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14/03/2013 | FRANCE | N°11/16021

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 14 mars 2013, 11/16021


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013



N° 2013/137













Rôle N° 11/16021







SCI PASSAGE DU PORT





C/



S.C.I. SUFFREN





















Grosse délivrée

le :

à : Me JM JAUFFRES

SCP MAYNARD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 07 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02297.





APPELANTE



SCI PASSAGE DU PORT

RCS FREJUS D 303 047 088

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013

N° 2013/137

Rôle N° 11/16021

SCI PASSAGE DU PORT

C/

S.C.I. SUFFREN

Grosse délivrée

le :

à : Me JM JAUFFRES

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 07 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02297.

APPELANTE

SCI PASSAGE DU PORT

RCS FREJUS D 303 047 088

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Nicole SARRAZIN BEGHAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

S.C.I. SUFFREN

RCS DE NANTERRE 427 675 459

prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

[V] [Y], propriétaire d'un immeuble bâti situé à [Localité 1], cadastré section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 12a 53ca, l'a divisé en sept lots selon un état descriptif de division reçu le 25 janvier 1972 par Maître [B], notaire à SAINT-TROPEZ.

Le 28 janvier 1972, elle a vendu les lots n° 3 et 5 à la société HOTEL [Y] ET CONTINENTAL qui les revendus à la SCI PASSAGE DU PORT aux termes d'un acte reçu le 15 février 1974 par Maître [T], notaire à CANNES.

Selon acte reçu ce même 15 février 1974 par Maître [B], les héritiers de [V] [Y] ont modifié l'état descriptif de division du 25 janvier 1972 en supprimant d'une part, le lot n° 2, qui a été divisé en deux nouveaux lots portant les n° 8 et 9 et d'autre part le lot n° 4 qui a été divisé en deux nouveaux lots portant les n° 10 et 11.

Ils ont vendu les lots n° 8 et n° 10 à la SCI PASSAGE DU PORT, tandis que les lots n° 6, 7, 9 et 11 ont été vendus à la SCI SUFFREN.

Selon acte reçu le 26 février 1974 par Maître [B], la SCI PASSAGE DU PORT a modifié l'état descriptif de division de l'immeuble en supprimant les lots n° 3, 5, 8 et 10, qui ont été réunis en un seul lot portant le n° 100. Ce lot a été supprimé et remplacé par sa division en 32 nouveaux lots portant les n° 101 à 132.

La SCI PASSAGE DU PORT, ayant occupé pendant plusieurs années une terrasse sur laquelle elle a fait aménager un local commercial, la SCI SUFFREN, s'estimant propriétaire de cette terrasse l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, qui a, par jugement du 7 septembre 2005 :

- dit que la terrasse dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 2], provenant du lot 4 de l'état descriptif de division du 25 janvier 1972, puis incluse dans le lot 11 et mentionnée comme lot n° 130 dans l'acte modificatif de division dressé le 25 février 1974 par Me [B], constitue la propriété de la SCI SUFREN,

- ordonné la publication du jugement en marge du lot n° 130 du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 2],

- ordonné la restitution de ladite terrasse sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif,

- sursis à statuer sur le préjudice,

- ordonné une expertise concernant le préjudice de jouissance en demandant à l'expert de déterminer la consistance des lots numéros 4, 11 et 130 du règlement de copropriété, de déterminer les surfaces et d'évaluer leur valeur vénale et de donner au tribunal tous éléments utiles pour apprécier le préjudice subi à par la privation de la terrasse litigieuse l'étendue de ce préjudice.

- condamné la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 19 décembre 2006.

Le pourvoi formé par la SCI PASSAGE DU PORT a été rejeté par la Cour de cassation le 14 mai 2008.

Madame [N] a rendu son rapport définitif le 5 juillet 2009.

