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26/03/2013 | FRANCE | N°11/09728

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 26 mars 2013, 11/09728


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2013



N°2013/279

Jonction avec RG n°11/10107



Rôle N° 11/09728





CPAM DU VAR





C/



[U] [B]

[I] [B]

[G] [B]

SELAFA MJA MANDATAIRES LIQUIDATEURS



FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante















Grosse délivrée le :

à :





Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLEr>


SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SELAFA MJA



FIVA







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 11 Avril 2011...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2013

N°2013/279

Jonction avec RG n°11/10107

Rôle N° 11/09728

CPAM DU VAR

C/

[U] [B]

[I] [B]

[G] [B]

SELAFA MJA MANDATAIRES LIQUIDATEURS

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

Grosse délivrée le :

à :

Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SELAFA MJA

FIVA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 11 Avril 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20901079.

APPELANTE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [U] [B], décédé, demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [I] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [G] [B], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SELAFA MJA MANDATAIRES LIQUIDATEURS, demeurant MANDATAIRES LIQUIDATEURS DE LA NORMED [Adresse 5]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 9]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U] [B] a travaillé sur les Chantiers de la [Localité 7] en qualité de charpentier tôlier. Il est tombé malade en 2001 à l'âge de 52 ans, le certificat médical initial ayant relevé l'existence de plaques pleurales calcifiées.

Le caractère professionnel de sa pathologie a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a fixé un taux d'incapacité de 20%.

Il a saisi la caisse d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en faute inexcusable contre son employeur le 25 avril 2002.

Un procès verbal de conciliation du 13 janvier 2004 homologué par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var a:

' constaté la recevabilité de l'action ;

' dit que la maladie professionnelle N°30 (MP 30) dont est atteint Monsieur [U] [B] résulte de la faute inexcusable de la NORMED ;

' fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente ;

' fixé à 50.000,00 euros la réparation des préjudices sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 20 %.

Sur la base d'un certificat médical du 14 mai 2008 du Docteur [H], il a souscrit une demande d'aggravation de son taux d'incapacité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var. Le certificat médical faisait état d'un néoplasie pulmonaire.

Par courrier du 8 juillet 2008, la caisse lui a demandé de remplir une déclaration de maladie professionnelle car le médecin conseil estimait qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle N°30 avec un autre code syndrome.

Le 29 juillet 2008, la CPAM du Var a informé Monsieur [B] de la prise en charge de sa maladie dans le cadre du tableau 30 « autres tumeurs pleurales primitives» puis a fixé son taux d'incapacité permanente à 80 % à compter du 16 mai 2008.

Monsieur [U] [B] a alors de nouveau saisi, le 21 avril 2009 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, il a saisi le 11 mai 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var.

Il est décédé le [Date décès 2] 2009 des suites de sa pathologie. Le lien entre la maladie professionnelle et son décès a été reconnu par la caisse et une rente d'ayant droit a été notifiée le 30 juillet 2010 à Madame [I] [R] Veuve [B] à compter du 1er novembre 2009

Par courrier du 29 septembre 2010, les consorts [B] ont repris l'instance intentée par leur mari et père de son vivant et sont intervenus volontairement à l'instance en leur nom propre.

Le tribunal, par jugement en date du 11 avril 2011, a:

' Déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [U] [B],

' Déclaré recevable la reprise d'instance par les consorts [B],

' Rappelé que la maladie dont était atteint Monsieur [U] [B] résulte d'une faute inexcusable de la société NORMED,

' Fixé au maximum la majoration de la rente perçue par Mme [R] veuve [B] à compter du 1er novembre 2009,

' Accordé l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale à titre successoral,

' Fixé à 105.000 euros le montant total des autres chefs de préjudice de Monsieur [B] à titre successoral, résultant de l'aggravation de sa maladie professionnelle et de son décès causé par cette dernière, compte tenu de l'indemnisation de 50.000 euros déjà accordée par procès-verbal de conciliation du 13 janvier 2004,

' Débouté sur la demande de réparation du préjudice esthétique,

' Fixé l'indemnisation du préjudice moral des héritiers de la manière suivante :

' Mme [I] [R] veuve [B]: 25.000 euros

' Melle [G] [B] (sa fille): 15.000 euros

' Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a relevé appel de cette décision le 26 mai 2011 et les consorts [B] le 1er juin 2011. Le premier recours a été enregistré sous le N° 11/09728 et le second sous le N°11/10107.

Par des moyens qui seront examinés dans le corps du présent arrêt, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a accordé l'indemnité forfaitaire et de le confirmer pour le surplus.

Les ayants droit de Monsieur [B] sollicitent la confirmation du jugement à l'exception de ses dispositions ayant rejeté la demande au titre du préjudice esthétique qui devra être fixé à 30.000 euros et ayant fixé l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [B].

Elles demandent que ces indemnisations soient fixées ainsi qu'il suit :

- souffrance physique : 120.000 euros

- souffrance morale : 120.000 euros

- préjudice d'agrément : 120.000 euros.

Elles soutiennent que la pathologie de Monsieur [B] à l'origine de son décès étant différente de celle ayant donné lieu à une première indemnisation en 2004, les indemnités versées à cette date ne doivent pas être déduites du montant des indemnisations accordées au titre du présent litige.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l'audience.

