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11/04/2013 | FRANCE | N°12/05507

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 11 avril 2013, 12/05507


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2013



N° 2013/201













Rôle N° 12/05507







[O] [U]

[L] [N]

[I] [N]





C/



COMPAGNIE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY





















Grosse délivrée

le :

à : Me C. SIMONI

SCP BADIE

















©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03670.





APPELANTS



Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2013

N° 2013/201

Rôle N° 12/05507

[O] [U]

[L] [N]

[I] [N]

C/

COMPAGNIE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY

Grosse délivrée

le :

à : Me C. SIMONI

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03670.

APPELANTS

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Elise MARCHAND de la SCP SOTTY-MARCHAND, avocate au barreau de Dijon

Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Elise MARCHAND de la SCP SOTTY-MARCHAND, avocate au barreau de Dijon

Monsieur [I] [N]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Elise MARCHAND de la SCP SOTTY-MARCHAND, avocate au barreau de Dijon

INTIMEE

Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ETSPECIALTY SA anciennement dénommée ALLIANZ MARINE & AVIATION (FRANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social

RCS PARIS 552 063 497,

[Adresse 6]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 2 juillet 2007, Monsieur [O] [U] et Messieurs [I] et [L] [N] ont acquis en indivision, de Monsieur [G], un bateau dénommé « Kiss and Nav », de type Vedette, modèle Cruisers Yacht 3470 Express, année 2000, pour la somme de 110'000 €;

Monsieur [O] [U] a souscrit pour ce bateau un contrat d'assurance multirisque ' horizon', auprès de la compagnie Allianz Global Corporate & Specialty, avec effet au 11 juillet 2007.

Le 9 septembre 2007, ce bateau a été victime d'un sinistre au mouillage dans la baie de l'Estagnol à [Localité 16], et a été remorqué au quai du Lavandou par la société Travaux Maritimes et Mécaniques du Lavandou (dit TMML), puis le lendemain jusqu'au port d'attache de [Localité 10] par la société Locamer, qui était chargée de l'entretien courant du bateau.

Le 11 septembre 2007, Monsieur [U] et Monsieur [L] [N] agissant au nom de l'indivision [U] - [N], ont procédé à une déclaration de sinistre auprès du courtier France Plaisance Assurance, en indiquant qu'un incendie s'était déclaré au niveau de la cale moteur, qu'ils avaient réussi à éteindre le moteur manuellement, que le feu s'était étouffé mais avait continué à dégager une épaisse fumée.

Le 18 septembre 2007, Monsieur [U] a adressé à France Plaisance Assurance une déclaration complémentaire, en précisant que la société Locamer ayant noté que de l'eau apparaissait dans la cale du bateau, avait pris l'initiative de sortir celui-ci à terre, qu'elle lui avait signalé que les dégâts occasionnés par le sinistre étaient assez importants et nécessitaient l'intervention de l'expert de l'assurance.

Le courtier France Plaisance Assurance a désigné un expert le 25 septembre 2007, la SCI Pagès et Associés, qui a effectué ses premières constatations le 26 septembre 2007, a établi deux pré- rapports les 4 octobre et 8 décembre 2007 et déposé son rapport le 20 février 2008.

Le 23 avril 2008, la compagnie Allianz Global Corporate & Specialty a proposé à Monsieur [O] [U] une indemnisation d'un montant de 23'614,99 € TTC, déduction faite de la franchise de 700 € et après application d'un coefficient de vétusté de 50%, sur la base de devis établis par le chantier naval Dettori situé à la Seyne-sur-Mer, où le bateau avait été convoyé le 28 novembre 2007 sur proposition de l'expert, qui envisageait une possible responsabilité de la société Locamer pour partie des désordres.

Par ordonnance en date du 13 octobre 2008, une mesure d'expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, au contradictoire de messieurs [U] et [N], de Monsieur [G], de la société Locamer ;

la société Allianz Global Corporate & Specialty est intervenue volontairement aux opérations d'expertise, qui ont été rendues communes par décision du 8 février 2010 à la SA MMA, assureur de la société Locamer, sur assignation délivrée par la société Allianz Global Corporate & Specialty.

L'expert a clôturé son rapport le 10 février 2011.

Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2011, Monsieur [O] [U], Monsieur [L] [N] et Monsieur [I] [N] ont fait assigner à jour fixe la société Allianz Global Corporate & Specialty devant le tribunal de grande instance de Toulon, à l'effet de voir celle-ci condamnée à leur verser la somme de 103'049, 73 € , avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009, au titre du coût global des réparations dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie souscrite, ainsi que les sommes de 273'699 € au titre du préjudice de jouissance, 25'933,90 € au titre des frais de gardiennage, 21'976,38 € au titre de frais divers incluant la location d'une place de port durant les années 2008 et 2009, les primes d'assurance, les droits annuels de navigation, les frais de remorquage, les frais de taxi et d'hôtel consécutifs au sinistre, les frais de convoyage Locamer et les frais d'huissier de justice, sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil à raison du retard d'exécution de l'assureur confinant à la mauvaise foi, dans la gestion globale du sinistre.

Ils sollicitaient également une somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Allianz Global Corporate & Specialty aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

Par décision en date du 24 novembre 2011, le tribunal a :

- débouté la société Allianz Global Corporate & Specialty de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire,

- dit que la société Allianz Global Corporate & Specialty est tenue de garantir l'indivision [U] - [N] des réparations consécutives à l'accident en mer survenue le 9 septembre 2007,

- condamné la société Allianz Global Corporate & Specialty à payer à l'indivision [U] - [N] la somme de 103'049,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des seuls travaux de réparation du navire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Allianz Global Corporate & Specialty aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Monsieur [U] et Messieurs [L] et [I] [N] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2012.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur [U], Messieurs [L] et [I] [N] demandent à la Cour au visa des articles 1134, 1147 et 1153 du Code civil :

- de débouter la société Allianz Global Corporate & Specialty de l'ensemble de ses demandes,

- de déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur appel,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Allianz Global Corporate & Specialty à leur payer à la somme de 103'049,73 € au titre des travaux de réparation du navire, ainsi qu'au paiement des entiers dépens (y compris les frais de l'expertise judiciaire) recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- de réformer la décision déférée en condamnant la société Allianz Global Corporate & Specialty à leur payer :

° l'intérêt au taux légal sur la somme de 103'049,73 € à compter du 6 juin 2009 jusqu'au paiement du 16 février 2012,

° la somme de 413'093,38 € à titre de dommages et intérêts se décomposant de la façon suivante:

369'117 € au titre de la perte de jouissance,

22'000 € au titre des frais de gardiennage,

21'976,38 € au titre des postes annexes,

° la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ajouter à la décision déférée en condamnant la société Allianz Global Corporate & Specialty au paiement de la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Ils soutiennent notamment que la société Allianz Global Corporate & Specialty est mal fondée à appliquer un coefficient de vétusté pour déterminer le montant de l'indemnisation, dès lors qu'a été demandée la prise en charge des réparations du bateau ;

que la société Allianz Global Corporate & Specialty a tardé à désigner un expert après la déclaration de sinistre, ce qui a entraîné des dégradations supplémentaires du bateau et a contribué à l'établissement d'un diagnostic erroné quant à la cause du sinistre, que le rapport de l'expert désigné par l'assureur est entaché de nombreux manquements, que la société Allianz Global Corporate & Specialty a eu recours à un enquêteur privé dont les méthodes ont conduit à une déclaration induite et erronée de la part du préposé de la société Locamer ayant convoyé le bateau, qu'elle s'est abstenue de leur verser une provision et s'est obstinée à proposer une indemnisation ridicule alors que le contrat ne nécessitait aucune interprétation quant au calcul du montant de l'indemnisation ; qu'en dépit des conclusions claires de l'expertise judiciaire, la société Allianz Global Corporate & Specialty a persisté dans sa position.

Par ses dernières écritures déposées le 23 août 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société Allianz Global Corporate & Specialty demande à la Cour :

- de déclarer mal fondée l'indivision [U] - [N] en son appel et de l'en débouter,

- de déclarer recevable et fondée la concluante en son appel incident,

- de réformer la décision déférée sur le montant des condamnations prononcées et notamment en ce qu'elle a condamné la concluante au paiement de la somme de 103'049,73 €,

- statuant à nouveau,

° de ramener le montant de la garantie due à l'indivision [U] - [N] à la somme de 23'614,99 € TTC à titre principal, et à celle de 76'532,87 € TTC à titre subsidiaire,

° de dire que les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur le montant de l'indemnité ainsi accordée qu'à compter du 24 novembre 2011, date du prononcé de la décision déférée,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que la concluante n'a commis aucune exécution tardive de ses obligations, pas plus qu'elle ne peut être considérée de mauvaise foi dans la gestion globale du sinistre, de sorte qu'il convient de rejeter comme infondé l'ensemble des demandes de dommages et intérêts compensatoires,

