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11/04/2013 | FRANCE | N°10/12546

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 11 avril 2013, 10/12546


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2013



N° 2013/ 169













Rôle N° 10/12546







CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE





C/



[D] [I]

SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - CNP ASSURANCES





















Grosse délivrée

le :

à :

Me SIDER

SELARL GOBAILLE

SCP TOLLINCHI

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 21 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00497.





APPELANTS ET INTIMES



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, prise en la personne de son repré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2013

N° 2013/ 169

Rôle N° 10/12546

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE

C/

[D] [I]

SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - CNP ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIDER

SELARL GOBAILLE

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 21 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00497.

APPELANTS ET INTIMES

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me J.M SIDER avocat au barreau d'Aix en Provence lui même précédemment constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués et plaidant par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (42), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me SARAGA BROSSAT avocat précédemment constitué aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués et plaidant par Me Valérie GUILLIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - CNP ASSURANCES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013,

Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [I] était artisan salarié de quatre entreprises ayant pour objet le contrôle technique automobile.

Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [I] a contracté plusieurs prêts auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

- Au nom de la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE :

- un prêt numéro 126 7771 de 25'000 € le 21 décembre 2004

- un prêt numéro 126 7772 de 10'700 € le 21 décembre 2004

- un prêt numéro 116 3900 de 21'342 € le 23 mars 2002

- un prêt numéro 115 7950 de 115 861 € le 28 janvier 2002.

- Au nom de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO :

- un prêt numéro 122 4133 de 120'000 €

- Au nom de la SCI LES GARRIGUES DE BERTOIRE :

- un prêt numéro 111 3680 de 30'489,40 € (200'000 frs) le 20 octobre 2000

- un prêt numéro 130 8866 de 565 000 € le 8 novembre 2005

L'ensemble de ces prêts était garanti par une assurance de groupe auprès de la CNP ASSURANCE au titre de l'invalidité totale et définitive (ITD) ou invalidité permanente absolue (IPA) et la plupart par une assurance ITT

Enfin M [I] et son épouse ont contracté personnellement :

- un prêt numéro 128 5119 de 22'500 € couverts par une assurance « DÉCÈS/PTIA/ITT)

Le 6 janvier 2006, M. [I] a été victime d'un infarctus du myocarde l'ayant contraint à cette date de cesser toute activité professionnelle.

À compter du 12 octobre 2006, ce dernier a été mis en invalidité catégorie 2 au taux de

66,66 % selon la CPAM.

La CNP a procédé à la prise en charge de la plupart des prêts souscrits au titre de l'ITT et de l'ITD

Cependant, contestant toujours le niveau de cette prise en charge, M.[I] a fait assigner la CNP ainsi que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE pour les voir condamner à rembourser totalement ou partiellement certains prêts, la banque concluant au débouté et la CNP au remboursement de sommes indûment versées.

Par jugement du 21 mai 2010, le tribunal de Tarascon a :

- condamné la CNP à payer à M. [I] une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts

- condamné LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à payer à M. [I] une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts

- rejeté toutes autres demandes plus amples des parties

- condamné in solidum la CNP et la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à payer à M. [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum la CNP et la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE aux dépens.

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a interjeté appel de cette décision de suivie le 15 juillet 2010 par M. [I] .

**

Dans ses dernières écritures déposées le 20 février 2013, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE sollicite la réformation de la décision entreprise, le débouté les demandes de M. [I], sa mise hors de cause et, reconventionnellement, la condamnation de l'appelant aux dépens et en paiement de la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE fait valoir :

- la qualité de caution et non d'emprunteur de M. [I] s'agissant du prêt souscrit par la SCI LES GARRIGUES de BERTOIRE qui ne soumet pas la banque aux mêmes obligations

- la complète information de l'emprunteur sur les conditions générales de l'assurance par le biais d'une notice d'information de quatre pages

- l'inexistence d'une obligation d'assistance et d'accompagnement pesant sur la banque s'agissant du contrat d'assurance envers lequel elle est tierce

- l'absence d'un lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice causé

- le caractère inopérant du manquement à l'obligation de conseil procédant du choix d'une garantie ne couvrant pas toute la durée du prêt alors que le risque s'est précisément produit pendant la période de validité de l'assurance .

