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14/03/2013 | FRANCE | N°12/03243

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 14 mars 2013, 12/03243


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013

D.D-P

N° 2013/163













Rôle N° 12/03243







[L] [R]





C/



[X] [F] [E] [R] épouse [K]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean marie JAUFFRES



SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE











Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04162.







APPELANT





Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]







représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013

D.D-P

N° 2013/163

Rôle N° 12/03243

[L] [R]

C/

[X] [F] [E] [R] épouse [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean marie JAUFFRES

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04162.

APPELANT

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE.

INTIMEE

Madame [X] [F] [E] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [R] et Mme [X] [R] à la suite du décès de leurs parents se sont retrouvés chacun titulaire de la moitié des parts qui composent la SARL hôtel HARVEY exploitant un hôtel sis [Adresse 3] .

De nombreux litiges opposant frère et soeur, notamment au titre de la succession de leurs parents, les comptes de la SARL et des comptes de tutelle de leur père qui avait été confié à Mme [C] [K] jusqu'en 2007, et de la procédure engagée devant le tribunal de commerce dans le cadre de leur association au sein de deux SCI, plusieurs conventions ont été successivement passées entre les parties le 13 novembre 2007, le 19 janvier 2009, puis le 4 février 2010 aux termes desquelles une somme de 200 000€ reviendrait, sous conditions, à M. [R] sur le prix de vente des murs et du fonds de l'hôtel.

La vente de l'hôtel était conclue pour le prix de 6 500 000€.

Mme [K] refusant de signer en l'état de nouveaux désaccords survenus avec son frère, Me [Z], notaire, séquestrait la somme de 200'000 € en vertu d'une nouvelle convention à cette fin signée entre les parties le 22 mars 2010.

Par exploit d'huissier en date des 25 et 28 juin 2010 M. [L] [R] a fait assigner Mme [X] [R] épouse [K] en paiement de la somme de 200'000 €.

Par jugement en date du 7 février 2012 le tribunal de grande instance de Nice a :

' débouté M. [L] [R] de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 17 et 18 versées par Mme [X] [K] ;

' dit que la demande en paiement de Mme [K] de la somme de 200'000 € est dépourvue de cause et de justification contractuelle ;

' débouté M. [L] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

' dit que Me [Z], notaire séquestre de la somme de 200'000 € au titre de la cnvention du 22 mars 2010, est autorisé à se libérer cette somme entre les mains de Mme [K] contre décharge,

' et condamné M. [L] [R] à payer Mme [X] [K] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 23 février 2012 M. [L] [R] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 19 septembre 2012 il demande la cour, au visa des articles 1134,441,2044 et 2050 du Code civil :

' de constater qu'elle avait déjà écarté spontanément les pièces 16 et 17 ;

' de condamner Mme [X] [K] née [R] à lui payer la somme de 200'000€ avec intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2010 ;

' de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

' de dire que Me [Z], notaire séquestre de la somme de 200'000 € au titre de la convention du 22 mars 2010, sera autorisé à se libérer cette somme entre les mains de M. [R] moyennant quoi elle sera valablement déchargée ;

' et de condamner Mme [X] [K] à lui payer la somme de 3500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.

Dans ses écritures déposées le 19 juillet 2012 Mme [X] [K] née [R] prie la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, y ajoutant, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et celle de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS,

Attendu que par le premier protocole en date du 13 novembre 2007 les parties sont convenues:

' 'de mettre un terme définitif au conflit qui les oppose en réglant amiablement l'ensemble du litige ayant ou pouvant exister entre eux.

A ce titre elles acceptent de manière ferme et définitive de :

' de procéder à la mise en vente des murs et du fond de commerce de l'hôtel Harvey [pour le prix de 13 millions de francs]

(...)

' de solder leurs comptes et droits sur la succession dans les conditions exposées ci-après article 4 et renoncer à toute action en réduction ;

' suspendre toutes les procédures dans l'attente de la parfaite exécution des présents engagements .

Ces trois points constituent des éléments essentiels de la transaction et sont indissociables.

(...)

Article 4 :

Compte entre les parties et droits successoraux article 929 du Code civil.

Par le présent protocole d'accord, les parties entendent régler définitivement le différend qui les a opposés.

Versement de la somme de 200'000 €.

Mme [K] verse à M. [R] la somme de 200'000 € par tous moyens à sa convenance le jour de la vente de l'hôtel à titre de solde de tout compte entre eux.

Cette somme sera payée par majoration des parts de M. [L] [R] le jour de la cession.

Solde de tout compte

Les parties déclarent qu'aucune autre somme ne reste due l'une envers l'autre. Mme [K] déclare qu'aucune somme n'est due par M. [R] à la société HARVEY.

De même elle renonce à réclamer une quelconque somme à M. [R] au titre de la reconnaissance de dette de 400 000francs du 27 aout 1997 qu'il a établie.

Les deux parties reconnaissent qu'avec ce règlement, les comptes sont définitivement soldés entre elles.

