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14/03/2013 | FRANCE | N°11/05324

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 14 mars 2013, 11/05324


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013



N° 2013/



Rôle N° 11/05324





SAS SEBA MEDITERRANEE





C/



[D] [K]







Grosse délivrée

le :



à :



Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1596.







APPELANTE



SAS SEBA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013

N° 2013/

Rôle N° 11/05324

SAS SEBA MEDITERRANEE

C/

[D] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1596.

APPELANTE

SAS SEBA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[D] [K] a été engagé, à compter du 2 décembre 2002, par la société SEBA MEDITERRANEE suivant contrat à durée indéterminée en date 16 novembre 2002, en qualité 'd'ingénieur attaché d'affaire en infrastructure, routes, aménagement urbain', position 1.2 coefficient 100, au sein de l'agence de [Localité 5].

Par avenant du 16 juin 2008, son lieu de travail a été modifié. [D] [K] a, en conséquence, intégré, à compter du 1er juillet 2008, le siège de la société situé à [Localité 1].

Son contrat de travail précise que la société SEBA relève de la convention collective SYNTEC applicable au personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

La société SEBA a adressé à [D] [K], le 25 juillet 2008, une lettre d'avertissement ainsi rédigée :

'Vous êtes chargé de l'affaire de la requalification de la RD2566 en entrée de ville de [Localité 3] (chantier du Careï). Nous avons reçu le 8 juillet 2008 de notre client, le Conseil Général des Alpes Maritimes, un courrier RAR nous mettant en demeure de leur remettre l'analyse du mémoire en réclamation ainsi que la vérification du projet de décompte final de l'entreprise Maïa Sonnier, mandataire du marché de travaux 2006/279.

Ce courrier nous rappelait nos obligations contractuelles ainsi que les pénalités auxquelles nous sommes exposées compte tenu du retard constaté dans nos obligations.

Cette situation est tout à fait anormale et relève d'une faute professionnelle.

Lors de la direction des travaux du chantier du Careï, nous avons constaté votre carence dans la gestion des documents et des dates impératives de traitement ; une organisation spécifique a été mise en place à partir de février 2007 pour vous aider dans vos objectifs. En effet, en février 2007, notre Maître d'ouvrage nous mettait en demeure de lui fournir un certain nombre de documents liés à la marche du chantier (planning opérationnel) ; en août 2007, celui-ci nous mettait à nouveau en cause sur nos manquements dans la gestion des documents du chantier. Vous vous étiez alors engagé à remettre des documents (déjà demandés en février) sous 20 jours (planning opérationnel, ainsi que des éléments de planning financiers), mais sans succès.

Lors de la réception du mémoire en réclamation de l'entreprise Maïa Sonnier début décembre 2007, je vous ai alerté sur les délais particuliers à respecter pour le traitement de ce document et vous ai relancé plusieurs fois sur l'avancement du traitement de ce dossier.

Vous n'avez remis un document provisoire qu'en février 2008, puis avez mené plusieurs réunions avec le Maître d'ouvrage ou l'entreprise pour terminer votre analyse. J'ai assisté à plusieurs réunions avec vous-même et le Maître d'ouvrage pour aboutir à un document retenant l'approbation de celui ci. Lors de la réunion du 12 juin 2008, il était parfaitement convenu que votre analyse du mémoire devait être remise fin juin pour permettre son traitement par les services du Maître d'ouvrage avant l'été 2008. Le courrier reçu le 08 juillet 2008 constate le retard et nous met en demeure de remettre ces documents avant le 21 juillet, ainsi que les copies des pièces échangées avec l'entreprise expliquant le retard de traitement.

Nous constatons ainsi une persistance dans vos dérives de traitement des documents administratifs et un manque réel de jugement sur les conséquences auxquelles vous exposez la Société.

Ne pouvant tolérer de tels faits, nous avons décidé de vous adresser un avertissement, et nous vous mettons en demeure de corriger votre attitude.'

Après convocation le 27 août 2008 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire à effet immédiat, l'employeur a licencié le salarié par lettre recommandée du 11 septembre 2008 avec avis de réception, en ces termes :

«Au cours de l'entretien préalable du 08 septembre 2008, en présence de [M] [F] délégué du personnel, nous vous avons exposé les éléments, rappelés ci-dessous, qui nous ont amené à vous mettre à pied à titre conservatoire depuis le 27 août 2008 et à envisager un licenciement pour faute grave.

Vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2002 à temps plein en tant qu'ingénieur chargé d'affaires au sein de notre agence située à [Localité 5].

Rappelons d'abord que vous avez reçu un avertissement du 25 juillet 2008 remis en main propre qui a fait l'objet d'un entretien durant lequel vous avez admis vos erreurs commises dans l'affaire de la « requalification de la RD2566 en entrée de ville de [Localité 3] » et relatif à la gestion d'un mémoire de réclamation.