La MNC, la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la société NORMED et le FIVA, régulièrement convoqués ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les deux recours formés contre le même jugement enregistrés sous les numéros 11/09728 et 11/10107 sous le numéro unique 11/09728 ;

1/ Sur l'indemnité forfaitaire

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, 'si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation' ;

Attendu qu'en l'espèce, la pathologie de Monsieur [B] a été diagnostiquée le 14 mai 2008 ; qu'il s'agissait d'un adénocarcinome du poumon gauche ; qu'un certificat médical du Docteur [D] en date du 17 juillet 2009 fait état de chimiothérapies ordonnées dans le cadre d'une pathologie longue durée pulmonaire non opérable car d'emblée à stade métastasique ; que le même médecin par un certificat médical du 22 octobre 2009 a indiqué que Monsieur [B] était en soins palliatifs depuis plusieurs semaines avec mise sous morphine intra veineuse ;

Attendu qu'il en résulte que plusieurs semaines avant son décès, Monsieur [B] était en incapacité totale ; que l'évolution de sa pathologie a permis au premier juge d'allouer l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 alinéa1 du Code de la Sécurité Sociale ; que sa décision sera confirmée ;

2/ Sur les préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [B]

Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a accordé les sommes suivantes aux consorts [B] au titre de l'action successorale :

- souffrances physiques : 35.000 euros

- préjudice moral : 45.000 euros

- préjudice d'agrément : 25.000 euros ;

Que le premier juge a tenu compte pour fixer ces montants de l'indemnisation déjà versée par procès-verbal de conciliation du 13 janvier 2004 soit 50.000 euros ;

Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la pathologie diagnostiquée le 14 mai 2008 est une maladie différente de celle ayant fait l'objet de l'indemnisation du 13 janvier 2004 et n'en constitue pas une aggravation ;

Qu'en effet les lésions pleurales bénignes dont les plaques pleurales calcifiées sont inscrites au tableau n°30 avec le code syndrome B et les 'autres tumeurs pleurales primitives' au même tableau mais avec le code syndrome E ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas modifié le taux d'incapacité de Monsieur [B] pour aggravation mais lui a demandé de remplir une nouvelle déclaration de maladie professionnelle en précisant ' suite au certificat médical du 14 mai 2008, le médecin conseil a estimé qu'il s'agissait d'une MP30 avec un autre code syndrome' que la prise en charge d'une nouvelle maladie professionnelle et non d'une aggravation est intervenue le 29 juillet 2008 ;

Attendu qu'en conséquence, aucune déduction des sommes déjà versées au titre des plaques pleurales ne sera effectuée sur le montant des indemnisations accordées au titre de l'adénocarcinome ;

Attendu que Monsieur [U] [B] était âgé de 58 ans au moment où son cancer a été diagnostiqué et de 59 ans à la date de son décès ;

Attendu qu'il a été soumis à de nombreux examens et traitements dont des cures de chimiothérapie ainsi que des séances de radiothérapie ; que les certificats médicaux établis par l'oncologue le Dr [D] font état des souffrances importantes de la victime : 'l'état général de Monsieur [B] est plus que médiocre avec une insuffisance respiratoire notable ayant pour conséquence..beaucoup de douleurs actuellement mal calmées malgré... les divers antalgiques très forts qui lui sont prescrits' (17 juillet 2009), ' Monsieur [B] présente à l'entrée une EVA (échelle de la douleur sur 10) supérieure à 8, nous ayant contraint à le mettre sous morphine intra veineuse' (22 octobre 2009) ;

Attendu que Monsieur [B] a également été soumis à une angoisse tenant au caractère incurable, évolutif et irréversible des maladies pulmonaires ; qu'il savait que de nombreux salariés ayant travaillé dans les mêmes conditions que lui chez le même employeur étaient décédés ; qu'il ressentait l'injustice de sa situation dès lors qu'il avait appris que le caractère dangereux du produit qu'il avait été amené à manipuler ou à inhaler lui avait été dissimulé ;

Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour est en mesure d'évaluer l'indemnisation du poste de préjudice au titre des souffrances physiques et morales à la somme de 120.000 euros ;

Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément, l'évaluation faite par le tribunal sera confirmée ;

Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice esthétique, il résulte des certificats médicaux et des photographies produites aux débats que la pathologie de Monsieur [B] a entraîné un amaigrissement très important modifiant très sensiblement son apparence physique ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de 5.000 euros ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Ordonne la jonction des deux recours formés contre le même jugement et enregistrés sous les numéros 11/09728 et 11/10107 sous le numéro unique 11/09728,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 alinéa 1 code de la sécurité sociale et sur l'indemnisation du préjudice d'agrément,

Infirme le jugement sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales et sur le préjudice esthétique,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe à la somme de 120.000 euros l'indemnisation des souffrances physiques et morales et à 5.000 euros celle du préjudice esthétique,

Dit que les sommes versées à la suite du procès-verbal de conciliation du 13 janvier 2004 ne viendront pas en déduction des sommes allouées par le jugement dont appel et par le présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/09728
Date de la décision : 26/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/09728 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-26;11.09728 ?
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