(...)

Article 5 : arrêt des procédures

(...)

M. [R] s'estimant entièrement rempli de ses droits renonce à solliciter la révocation de la gérance de Mme [K] , à contester les comptes de cette SARL ainsi que de la tutelle. Il délivrera quitus» ;

Attendu que par un accord notarié du 2 avril 2008 les parties rappellent qu'elles ont régularisé ce protocole sur la vente des murs et du fonds de l'hotel HARVEY, lequel a été annexé à l'acte, et se donnent procuration mutuelle pour vendre les parts de la SCI '8 rue croix de marbre' tout en annonçant par ailleurs à l'acte :

'RENOUVELLEMENT DE GERANCE : Les signataires du présent mandat de vente s'obligent à convoquer une assemblée générale de la SARL HARVEY au plus tard le 15 décembre 2008 dont l'objet sera le renouvellement ou le changement de gérance.' ;

Attendu que par un avenant en date du 19 janvier 2009 suivant, les parties intègrent des éléments nouveaux : la procuration bilatérale et irrévocable pour vendre que les parties se sont consenties le 2 avril 2008, la baisse du prix de vente, le décès entre-temps de M. [M] [R], l'existence d'une assurance-vie au profit de Mme [K], ainsi qu' une action prud'homale de M. [R] contre la SARL HARVEY ;

Attendu qu'il est indiqué dans cet avenant :

'Mme [R] soutient que le protocole du 13 novembre 2007 avait une durée renouvellable d'un an et qu'il n'a pas été renouvellé jusqu'ici .

M. [R] soutient que seule la partie relative à la vente de l'hôtel était limitée à 12 mois.

Par le présent avenant les parties déclarent expressément renouveller ce protocole et y ajouter les dispositions ci-après :

1. (...)[Diminution du prix de vente]

2. M. [R] déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des comptes et renonce à contester les comptes de cette SARL HARVEY dont Mme [K] est gérante depuis le 9 août 2002 . Il approuve sans réserve ces comptes jusqu'au 31 décembre 2008, et donne quitus à la gérante.

3. [ idem pour les comptes de tutelle effectués par Mme [K] jusqu'au 6 juillet 2007, avant la désignation d'une tutrice]

4. Il acquiesce au jugement du tribunal de commerce et se désiste de l' instance prud'homale.

(...)

6. Les parties renoncent à engager toute procédure tant entre elles qu'à l'encontre des SCI et de la SARL HARVEY

En contrepartie des points 2,3, 4, et 5, Mme [K] s'oblige à verser à M [R] la somme de 200 000€ conformément à l'articel 4 du protocole du 13 novembre 2007 par tous moyens le jour de la vente de l'hotel à titre de solde de tout compte entre eux.

Mme [X] [K] confirme qu'elle ne réclamera aucune somme à M. [R] ni aucun rapport succession au titre de la reconnaissance des du 27 août 1997 d'un montant de 400'000 F correspondant à un prix qui ne m'était fait parce que M. [M] [R].

M. [L] [R] pour sa part renonce à tout rapport succession des sommes placées par le feu M. [R] sur le contrat d'assurance-vie au profit de Mme [X] [R] épouse [K].'

Attendu que M. [R] a strictement respecté les termes de ce dernier accord entre les parties; que si dans ce dernier il n'est plus fait état 'du changement ou de renouvellement de la gérance' de Mme [K] ; qu'il est seulement prévu que M. [R] donnera quitus à cette gérante, lequel lui a effectivement donné par l'appelant pour la période qui était visée à cette convention ;

Attendu que M. [R] est donc fondé à soutenir qu'il ne s'est pas engagé à une paix perpétuelle impossible avec Mme [K] ; que l'engagement n°6 par lequel les parties sont convenues de renoncer pour l'avenir à engager toute procédure, tant entre elles, qu'à l'encontre des SCI et de la SARL HARVEY, est en effet expressément exclu des contreparties limitativement énumérées au versement de la somme de 200'000 € ;

Attendu que l'appelant réclame à bon droit le versement à son profit de la somme de 200 000€; que l'intimée sera condamnée à lui verser cette somme par prélèvement sur le prix de la vente séquestré, assortie d'intérêts à compter du présent arrêt qui admet l'existence de la créance ;

Attendu en définitive qu' ily a lieu de réformer le jugement déféré qui a dit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, et que le protocole de 2007 et ses avenants sont dépourvus de toute force obligatoire à l'égard de Mme [K];

Attendu que l'intimée succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité de la somme de 3000 € à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau

Condamne Mme [X] [R] épouse [K] à payer à M. [L] [R] la somme de 200'000 € (deux cent mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Autorise en conséquence Me [Z], notaire séquestre, à se libérer de la somme de 200 000€ entre les mains de M. [L] [R],.

Condamne Mme [X] [R] épouse [K] à payer à M. [L] [R] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03243
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/03243 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;12.03243 ?
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