Suite à la reprise de l'instance, par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 7 septembre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :

- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise ;

- rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI PASSAGE DU PORT tendant à faire reconnaître sa propriété sur le lot numéro 130 ;

- condamné la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 61.144,48 euros arrêtée au 31 décembre 2009, outre la somme de 2.677,76 euros pour 2010, outre, pour chaque année une somme équivalente à celle de 2.757.24 euros par an indexée sur l'indice du coût de la construction sur la base de celui publié au deuxième trimestre 2008 soit 1562 jusqu'à restitution effective de la terrasse ;

- rejeté la demande à titre de dommages-intérêts supplémentaire ;

- condamné la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la SCI PASSAGE DU PORT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la SCI-PASSAGE DU PORT aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

La SCI PASSAGE DU PORT a interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2011.

Par arrêt rendu sur ce siège le 11 octobre 2012, la cour a ordonné le renvoi de la procédure, sans rabat de l'ordonnance de clôture, à l'audience de plaidoiries du 5 février 2013, en ce qu'elle devait être jugée à la même audience qu'une procédure opposant les mêmes parties enrôlée sous le N° 11/16022.

Vu les conclusions déposées le 9 août 2012 par l'appelante ;

Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2012 par la SCI SUFFREN ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2012 ;

Sur ce ;

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant les demandes de la SCI PASSAGE DU PORT qui revendique son droit de propriété sur le lot N° 130 et en rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, soutenue par la SCI SUFFREN.

En effet, pour résister à la demande d'indemnisation des préjudices subis par la SCI SUFFREN au titre de l'occupation illégale de la terrasse objet du lot 130, la SCI PASSAGE DU PORT persiste a en revendiquer la propriété, alors que la SCI SUFFREN a été reconnue propriétaire de ce lot par jugement rendu le 7 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Draguignan, décision confirmée par un arrêt définitif rendu le 19 décembre 2006 par la cour d'appel d'Aix en Provence.

Ce moyen se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI PASSAGE DU PORT tendant à faire reconnaître sa propriété sur le lot N°130.

En seconde part, par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formulée par la SCI SUFFREN en ce que Madame [G] [N], expert commise le 7 septembre 2005, a régulièrement accompli sa mission en recherchant les différents éléments permettant de déterminer l'emprise de la terrasse litigieuse, elle a répondu à l'ensemble des dires des parties et elle a explicité son mode de calcul pour déterminer la base de l'indemnisation de la SCI SUFFREN. Comme le tribunal l'a relevé, le contenu du rapport ne révèle aucun élément de partialité à l'égard de la SCI SUFFREN.

Par voie d'appel incident, la SCI SUFFREN sollicite la réformation du jugement sur le montant de l'indemnisation de son préjudice lié à la privation de jouissance de la terrasse.

Elle fonde sa demande d'indemnisation sur les articles 549 et 555 du code civil, en demandant la restitution des fruits constitués, en l'espèce par l'ensemble des loyers encaissés par la SCI PASSAGE DU PORT au titre de la location du local à la société Immobilière des [Adresse 3].

La SCI PASSAGE DU PORT sollicite la confirmation du jugement sur le mode de calcul retenu par le tribunal.

L'article 555 du code civil ne peut servir de fondement à la demande d'indemnisation en ce que ces dispositions régissent le sort des constructions réalisées par un tiers sur le fonds d'autrui, dont la cour n'est pas saisie.

Selon l'article 549 du code civil le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans les cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

Selon l'article 550 du code civil, le possesseur est de bonne foi, quand il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

En application de ces dispositions, le possesseur de bonne foi doit restituer les fruits à compter de la demande.

L'assignation portant action en revendication de la terrasse a été délivrée le 6 novembre 2002 par la SCI SUFFREN. A compter de cette date, la SCI PASSAGE DU PORT, qui ne peut plus prétendre à sa qualité de possesseur de bonne foi, comme étant informée des vices qui affectent son titre de propriété, doit restituer les fruits au véritable propriétaire.

