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28/03/2013 | FRANCE | N°12/01057

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 28 mars 2013, 12/01057


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2013



N° 2013/ 161













Rôle N° 12/01057







[S] [K]





C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :LATIL

ESSNER















Décision déférée à la Cour :



Ju

gement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00979.





DEMANDEUR



Monsieur [S] [K]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me GUNSETT avocat de la SCP KLEIN, avocats au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2013

N° 2013/ 161

Rôle N° 12/01057

[S] [K]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :LATIL

ESSNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00979.

DEMANDEUR

Monsieur [S] [K]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me GUNSETT avocat de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE et plaidant par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me ESSNER, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Brigitte BERTI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013,

Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [K] s'est porté caution des engagements de la société HOME BUSINESS au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR dans la limite de la somme de 250.00 € le 17 avril 2009

La société HOME BUSINESS a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 21 décembre 2009 puis d'un redressement judiciaire le 12 avril 2010.

Selon jugement du 21 juin 2010, le tribunal de commerce de GRASSE a arrêté le plan de cession de la société HOME BUSINESS qui a été placée en liquidation judiciaire le 21 mars 2011.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a assigné devant le tribunal de commerce de NICE M. [K] en sa qualité de caution de la société HOME BUSINESS en paiement de la somme de 250.000 €.

Le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties.

Par arrêt du 25 octobre 2012 cette cour a déclaré recevable le contredit formé par M. [K], mal fondé et a évoqué l'affaire au fond.

Vu les conclusions déposées par M. [K] le 28 janvier 2013.

Vu les conclusions déposées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR le 1er février 2013.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [K] soulève la nullité de l'acte introductif d'instance indiquant que celui-ci lui a été délivré par un clerc sans autre indication le privant de la possibilité de vérifier la réalité de l'assermentation de ce dernier ;

En application des dispositions de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause,

L'exception de nullité de l'assignation est donc recevable même si elle n'a pas été soulevée simultanément avec l'exception d'incompétence du tribunal de commerce ;

En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient à M. [K] d'apporter la preuve que le clerc qui lui a délivré l'acte litigieux n'était pas assermenté, ce qu'il ne fait pas ;

L'exception de nullité est donc rejetée ;

M. [K] soutient que la déclaration de créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR au passif de la société HOME BUSINESS est signée par Mme [P] sans qu'aucune délégation de pouvoir attribuant qualité à agir à cette dernière ne soit fournie et qu'ainsi sa créance ne sera pas admise ;

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR produit le pouvoir régulièrement donné le 19 novembre 2008 à Mme [P] ;

Le moyen est également rejeté ;

M. [K] estime que son engagement de caution était disproportionné au regard de ses capacités financières ;

Il explique que son actif a été évalué au regard de l'impôt sur la fortune à la somme de 2.215.680 € qui ne correspond pas à celle de 4.076.000 € retenue par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR pour l'évaluation de son patrimoine ;

Il ajoute qu'au 7 avril 2009, la disproportion était manifeste compte tenu de l'ensemble des prêts consentis par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à la société HOME BUSINESS avec sa caution solidaire ;

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR produit la fiche de renseignements signée et « certifié exact et sincère » par l'intéressé qui révèle que celui-ci bénéficiait d'un patrimoine net de 4.076.000 € ;

Dès lors, le caractère disproportionné de l'engagement de caution de celui-ci à hauteur de 250.000 € n'est nullement caractérisé par rapport à ses capacités financières ;

M. [K] fait valoir que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR n'établit pas la réalité de sa créance ;

Celle-ci excipe des créances suivantes :

- 500.000 € au titre d'une autorisation d'escompte

- 278.310,44 € au titre d'un prêt des 8 et 11 mars 2008 d'un montant de 400.000 €

Il ressort de l'extrait de relevé du compte courant de la société HOME BUSINESS n°[XXXXXXXXXX01] que le billet à ordre remis par celle-ci à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, selon bordereau du 19 novembre 2009, y a fait l'objet d'une contrepassation le 21 mai 2010 ;

Celle-ci, intervenue avant la mise en place de la procédure de sauvegarde de la société HOME BUSINESS, opère extinction de la créance en cause par l'effet novateur de cette remise en compte ;

En revanche, un tel effet ne se produit pas lorsque la banque inscrit au crédit du compte le montant du prêt consenti à son titulaire, ce qui est le cas en l'espèce au regard du contrat de prêt susvisé mentionnant un virement sur le compte de l'emprunteur n°[XXXXXXXXXX01] de la somme de 400.000 € ;

Dès lors, le montant de la créance de ce chef de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR est évalué à la somme de 278.310,44 €, selon décompte versé aux débats, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ;

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ne justifie pas avoir adressé à M. [K] la lettre d'information annuelle conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la lettre du 12 juin 2010 ou les échanges d'écritures dans le cadre de la présente procédure ne pouvant être prises en compte à cet égard ;

M. [K] devra donc payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, conformément à son engagement de caution, dans la limite de la somme de 250.000 €, la somme de 278.310,44 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 octobre 2010 sous déduction des intérêts conventionnels dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2009, les paiements effectués par la société HOME BUSINESS étant affectés prioritairement, dans les rapports entre la banque et la caution, au règlement du principal de la dette.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Rejette l'exception de nullité,

- Condamne M. [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, dans la limite de la somme de 250.000 €, la somme de 278.310,44 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 octobre 2010 sous déduction des intérêts conventionnels dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2009,

- Dit que les paiements effectués par la société HOME BUSINESS doivent être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fait masse des dépens et dit que chacune des parties les supportera par moitie.

- Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP LATIL PENARROYA ALLIGIER des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/01057
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/01057 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;12.01057 ?
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