Nous avons ensuite reçu le 31 juillet un courrier du client nous appliquant 3 575.43 € HT de pénalités, suite à vos retards de traitement de situations de travaux d'entreprises concernant ce même chantier.

Nous avons également reçu le 02 septembre 2008 un nouveau courrier RAR de ce même client pour cette même affaire concernant le lot TAC. Ce courrier conteste le traitement des documents que vous avez envoyé le 07 août 2008 intitulés « Projet deDécompte Définitif ». Ce projet de DGD de l'entreprise fait ressortir une augmentation des travaux de 89 871.98 € HT par rapport au marché. Vous n'avez apporté aucune analyse ni commentaire à votre envoi, ce qui n'est pas recevable en l'état. Ce document n'a pas été traité et n'a donc aucune légitimité aux yeux du client

qui déplore encore une fois notre défaillance dans notre rôle de Maître d'oeuvre, défaillance qui avait déjà été dénoncée auparavant en août 2007.

Lors de la direction du chantier du « Quartier du Beal » à [Localité 2], vous aviez déjà "oublié" une situation de travaux d'entreprise plusieurs mois, malgré les relances de notre client, et n'avez pu gérer ce décalage important. La Commune de [Localité 2] a donc décidé de nous résilier ce marché et menace de nous appliquer des pénalités contractuelles de l'ordre de 80 000€ HT.

Pour ce même client, vous assurez également la gestion du chantier du « Stade [1] » pour lequel nous apprenons par téléphone de M. [Y] le 12 août 2008, qu'aucun représentant de la Maîtrise d'oeuvre n'était présent lors de la réunion de chantier de la semaine 33. Vous nous aviez pourtant assuré avant de partir en congés que vous aviez traité cette situation avec notre co-traitant SEDES qui devait vous remplacer pendant vos congés. Cela n'a pas été fait et notre client encore unefois déplore notre manque de professionnalisme et notre incapacité à tenir nos engagements, ce qui met à nouveau en péril notre relation contractuelle et commerciale avec lui.

Enfin, nous avons reçu le 20 août 2008 de la Ville de [Localité 4] concernant le stade de football de la [2], affaire dont vous avez pris la gestion depuis mai 2007, une télécopie doublée d'un envoi en recommandé nous rappelant son attente de réponse concernant le signalement de différents désordres et dysfonctionnements depuis le 22 mai dernier, date à laquelle ce client nous avait déjà envoyé un premier recommandé doublé de rappels par télécopie et par téléphone. Nous entrons dans la période de garantie de parfait achèvement et le client attend notre analyse et nos commentaires sur ces dysfonctionnements dans les meilleurs délais. Encore une fois, bien qu'ayant eu ces éléments entre les mains et la capacité à y répondre dans les meilleurs délais, vous n'avez pas accompli votre travail.

Nous avons déjà abordé tous ces sujets avec vous. Ils avaient pour objectif de résoudre ces différents qui n'existent que parce que vous n'avez pas transmis des documents dans les délais requis. Ces délais non respectés étaient pourtant raisonnablement fixés avec les Maîtres d'ouvrage.

Vous savez parfaitement que les clients cités ci-dessus sont extrêmement mécontents de la manière dont sont gérées les affaires précitées dont vous avez la charge, ce qui entraîne de lourds dommages à notre situation commerciale et à notresituation économique.

Nous ne pouvons tolérer que vous mettiez en péril notre société, par vos seuls agissements dont les conséquences sont :

-qu'aujourd'hui des pénalités qui auraient pu être évitées sont appliquées et déduites de nos honoraires,

-que nos clients nous menacent d'en appliquer de nouvelles,

-que notre professionnalisme soit remis en question, au préjudice du renouvellement de nos commandes.

Lors de ['entretien du 8 septembre 2008, nous avons recueillis vos observations.Vous n'avez pas contesté la réalité des faits énoncés, mais seulement leur importance. Nous vous avons répondu en évaluant les montants qui attestent de la gravité de vos fautes répétées.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous n'avez pas de préavis à exécuter et vous ne recevrez aucune indemnité de rupture ni de préavis.

Nous mettons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que l'attestation destinée aux ASSEDIC au siège social de la société....'

Contestant la légitimité de son licenciement, [D] [K] a, le 16 novembre 2009, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence section encadrement, lequel, par jugement en date du 1er mars 2011, a:

*requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse

*condamné l'employeur à payer au salarié:

-1 566,05 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,

-156,60 € pour les congés payés afférents,

-1 176 € au titre de l'incidence sur le treizième mois,

-8 470,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-847,05 € pour les congés payés afférents,

-4 235,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*débouté le salarié du surplus de ses demandes et l'employeur de sa réclamation reconventionnelle,

* condamné l'employeur aux dépens.