**

Dans ses dernières écritures déposées le 11 février 2013, M. [I] sollicite :

- la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la CNP en paiement d'une somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et, y ajoutant, sa condamnation complémentaire en paiement des sommes suivantes :

- remboursement du prêt numéro 115 7050 pour 74'562,18 €

- remboursement du prêt numéro 122 4143 pour 50'663,86 €

- remboursement du prêt numéro 128 5119 (ou 246 1660) pour 9852 €

- la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la CAISSE D'ÉPARGNE pour manquement à son devoir d'information à la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts et, y ajoutant, sa condamnation complémentaire en paiement des sommes suivantes :

- 110 000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- la condamnation in solidum de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et de la CNP aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 28'704 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, M. [I] fait valoir :

- la reconnaissance tardive, 20 mois après la survenue de son accident cardiaque, de son état d'invalidité responsable d'une indemnisation tardive

- le non-respect des recommandations de la commission des clauses abusives dans la procédure de traitement de son dossier d'indemnisation, n'ayant en effet pas été informé de la possibilité de se faire assister par un médecin choisi et ayant subi un contrôle médical des plus sommaires effectué par un médecin conseil de la CNP

- le non paiement par anticipation des prêts numéros 115 7950 et 122 4143 encaissés le 23 et 25 octobre 2006, postérieurement à la date d'invalidité de M. [I] qui est fondé à en solliciter le remboursement, la date d'encaissement étant celle à retenir (article L. 131 67 CMF)

- le lien existant entre la vente des fonds de commerce grâce à laquelle ces deux prêts ont été remboursés par anticipation et son état d'invalidité

- le manquement par la banque à son obligation d'information et de conseil en présence d'engagements financiers importants alors que des précisions étaient nécessaires pour qu'ils soit correctement renseigné sur les niveaux d'invalidité garantis lesquels l'ont été sur une durée insuffisante car moins importante que celle des prêts

- le manquement par la banque de son obligation de conseil et d'assistance pendant l'exécution du contrat

- son caractère de client privilégié de la CAISSE D'ÉPARGNE pourtant livré à lui-même alors qu'il était aux prises à de très importants problèmes de santé.

**

Dans ses dernières écritures déposées le 1er février 2013, la CNP sollicite :

- l'irrecevabilité de la demande de prise en charge du prêt numéro 128 5119 s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel au visa de l'article 564 du CPC

- la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge des prêts numéro 115'7950 et 122 4133 au motif qu'ils ont été soldés antérieurement à la reconnaissance de l' ITD et ne peuvent plus donner lieu à remboursement

- l'infirmation sur le surplus par le constat de la faute qui lui est prêtée

- le débouté les demandes de M. [I]

- subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions de la somme allouée à titre de dommages et intérêts

- la condamnation de M. [I] aux dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la CNP fait valoir :

- l'irrecevabilité de la demande formulée au titre du prêt numéro 128 5119 non évoquée en première instance et qui ne bénéficie pas de la garantie ITT ni ITD

- le remboursement anticipé des prêts numéro 115 7960 et 122 4133 à la date du 6 octobre2006 soit antérieurement à la reconnaissance de l'invalidité fixée au 12 octobre 2006, seul la date d'émission des chèques valant transfert de la provision

- l'inapplicabilité des dispositions de l'article L 132 -1 du code de la consommation alors que les recommandations de la commission des clauses abusives n'ont aucune portée juridique contraignante

- le caractère inopérant du retard allégué par M. [I] dans le traitement de son dossier quant à la constitution de son préjudice, alors que ces délais son inhérents à la procédure de médiation suivie .

**

Sur quoi

1) s'agissant de la demande relative au prêt numéro 128 5119 :

M. [I] sollicite pour la première fois en cause d'appel le remboursement de la somme de 9852 € en remboursement du prêt numéro 1285119 .

Il s'agit d'une prétention nouvelle qui sera sanctionnée d'irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile

2) s'agissant des demandes relatives aux prêts numéro 115 7050 et 122 4143 :

Ces deux prêts ont été remboursés par anticipation à partir du prix de cession du fond de commerce de M. [I]. Le notaire chargé de la vente a ainsi émis deux chèques datés du 6 octobre 2010, tirés sur la caisse des dépôts et consignation à l'ordre de la CAISSE D'ÉPARGNE.

Cette dernière banque les a encaissés le 23 et le 25 octobre 2006 soit postérieurement au 12 octobre 2006, date à laquelle M. [I] a été reconnu en invalidité totale.

