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02/04/2013 | FRANCE | N°12/22336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 avril 2013, 12/22336


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/22336







[Y], [F], [M] [C]





C/



[N] [L] [J] épouse [K]

[S] [P]

SCP BROUARD DAUDE





















Grosse délivrée

le :

à :ME DAVAL GUEDJ

BADIE SIMON

SELARL HAUTECOEUR











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 03 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2138.





APPELANT



Monsieur [Y], [F], [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ALGERIE) (21000), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maud DAV...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/22336

[Y], [F], [M] [C]

C/

[N] [L] [J] épouse [K]

[S] [P]

SCP BROUARD DAUDE

Grosse délivrée

le :

à :ME DAVAL GUEDJ

BADIE SIMON

SELARL HAUTECOEUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 03 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2138.

APPELANT

Monsieur [Y], [F], [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ALGERIE) (21000), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMES

Madame [N] [L] [J] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1920 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [S] [P], pris en sa qualité de tuteur de Mme [N] [K] née [J] née le [Date naissance 2]/20 à [Localité 1] (LOIRE ATLANTIQUE) Maison de retraite 'MEDIA FRANCE' [Adresse 6], selon décision du juge des tutelles du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 19/10/12

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE

SCP BROUARD DAUDE mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur de la SARL CANDOR SARL dont le siège social est situé à [Adresse 5]

représentée par la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 30 janvier 2009, par laquelle Monsieur [Y] [F] [M] [C] a fait citer Madame [N] [L] [W] [J] devant le Tribunal de Grande Instance de Nice.

Vu les conclusions de Madame [N] [L] [W] [J] déposées le 1er décembre 2010 à la conservation des hypothèques.

Vu l'assignation délivrée le 15 avril 2010, devant la même juridiction par Madame [J] à l'encontre de la SCP Brouard Daude, ès qualités de liquidateur de la SARL Candor.

Vu le jugement rendu le 3 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nice.

Vu la déclaration d'appel du 1er février 2012, par Monsieur [Y] [F] [M] [C].

Vu les conclusions déposées les 30 avril 2012, 24 août 2012 et 18 février 2013, par l'appelant.

Vu les conclusions déposées les 2 juillet 2012 et 2 novembre 2012 par Madame [N] [L] [W] [J].

Vu les conclusions déposées le 27 juin 2012, par la SCP Brouard Daude.

Vu les conclusions déposées le 1er mars 2013, par Monsieur [S] [P], en sa qualité de tuteur de Madame [N] [L] [W] [J].

Vu les conclusions de procédure déposées le 5 mars 2013, par Monsieur [Y] [F] [M] [C], sollicitant le renvoi de l'affaire et subsidiairement le rejet des conclusions signifiées par Monsieur [S] [P], tuteur de Madame [N] [L] [W] [J], le 1er mars 2013.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2013.

SUR CE

Attendu que Monsieur [Y] [F] [M] [C] a déposé ses conclusions récapitulatives au fond le 18 février 2013, soit la veille de l'ordonnance de clôture initialement rendue le 19 février 2013 et sollicité, par courrier reçu le même jour, mais ultérieurement, qu'elle soit différée pour permettre le principe du contradictoire ;

Attendu que les écritures déposées le 1er mars 2013, par Monsieur [S] [P] en sa qualité de tuteur de Madame [N] [L] [W] [J] ont justifié la révocation de la clôture pour régularisation de la procédure mais qu'elles ne contiennent pas de demandes nouvelles, ni de moyens nouveaux, en dehors des répliques aux dernières conclusions de son contradicteur ;

Que dans ces conditions, il apparaît que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats ;

Attendu que par acte notarié du 18 juillet 1990 Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] ont vendu en viager à la SARL Candor, un appartement situé [Adresse 2], prévoyant le paiement d'un bouquet et d'une rente viagère, susceptible d'être augmentée, en cas de départ des lieux des crédirentiers ;

Que par acte notarié du 9 septembre 1996, la SARL Candor a vendu le bien à Monsieur [Y] [F] [M] [C], lequel s'est engagé à servir la rente annuelle aux époux [K] ;

Attendu qu'il convient de constater que les bénéficiaires la rente n'ont pas été appelés à ce dernier acte et qu'il n'est pas justifié que cette cession leur a été signifiée, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ;

Attendu que la SARL Candor a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 5 juin 1997 ;

Attendu que Monsieur [C] a formé opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 janvier 2009, à la demande de Madame [J] ;

Attendu que pour s'opposer aux demandes de Madame [J], Monsieur [C] et la SCP Brouard Daude, liquidateur de la SARL Candor invoquent l'extinction de la créance, née antérieurement au jugement d'ouverture de procédure collective pour défaut de déclaration ;

Attendu que ce moyen ne peut concerner que la demande subsidiaire en paiement d'arriérés de rente et non celle relative à la résolution de la vente ;

Attendu que l'intimée souligne à juste titre que selon les articles L. 621-43 alinéa 1er et L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le mandataire judiciaire à la procédure collective doit donner aux créanciers titulaires d'une sûreté l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance, faute de quoi la forclusion n'est pas opposable ;

