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28/02/2013 | FRANCE | N°12/11294

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 28 février 2013, 12/11294


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013



N°2013/223















Rôle N° 12/11294







[V] [X]





C/



SAS ALVAL

























Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Fabienne BENDAYAN CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3963.





APPELANTE



Madame [V] [X], demeurant [Adresse 5]



comparant en ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013

N°2013/223

Rôle N° 12/11294

[V] [X]

C/

SAS ALVAL

Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Fabienne BENDAYAN CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3963.

APPELANTE

Madame [V] [X], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne, assistée de Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS ALVAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne BENDAYAN CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 septembre 2005, la société Alval a embauché madame [X] en qualité de secrétaire comptable, la convention collective de la restauration rapide régissant les rapports entre les parties.

La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 12 mai 2010.

Par lettre recommandée postée le 19 juin 2012, madame [X] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille qui a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; elle conclut à l'infirmation de cette décision et sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- 25.000,00 euros de dommages intérêts pour licenciement illégitime en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ou pour licenciement frappé de nullité ;

- 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter madame [X] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 24 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur l'avertissement du 12 octobre 2010 :

Madame [X], qui revenait d'un congé parental pris au cours de la période de mai 2008 au 30 septembre 2009, a fait l'objet dès le 12 octobre 2010 d'un avertissement ainsi libellé :

'A ce jour, vous avez un comportement professionnel que nous ne pouvons admettre.

En effet, depuis votre rentrée de congé parental, nous vous avons informé lors d'un entretien de la nouvelle organisation comptable de la société que nous avons mis en place avec l'aide de notre cabinet d'expertise-comptable pendant votre absence suite aux nombreuses erreurs et irrégularités rencontrées auparavant.

Nous vous avons également informé que vous serez désormais assistée et supervisée par Mlle [Z] [P], comptable, Niveau 4 Echelon 1.

Vous avez refusé à plusieurs reprises de vous conformer à cette nouvelle organisation comptable, en dénigrant cette organisation et en continuant de travailler comme auparavant.

De plus, vous refusez totalement l'autorité de votre superviseur et donc le pouvoir de direction puisque c'est à notre demande que cette personne est en charge de vous assister et de superviser votre travail.

Vendredi 09 octobre 2009, votre comportement a entrainé une altercation avec Mlle [Z] [P] ce qui met en péril le bon fonctionnement de notre société.

Nous avons donc décidé de vous adresser un avertissement et nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire...'.

Madame [X] sollicite l'annulation de cet avertissement en se contentant de contester les faits qui lui sont reprochés sans apporter aucun élément sérieux à l'appui de sa contestation alors que de son côté, l'employeur verse aux débats l'attestation de son expert-comptable qui explique avoir dû mettre en place une nouvelle organisation comptable avec pour superviseur Mlle [Z] ainsi que l'attestation de cette dernière - non utilement contestée - qui relate que madame [X] a refusé, le jour en question, de s'expliquer sur une erreur d'écritures qu'elle avait commise.

C'est donc à bon droit que le premier juge a refusé d'annuler cet avertissement justifié.

- sur le harcèlement moral et la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En dehors de sa contestation non fondée de l'avertissement du 12 octobre 2010, madame [X] n'établit la matérialité d'aucun fait précis et concordant permettant de suspecter l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; tout au contraire, les pièces du dossier démontrent qu'elle a été l'unique cause de l'altercation qui a motivé sa sanction disciplinaire en refusant de reconnaître l'autorité hiérarchique de madame [Z], qui n'était pas intérimaire comme elle persiste à le soutenir à tort dans ses conclusions et qui a été recrutée à un niveau hiérarchique supérieur au sien ce qui l'autorisait à lui donner des instructions et à lui demander des comptes sur l'exécution de son travail ; c'est donc bien madame [X] qui est en conséquence seule responsable de la dégradation de son état de santé et aucun élément du dossier ne vient conforter le fait que son incapacité serait la conséquence du comportement fautif de son employeur.

- sur le licenciement :

L'employeur, qui ne saurait utilement reproché à madame [X] de ne pas l'avoir informé du recours qu'elle a exercé contre la décision de refus de prise en charge de son accident du 12 octobre 2010 au titre de la législation relative aux risques professionnels puisqu'aucun texte n'impose au salarié une telle obligation d'information, a été avisé de cette prise en charge finale par lettre de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 6 avril 2010 et il ne prouve pas avoir reçu cette notification postérieurement au licenciement intervenu plus d'un mois plus tard, le 12 mai 2010, cette preuve ne résultant pas suffisamment de la seule annotation manuscrite et anonyme portée sur la lettre de notification.

Ainsi, le licenciement intervenu sans consultation des délégués du personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madama [X] était employée depuis le 12 septembre 2005 dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et sa rémunération brute moyenne mensuelle était de 1.955,53 euros ; si elle justifie avoir commencé à rechercher un emploi ou une formation à partir de l'année 2011, elle ne démontre d'aucune recherche active qui aurait été effectuée au cours de l'année 2010 - le premier justificatif est une attestation de formation débutant le 28 février 2011 - alors même que son licenciement lui a été notifié le 12 mai 2010 ; la cour dispose des éléments lui permettant de réparer intégralement son préjudice en lui allouant la somme de 12.000,00 euros de dommages et intérêts.

L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a jugé légitime le licenciement de madame [X] et débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le licenciement de madame [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui alloue à titre de dommages et intérêts la somme de 12.000,00 euros,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Alval aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/11294
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°12/11294 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;12.11294 ?
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