Le point est par conséquent de savoir si le transfert de la provision du chèque s'est opéré avant l'état d'invalidité reconnu de M. [I] ou après, cette dernière circonstance entraînant la mise en jeu de la garantie.

En l'espèce, il résulte de l'article L. 131- 31 du code monétaire et financier que :

' le chèque est payable à vue , toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation '

Il s'évince de cette règle que le chèque peut être présenté en paiement dès son émission. Il peut être mis en paiement dès sa présentation, y compris quand celle-ci est antérieure au jour indiqué de son émission.

S'agissant d'un instrument de paiement, le transfert de fonds du débiteur au créancier par le moyen du chèque s'opère au moment où le premier s'en dessaisit au profit du second et le chèque postdaté peut-être ainsi payable au jour de sa présentation.

En l'espèce, il est communiqué aux débats deux bordereaux à l'en-tête de la CAISSE D'ÉPARGNE mentionnant que la SARL CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO confirme, sous sa signature, le remboursement anticipé à la date d'application du 30 septembre 2006 d'une somme de 74'562,18 € et d'une autre somme de 101'327,72 € pour solde des deux prêts.

Il est spécifié que le remboursement anticipé est enregistré à la date de valeur du 30 septembre 2006, tout remboursement anticipé n'ayant pu être effectué à cette dernière date nécessitant un nouveau décompte, ceci en conséquence de la différence d'une mensualité d'écart justifiant un recalcul.

Les sommes encaissées par la CAISSE D'ÉPARGNE le 23 octobre et le 25 octobre 2006 correspondent bien aux sommes visées aux deux bordereaux, soit celle de 74'562,18 € et celle de 101'327,72 € , si bien que le remboursement a été réalisé sur la base d'un arrêté des comptes au 30 septembre 2006 et que le transfert de la provision s'est effectué à cette même date quoique le chèque ait été émis postérieurement le 6 octobre 2006, seule la date de valeur convenue entre les parties important, celle-ci étant essentielle à déterminer le solde restant dû. Une date plus lointaine aurait, en effet, nécessité un nouveau décompte comme indiqué au bordereau alors que la somme effectivement encaissée correspond bien à un arrêté des comptes au 30 septembre 2006.

Le transfert de fonds s'est par conséquent opéré le 30 septembre 2006, avant le classement de M. [I] en invalidité, de telle sorte que ce dernier ne peut revendiquer la mise en jeu de l'assurance.

Surabondamment, M. [I] ne rapporte pas la preuve qu'il lui revient d'administrer que le chèque aurait été présenté à la CAISSE D'ÉPARGNE après le 12 octobre 2006, alors que c'est à la date de la remise que s'apprécie le moment du transfert de fonds.

M. [I] sera pour ce double motif débouté de sa demande au titre de ces deux prêts non couverts par la garantie et le jugement sera confirmé de ce chef.

3) sur la responsabilité de la CAISSE D'ÉPARGNE :

M. [I] fait grief à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription des contrats d'assurance adossés aux divers prêts ainsi qu'à son obligation d'assistance pendant la phase d'exécution du contrat pour s'être abstenue de lui délivrer l'aide et les conseils dont il avait besoin pour accomplir les démarches juridiques nécessaires à la mise en jeu de la garantie.

M. [I] a cependant été indemnisé dans le cadre de la garantie et ne se plaint pas de l'inadéquation des contrats qu'il a souscrit par rapport à ce qu'il aurait pu en attendre s'il avait été mieux conseillé. Son préjudice pourrait alors être constitué par la perte de la chance d'avoir bénéficié d'une meilleure couverture quoique plus coûteuse.

M. [I] évoque sur ce point un préjudice purement éventuel dont il n'a pas eu à pâtir résultant de la souscription d'un contrat d'assurance de 10 ans sur un prêt d'une durée supérieure. Or, son accident de santé s'est produit pendant la période où il bénéficiait de la garantie de sorte que celui-ci n'est pas fondé à reprocher à la banque un manquement qui n'a généré aucun préjudice, ce dont M [I] convient lui-même dans ses écritures en indiquant que ' la garantie n'aurait pu jouer si le sinistre était intervenu entre 2015 et 2020 '.

Les fautes prêtées à l'organisme bancaire au moment de la souscription du contrat comme au moment de son exécution, n'ont pas eu pour effet de restreindre la garantie dont a pu bénéficier M [I] et qui s'est réalisée.