La société SEBA MEDITERRANEE a, le 23 mars 2011, interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de

-dire le licenciement pour faute grave justifié,

-débouter [D] [K] de l'ensemble de ses demandes,

-le condamner à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Elle critique la motivation des premiers juges et soutient que c'est à tort qu'ils ont considéré que le licenciement devait s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle ne démontrait pas les conséquences financières des faits reprochés à [D] [K] puisque, d'une part, la qualification de la faute du salarié s'apprécie sans référence au préjudice subi par l'employeur, d'autre part, elle prouve que le comportement fautif de [D] [K] lui a causé un important préjudice financier et commercial.

Elle souligne, par ailleurs, qu'elle a évoqué et sanctionné, non pas l'insuffisance professionnelle de [D] [K] mais ses fautes graves, commises hors de tout contexte de surcharge de travail, dès qu'elle en a eu connaissance.

Aux termes de ses écritures, l'intimé, formant appel incident, conclut :

-à titre principal, à l'infirmation du jugement déféré du chef du licenciement et à la condamnation de la société SEBA à lui verser 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à sa confirmation pour le surplus,

-à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement.

Il sollicite, en toute hypothèse, la condamnation de l'appelante à payer , outre les dépens, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que le licenciement disciplinaire pour faute grave dont il a fait l'objet est fondé sur des insuffisances professionnelles, ce qui le prive de toute cause réelle et sérieuse.

Il conteste la réalité des fautes qui lui sont reprochées, affirme que certains faits sont prescrits et expose, s'agissant des manquements qu'il ne conteste pas, soit qu'il étaient dus à une surcharge de travail, soit qu'ils ne relevaient pas de sa qualification, ou encore, qu'ils résultaient d'une mauvaise organisation de l'entreprise.

A titre subsidiaire, il considère qu'une 'certaine désinvolture' tout au plus, selon l'expression des premiers juges, pourrait lui être reprochée.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur le licenciement

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'état, la société SEBA démontre la faute grave de l'appelant qui a consisté

-à transmettre au Conseil Général des Alpes Maritimes, le 7 août 2008, c'est-à-dire trois mois après la réception des travaux de requalification de la RD 2566 à [Localité 3], un 'projet de décompte définitif' faisant apparaître une augmentation du coût des travaux, par rapport au montant du marché, de 89 871,98 € et ce sans aucun commentaire susceptible d'expliquer l'origine et la pertinence d'une telle augmentation alors même que le conseil général avait adressé à la société SEBA, en août 2007 et juillet 2008, des courriers dans lesquels il stigmatisait ses défaillances dans son rôle de maître d'oeuvre du chantier et la mettait en demeure de respecter ses engagements contractuels,

-à ne pas s'être assuré, en dépit de ses engagements, de son remplacement à une réunion de chantier organisée durant ses congés et relative à une piste d'athlétisme du stade [1] de la ville de [Localité 2] alors même qu'en 2007, cette même commune avait résilié le marché relatif à l'aménagement du 'quartier du Beal', en raison du mauvais suivi de ce chantier par l'agence de [Localité 5] de l'entreprise SEBA dans laquelle [D] [K] exerçait son activité,

-à ne pas apporter de réponse, depuis le 22 mai 2008, en dépit de ses demandes, à la ville de [Localité 4] sur les désordres et dysfonctionnements affectant le fonctionnement de l'ouvrage du stade de football de la [2].

Il résulte de l'examen des pièces produites par l'appelante que les griefs reprochés à [D] [K] - qui ne s'analysent pas en une insuffisance professionnelle, laquelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, mais bien en un ensemble de faits fautifs dans l'exécution de ses obligations contractuelles - reposent sur des élements objectifs et précis et sont parfaitement établis.

De tels agissements, dans la mesure où ils portent atteinte tant à la réputation professionnelle de l'employeur qu'à ses intérêts patrimoniaux, sont à l'évidence constitutifs d'une faute grave.

La légèreté particulière dont [D] [K] a fait preuve à l'égard de la clientèle rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise, sans risque pour elle, pendant la durée du préavis.

C'est à tort que [D] [K] soutient, d'une part, que les faits relatifs aux relations contractuelles avec la ville de [Localité 4] seraient prescrits, la société SEBA n'en ayant eu connaissance qu'à la réception du courrier de la ville en date du 19 août 2008 et non pas le 22 mai 2008, d'autre part, que les faits visés dans le courrier de la ville de [Localité 2] en date du 5 décembre 2007 - qui ne sont que rappelés dans la lettre de licenciement mais qui ne constituent pas un grief - seraient prescrits, la société SEBA n'en ayant eu connaissance qu'après qu'il eut quitté, le 1er juillet 2008, l'agence de [Localité 5].

[D] [K] ne produit aucune pièce susceptible d'établir que les manquements qui lui sont reprochés s'inscrivent dans un contexte de surcharge de travail.

La cour infirme, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Elle déboute l'intimé de l'ensemble de ses demandes subséquentes, la faute grave excluant toute indemnité de rupture.

II Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'appelante.

[D] [K] qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

Dit que le licenciement de [D] [K] est fondée sur une faute grave,

Le déboute de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne [D] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05324
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/05324 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;11.05324 ?
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