [X] à l'URSSAF le 6 octobre 2009 ;

Qu'il n'est pas démontré que l'employeur a intentionnellement dissimulé l'emploi salarié de Monsieur [X] [C] ni qu'il a volontairement mentionné, sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet résultant de l'irrégularité du contrat de travail ;

Qu'il convient, par conséquent, de débouter Monsieur [X] [C] de sa demande en paiement d'indemnité spécifique pour travail dissimulé ;

Sur les indemnités de repas :

Attendu qu'il ne résulte aucunement du contrat de travail en date du 15 septembre 2009 que l'employeur s'est engagé à fournir à Monsieur [X] [C] une prestation en nature repas ;

Qu'il convient de débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de repas ;

Sur l'indemnité de logement :

Attendu que, l'employeur n'ayant pas déduit du salaire de novembre 2009 versé au salarié l'avantage en nature logement et le rappel de salaire alloué ci-dessus à Monsieur [X] [C] ne tenant pas compte de l'avantage en nature logement, il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [X] [C] une indemnité de ce chef ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu que Monsieur [X] [C] expose qu'il a été déclassé car embauché en qualité d'agent polyvalent niveau 1 alors qu'il aurait dû être classé au niveau 5 et réclame le paiement de 15 000 € à titre d'indemnité pour harcèlement moral ;

Attendu qu'il a été vu ci-dessus que le salarié ne pouvait prétendre au classement au niveau 5 ;

Attendu que Monsieur [X] [C] ne verse par ailleurs aucun élément sur le harcèlement moral dont il se déclare victime et n'explicite pas les agissements qu'il reproche à son employeur ;

Qu'il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef ;

Sur les dommages intérêts :

Attendu que Monsieur [X] [C] ne verse aucun élément à l'appui de ses demandes en paiement d'indemnités pour atteintes à la dignité de la personne, pour discrimination, pour conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne et pour abus d'autorité ;

Qu'à défaut de tout élément probant, il convient de débouter le salarié de ses demandes d'indemnisation de ces chefs ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que la SCI SES PROPERTY soutient que Monsieur [X] [C] a exprimé librement sa volonté de démissionner dans son courrier du 22 mars 2010 ;

Mais attendu que Monsieur [X] [C], qui a présenté sa démission par courrier recommandé du 22 mars 2010 à effet à compter du 1er juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale dès le 3 juin 2010 de demandes en paiement de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que son courrier de démission, suivi immédiatement après la rupture du contrat de travail d'une saisine de la juridiction prud'homale, ne traduit aucunement une volonté libre et non équivoque du salarié de démissionner ;

Attendu qu'il ressort des débats que Monsieur [X] [C] a démissionné en l'absence de versement par l'employeur de ses salaires, à l'exception du salaire du mois de novembre 2009 ;

Attendu qu'eu égard au manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, à défaut de versement des salaires à Monsieur [X] [C] durant plusieurs mois, il convient de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement imputable à l'employeur et dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, le salarié ayant une ancienneté inférieure à deux ans, son préavis est d'une durée d'un mois ;

Que Monsieur [X] [C] a respecté un préavis d'un mois lorsqu'il a notifié la rupture de son contrat de travail et il a exécuté son préavis, lequel lui a été réglé par le rappel de salaire alloué ci-dessus jusqu'au 31 mai 2009 ;

Qu'il convient, dans ces conditions, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis ;

Attendu que, le salarié ayant une ancienneté inférieure à un an, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [C] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement ;

Attendu que, la rupture du contrat de travail ne résultant pas d'un licenciement mais découlant de la démission de Monsieur [X] [C], requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;

Attendu que Monsieur [X] [C] produit une attestation d'élection de domicile au Centre communal d'action sociale de [Localité 7] du 29 août 2012, des documents médicaux et arrêts de travail à partir du 24 juin 2011 jusqu'au 27 décembre 2012 à la suite de son accident de la circulation du 24 juin 2011 et son titre de séjour valable jusqu'au 2 août 2021 ;

Qu'en considération de l'ancienneté du salarié de huit mois et du montant de son salaire à temps plein, la Cour alloue à Monsieur [X] [C] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la remise des documents sociaux :

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi rectifiés en conformité avec le présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à la liquidation d'une astreinte à hauteur de 384 000 € telle que sollicitée par le salarié alors même qu'aucune astreinte n'a été prononcée par les premiers juges ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit l'appel formé par Monsieur [X] [C] en la forme,

Constate que la SCI SES PROPERTY se désiste de son appel,

Au fond,

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause à titre personnel de Madame [B] [Y] et de Monsieur [T] [Y], en ce qu'il a jugé que Monsieur [X] [C] avait été embauché à compter du 15 septembre 2009 et en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet,

Réforme le jugement sur le rappel de salaires et sur la rupture du contrat de travail,

Condamne la SCI SES PROPERTY à payer à Monsieur [X] [C] :

-10 302,44 € bruts de rappel de salaire, sous déduction des sommes déjà versées en exécution du jugement,

-1030,24 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,

-165,23 € d'indemnité de congés payés,

-8 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la remise par la SCI SES PROPERTY des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés en conformité avec le présent arrêt,

Condamne la SCI SES PROPERTY aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [X] [C] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER EN AYANT DELIBERE

G. POIRINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/14431
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/14431 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.14431 ?
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