Ces griefs à l'encontre de la banque ne sont donc pas opérants, étant encore observé que la CAISSE D'ÉPARGNE n'était tenue à aucune obligation particulière d' accompagnement une fois qu'elle avait orienté son client, qui du reste l'indique dans un courrier adressé à la CNP assurance le 19 février 2007, vers cette même compagnie.

M. [I] a alors pu échanger normalement dans le cadre des procédures d'indemnisation prévues vis-à-vis desquelles la banque, établissement de crédit, était tierce et, à ce titre, déliée de toute obligation contractuelle.

M. [I] sera débouté de son action en responsabilité contre la banque et le jugement sera infirmé de ce chef.

4) sur la responsabilité de la CNP assurance :

M. [I] fait grief à la CNP ASSURANCE d'avoir retardé le règlement de son dossier, l'obligeant à de constantes et d'obstinées démarches ayant laborieusement abouti à son indemnisation près de deux ans après son grave accident de santé, ceci générateur de stress et de contrariétés à une époque où il était en convalescence et très affaibli.

M. [I] a été victime d'un infarctus le 6 janvier 2006.

Il a été placé en invalidité catégorie 2 par la CPAM à compter du 12 octobre 2006 celle-ci correspondant à une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins 66,66 % justifiant le service d'une pension d'un montant annuel de 14'942,71 € .

Par courrier du 27 décembre 2006, la CNP lui a d'abord refusé sa garantie au titre de deux prêts avant de lui indiquer, par lettre du 23 février 2007, être dans l'attente de la décision de son comité médical.

En l'absence de réponse et après saisine du service de médiation par M. [I], la CNP lui a signifié son refus de prise en charge selon courrier du 9 juillet 2007.

Puis, après contestation de cette décision et mise en oeuvre d'une mesure de conciliation associant médecin traitant et médecin-conseil de la compagnie, la CNP a reconnu l'état d'invalidité définitive de M. [I] à compter seulement du 1er juin 2007 .

Après une nouvelle réclamation de son assuré, la CNP lui a enfin fait part, selon courrier du 26 novembre 2007, de son acceptation de procéder à la ' régularisation' de son dossier en tenant compte de la date du 12 octobre 2006 comme étant celle de son invalidité totale et définitive.

La CNP s'est donc finalement rangée aux prétentions de M. [I] adossées à la reconnaissance de son état d'invalidité par la CPAM à partir du 12 octobre 2006 , après de multiples procédures et relances de sa part faisant suite à son refus initial puis aux des non-réponses ou à des réponses tardives à ses courriers , le contraignant à reprendre sans cesse l'initiative par la mise en jeu des différents modes de règlement possibles de traitement de sa situation , alors qu'il était particulièrement vulnérable et affaibli.

Ce retard imputable la CNP est constitutif d'un préjudice moral pour M. [I], justement indemnisé par le premier juge à hauteur de la somme de 20'000 €.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

5) sur les autres points :

le jugement sera confirmé en ses autres points sauf en ce qu'il a prononcé la condamnation de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PROVENCE ALPES CORSE , mise hors de cause ,aux dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 de procédure civile .

Succombant, M. [I] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , supportera les dépens d'appel et devra verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant à la CNP qu'à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE.

La demande de cette dernière à titre de dommages-intérêts sera rejetée faute d'établir le caractère abusif de la procédure engagée par M. [I] ayant donné lieu à un jugement favorable à ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement :

confirme la décision dont appel en ce qu'elle a :

- condamné la CNP à payer à M. [I] une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts

- rejeté toutes autres demandes plus amples des parties

- rejeté les demandes reconventionnelles de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ALPES CORSE et de la CNP

- condamné la CNP à payer à M. [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la CNP aux dépens.

la réforme en tous ses autres points et, statuant à nouveau :

- déclare irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle de M. [I] de prise en charge du prêt numéro 128 5119 formée à l'encontre de la CNP

- déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ALPES CORSE PROVENCE et de ses demandes plus larges à l'encontre de la CNP

- déboute la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ALPES CORSE PROVENCE de sa demande en paiement de la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

- condamne M. [I] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ALPES CORSE PROVENCE ainsi qu'à la CNP assurances la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamne M. [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Sider et de la SCP Tollinchi Perret Vignon Bujoli Tollinchi

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/12546
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/12546 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;10.12546 ?
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