Attendu que le bordereau de renouvellement de l'inscription d'hypothèque réalisé le 1er septembre 2009, pour 10 ans, produit aux débats, mentionne que l'inscription initiale du 27 juillet 1990, valable pour 10 ans a été renouvelée le 16 septembre 1999, elle même valable pour 10 ans ;

Attendu que Madame [J] justifie avoir procédé à la déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la SARL Candor le 30 juillet 2012 ;

Attendu que dès lors celle-ci n'est pas éteinte ;

Attendu que la SCP Brouard Daude représentant la SARL Candor soulève l'irrecevabilité de la demande de résolution au regard de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 2°, du code de commerce, alors applicable ;

Mais attendu qu'il convient d'observer qu'à la date du placement en liquidation judiciaire le bien litigieux ne se trouvait plus dans le patrimoine de la société, compte tenu du transfert immédiat de propriété, dans le cadre de la vente en viager et que le paiement de la rente n'était plus à sa charge, mais à celle de Monsieur [C] ;

Attendu qu'un débiteur pouvant même sans le consentement de son créancier, déléguer un tiers pour payer à sa place, lui-même restant dans ce cas tenu de la dette, les vendeurs originaires peuvent agir contre le sous acquéreur, débiteur délégué, par l'acquéreur primitif ;

Que les crédirentiers ont acquiescé de fait à cette substitution, en acceptant de recevoir les paiements du délégataire à l'encontre duquel ils ont également fait pratiquer des mesures d'exécution ;

Attendu que Madame [N] [J] est donc recevable à solliciter l'application de la clause résolutoire incluse dans le contrat de vente signé entre Monsieur [Y] [F] [M] [C] et la SARL Candor qui ne contestent pas l'arrêt du paiement de la rente ;

Attendu que Monsieur [Y] [C] et la SCP Brouard Daude considèrent que la crédirentière a renoncé au bénéfice de la rente qui n'est plus réglée depuis 2002, précisant qu'un rendez-vous avait été prévu chez le notaire le 6 février 2003 pour la mainlevée de l'inscription de privilège du vendeur et compte tenu de relations amicales avec la venderesse ;

Mais attendu que la renonciation à un droit doit émaner de la personne concernée et qu'elle doit être expresse et sans équivoque ;

Que la cessation totale du paiement de la rente depuis 2002 ne suffit pas à constituer une renonciation, alors que Madame [J] avait engagé une procédure de saisie attribution le 7 avril 1999, entre les mains du locataire, et s'était fait représenter par un dire du 16 septembre 2006, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Monsieur [C] par Monsieur [O] ;

Attendu que le courrier adressé par le notaire le 6 février 2003, se bornant à indiquer à Monsieur [C] qu'une mainlevée génère des frais dont le paiement incombe à celui qui la demande ne démontre pas que Madame [K] avait l'intention de solliciter la mainlevée de l'hypothèque ;

Attendu que les débiteurs de la rente estiment que la crédirentière a exécuté de mauvaise foi la clause résolutoire, par un brusque changement de comportement ;

Mais attendu qu'en raison des procédures d'exécution mises en route par la créancière et de l'absence de liens de parenté et d'amitié formellement démontrés entre les parties elles-mêmes, ce moyen ne peut être retenu, étant rappelé qu'il incombe à celui qui soulève l'absence de bonne foi de la prouver ;

Attendu que dans ces conditions, Madame [N] [J] est fondée à réclamer

l'application de la clause résolutoire incluse dans l'acte authentique de vente par la SARL Candor à Monsieur [Y] [C] qui ne conteste pas la cessation du paiement de la rente contractuellement fixée ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente signé le 9 septembre 1996 ;

Que cette résolution entraîne automatiquement celle du contrat de vente viagère conclu entre les époux [K] et la SARL Candor le 18 juillet 1990 ;

Attendu qu'il y a donc lieu de constater que l'immeuble litigieux est de nouveau la propriété de Madame [N] [L] [W] [J] ;

Attendu que selon les termes de la clause résolutoire, et la demande principale de l'intimée, tous les versements effectués, à l'exclusion de ceux qui auraient dû l'être, ainsi que toutes les améliorations apportées à l'immeuble doivent rester acquis à Madame [J] ;

Attendu que l'opposition au commandement de payer délivré le 2 janvier 2009, à l'encontre de Monsieur [Y] [F] [M] [C] n'a ainsi plus d'objet, étant précisé que l'acte de vente du 9 septembre 1996 par la SARL Candor le délègue pour le paiement de la rente ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable de condamner l'appelant et la SCP Brouard Daude; ès qualités de liquidateur de la SARL Candor à payer, chacun, à Madame [N] [J] et Monsieur [S] [P], ensemble, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable les écritures déposées le 1er mars 2013, par Monsieur [S] [P], en sa qualité de tuteur de Madame [N] [L] [W] [J],

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [Y] [F] [M] [C] à payer à Madame [N] [L] [W] [J] et Monsieur [S] [P], ensemble, la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SCP Brouard Daude, ès qualités de liquidateur de la SARL Candor, à payer à Madame [N] [L] [W] [J] et Monsieur [S] [P], ensemble, la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [Y] [F] [M] [C] et la SCP Brouard Daude, ès qualités de liquidateur de la SARL Candor, aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/22336
Date de la décision : 02/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/22336 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-02;12.22336 ?
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