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14/03/2013 | FRANCE | N°12/06240

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 14 mars 2013, 12/06240


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013



N° 2013/ 133













Rôle N° 12/06240







[W] [Q]

[X] [G]





C/



SARL MIDI CONSTRUCTION LA PROVENÇALE



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Marc BERIDOT

SCP ERMENEUX












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/07520.





APPELANTS



Monsieur [W] [Q]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Marc BERIDOT, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013

N° 2013/ 133

Rôle N° 12/06240

[W] [Q]

[X] [G]

C/

SARL MIDI CONSTRUCTION LA PROVENÇALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marc BERIDOT

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/07520.

APPELANTS

Monsieur [W] [Q]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Marc BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [G]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Marc BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

SARL MIDI CONSTRUCTION LA PROVENÇALE , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Fanny BONTEMPS-SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre.

Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Marion ASTIE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Elsa FABRE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

Monsieur [Q] et Madame [G] ont signé le 28 septembre 2006 un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Midi Construction la Provençale.

Par jugement du 10 janvier 2012, le Tribunal de Grande instance d'Aix-en-Provence a :

' prononcé la réception judiciaire au 4 octobre 2007.

' dit que la somme de 560,51 € TTC restera à la charge de la société Midi Construction la Provençale.

' rejeté toutes les autres demandes de Monsieur [Q] et Madame [G].

' condamné in solidum Monsieur [Q] et Madame [G] à payer à la SARL Midi Construction la Provençale la somme de 22'230,14 € TTC outre intérêts au taux légal.

Par déclaration déposée le 3 avril 2012, Monsieur [Q] et Madame [G] ont interjeté appel du jugement.

***

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Q] et Madame [G] du 3 janvier 2013, tendant notamment à ce qu'il soit ordonné à la société Midi Construction la Provençale de participer à des opérations de réception sous astreinte, au rejet des sommes correspondant aux avenants et aux travaux supplémentaires en raison du caractère forfaitaire du prix et du manquement du constructeur à son obligation de conseil, et subsidiairement, au prononcé de la nullité du contrat pour absence d'indication de plans conformes, du titre de propriété, des modalités de financement, pour absence de garantie de remboursement et notification tardive de la garantie de livraison, et à la condamnation de l'intimée à leur rembourser les fonds versés, soit la somme de 69'395,37 €.

Vu les dernières conclusions de la SARL Midi Construction la Provençale du 31 août 2012, tendant notamment à la confirmation du jugement sur le prononcé de la réception judiciaire au 4 octobre 2007, au rejet de la contestation concernant les avenants et les travaux supplémentaires, à l'irrecevabilité du moyen de nullité du contrat de construction en l'absence à la procédure du prêteur de deniers, et sur le fond, à la conformité du contrat en l'absence de preuve d'irrégularités de la notice descriptive, à la condamnation solidaire des appelants à lui payer en principal la somme de 23'265,87 € outre intérêts de 12 % à compter du 13 novembre 2007, avec capitalisation,

II.DECISION.

En ce qui concerne la réception, le premier juge dont les motifs exacts et pertinents doivent être approuvés, a justement retenu que celle-ci devait être prononcée judiciairement ; Monsieur [Q] et Madame [G] indiquent eux-mêmes que la maison était achevée le 4 octobre 2007, et les éléments produits aux débats établissant par ailleurs qu'elle était en état d'être habitée. Le fait que les appelants aient contesté le montant des sommes qui ont été réglées est sans effet car la réception judiciaire ne suppose pas la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de réceptionner celui-ci. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les contestations de Monsieur [Q] et Madame [G] relatives au solde réclamé par la SARL Midi Construction la Provençale, les motifs exacts et pertinents du premier juge doivent être également approuvés à l'exception de ceux relatifs aux travaux de raccordement aux réseaux publics, de raccordement EDF et de création d'un bassin de rétention. En effet, il convient de retenir que ces travaux sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble et doivent être compris dans le prix forfaitaire dès lors qu'ils n'ont pas été précisés comme étant à la charge du maître de l'ouvrage.

Il convient de fixer les comptes entre les parties ainsi qu'il suit :

' prix initial 90'300 €

' à déduire-1130€

' mur de soutènement rejet

' VRDrejet

' adaptation aux solrejet

' béton 227,24 €

' rang d'agglos supplémentaire 564,41 €

' à déduire raccordement aux réseaux publics, raccordement EDF et la création d'un bassin de rétention - 6'190,78 €

' à déduire versements-69'395,37 €

' reste dû 14 375,50 €

Il y a lieu de condamner Monsieur [Q] et Madame [G] à payer à la société Midi Construction la Provençale la somme de 14 375,50 € TTC outre intérêts au taux de 12 % (dispositions contractuelles non contestées) à compter du 13 novembre 2007. La capitalisation des intérêts est due de droit conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

En dernier lieu, la demande principale tendant à la contestation du solde restant dû ayant été pris en considération pour partie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire d'annulation du contrat formée par les appelants.

La société Midi Construction la Provençale ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

***

L'équité n'impose pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les parties ayant chacune succombé partiellement, devront partager les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné les appelants au paiement d'une somme de 22'230,14 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et rejeté les demandes d'intérêts au taux contractuel et de capitalisation.

- Et statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] et Madame [G] à payer à la société Midi Construction la Provençale la somme de 14 375,50 € TTC outre intérêts au taux de 12 % à compter du 13 novembre 2007, ce avec capitalisation des intérêts. REJETTE le surplus des demandes.

- REJETTE toute demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Confirme le surplus du jugement.

- PARTAGE les entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06240
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/06240 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;12.06240 ?
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