Dès lors, le tribunal ne pouvait évaluer le montant des préjudices de la SCI SUFFEN en recourant à une méthode de calcul fondée sur la valeur locative d'une terrasse non couverte basée sur le montant de la redevance demandée par la Commune de Saint-Tropez, en omettant de prendre en considération l'édification et la location d'un local commercial. Il ne pouvait en seconde part, procéder à une indemnisation à compter du 26 février 1974, en ce qu'antérieurement au 6 novembre 2002, la SCI PASSAGE DU PORT ne possédait pas de mauvaise foi.

Il est établi par le bail commercial, régulièrement communiqué aux débats, que le 27 avril 1999, la SCI PASSAGE DU PORT a donné à bail à [P] [R], gérant de l'agence immobilière des [Adresse 3], le local de 17 m2 implanté sur le lot N°130, moyennant un loyer mensuel de 3.232,17 FRANCS soit 492,74 euros (hors TVA et hors charges).

Selon l'actualisation prévue par ce contrat, l'expert judiciaire a établi qu'au 1er avril 2009, le loyer s'élève à 731,31 euros.

Il est démontré que la SCI PASSAGE DU PORT a donné un congé à son locataire avec refus de renouvellement du bail le 13 juin 2008 et qu'une procédure tendant à la fixation de l'indemnité d'éviction revenant au locataire a été entreprise par la SCI PASSAGE DU PORT.

Il est établi par les documents produits aux débats, que suite à l'expertise judiciaire, confiée à Madame [F] [S] par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction, la SCI PASSAGE DU PORT a conclu le 20 décembre 2011, un accord avec sa locataire pour son déménagement dans un autre local proche de la terrasse litigieuse, cet accord étant accompagné de la remise des clés du nouveau local.

Cependant, il résulte des écritures de la SCI PASSAGE DU PORT, que sa locataire a formulé des exigences, concernant la réalisation de travaux dans ces nouveaux locaux afin de lui permettre l'exercice de son activité.

Aucun élément justifiant de la libération des locaux implantés sur la terrasse litigieuse et de la cessation de perception de loyer sur ce bien qui en résulterait n'est produit aux débats. En conséquence, il y a lieu de fixer la durée concernant la perception des loyers constitutifs des fruits entre le 6 novembre 2002 et la date du présent arrêt.

Le montant des fruits auxquels la SCI SUFFREN peut prétendre se calcule comme il suit :

Loyer annuel d'origine: 492 euros,74 X 12 = 5.936,88 euros

Loyers pour la période comprise entre le 6 novembre 2002 et le 6 novembre 2008 :

5.936,88 euros X 6 ans = 35.621,28 euros

Loyers entre le 6 décembre 2008 et le 6 mars 2009 : 492,74 euros X 4 mois = 1.970,96 euros

Loyer annuel à compter du 1 avril 2009 :731,31 euros X 12 = 8.775,72 euros

Loyers pour la période comprise entre le 1 avril 2009 et le 1 avril 2012 = 26.327,16 euros

Loyers pour la période comprise entre le 1 avril 2012 et le 14 mars 2013 = 8.044,41 euros

Soit au total : 80.739,53 euros ;

Le jugement sera infirmé de ce chef et la SCI PASSAGE DU PORT sera condamnée à payer à la SCI SUFFREN la somme de 80.739,53 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande complémentaire de la SCI SUFFREN formulée au titre de l'abus de procédure, en ce que la SCI PASSAGE DU PORT n'a fait qu'exercer un recours dépourvu de tout abus de droit d'ester en justice.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant condamné la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 61.144,48 euros arrêtée au 31 décembre 2009, outre la somme de 2.677,76 euros pour 2010, outre, pour chaque année une somme équivalente à celle de 2.757.24 euros par an indexée sur l'indice du coût de la construction sur la base de celui publié au deuxième trimestre 2008 soit 1562 jusqu'à restitution effective de la terrasse ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 80.739,53 euros à titre de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI PASSAGE DU PORT aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/16021
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/16021 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;11.16021 ?
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