- de débouter l'indivision [U] - [N] de toutes ses autres demandes,

- de condamner l'indivision [U] - [N] aux entiers dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient notamment que le laps de temps écoulé avant la désignation d'un expert est imputable au seul courtier, que les déclarations de l'indivision [U] - [N] qui étaient imprécises et qui ont varié, ont pu induire en erreur et désorienter l'expert désigné par le courtier, que les diligences et la compétence de cet expert ne sont pas contestables, que les imprécisions et contradictions dans les déclarations des assurés justifiaient des investigations par un enquêteur ;

que l'expertise judiciaire est critiquable ;

que la concluante a respecté le contrat d'assurance tant sur la forme que sur les garanties accordées, que l'application d'un coefficient de vétusté est prévue en cas de remplacement d'une pièce et pas uniquement en cas de remplacement du bateau sinistré lui-même, que le chantier naval Dettori a procédé à deux évaluations successives des travaux de réparation et de remplacement qui différent de façon notable sans aucune explication.

La clôture de la procédure est en date du 26 février 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Cour constate à titre préliminaire que si la société Allianz Global Corporate & Specialty critique le rapport d'expertise judiciaire dont les motifs de ses conclusions en arguant notamment d'un dépassement par l'expert des limites de sa mission et de manquements au principe du contradictoire justifiant la nullité des opérations d'expertise, elle ne reprend pas dans son dispositif, de demande de nullité ;

la Cour ne statuant sur les prétentions énoncées au dispositif par application de l'article 954 du code de procédure civile, cette demande ne sera donc pas examinée.

* Sur la garantie de la société Allianz Global Corporate & Specialty et la mise en oeuvre de cette garantie :

L'expertise judiciaire, parfaitement argumentée au plan technique après examen des différentes pièces endommagées et des traces relevées, permet de retenir que contrairement à l'analyse qui avait été faite par l'expert désigné par la société France Plaisance Assurances, un seul sinistre s'est produit et qu'il est survenu pendant les manoeuvres de mouillage du bateau à la baie de l'Estagnol, sinistre dont a découlé l'ensemble des dommages causés à celui-ci :

alors que le bateau avait jeté l'ancre et que les moteurs étaient restés en marche pendant environ 10 minutes pour s'assurer de l'accrochage, une épave flottante s'est prise dans la propulsion tribord : cela a entraîné la rupture d'une pale de l'hélice tribord qui s'est plantée dans la coque où elle a provoqué une entaille pratiquement traversante par délaminage dans le tunnel d'hélice, a soulevé le moteur tribord ce qui a déboîté l'échappement et désolidarisé le faisceau électrique du moteur tribord ; le moteur continuant de tourner a émis de plus en plus de fumée, faisant croire à un incendie ; le détachement d'une partie du faisceau électrique moteur a empêché d'arrêter le moteur tribord électriquement ;

la propulsion bâbord n'a pas été endommagée, de sorte que le bateau a pu rejoindre [Localité 10] avec celle-ci de nuit avec une mer mauvaise, sans souci ;

ni l'entretien ni l'état initial du bateau ne sont en cause, les corrosions et les dégâts apparents sur l'ensemble du compartiment de la salle des machines provenant de la montée d'eau et de l'émission des fumées d'échappement du moteur tribord ;

la voie d'eau provoquée par la fissure dans la coque tunnel d'hélice tribord consécutive à la projection de la pale d'hélice, qui s'est déclenchée lorsque la pale ne bouchait plus hermétiquement la fissure, était peu importante, de sorte que le passage de l'eau s'est fait progressivement, ce qui explique que la présence d'eau dans la cale n'ait été constatée que plusieurs jours après, la pompe de cale automatique qui vide le trop-plein d'eau ayant fonctionné sur les batteries dont le niveau de charge a baissé ;

les dommages n'ont été aggravés ni par le remorquage de la société TMML, ni par le convoyage effectué par la société Locamer.

La société Allianz Global Corporate & Specialty ne conteste pas le principe de sa garantie : le débat porte sur l'application ou non d'un coefficient de vétusté, sur le montant des travaux de réparation devant être retenu pour déterminer le montant de l'indemnisation et sur la prise en compte ou non d'un défaut d'entretien.

Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit que la garantie portait notamment sur les points suivants :

- dommage, perte totale et vol - bateau, moteurs, équipements, annexe : valeur d'assurance de 120 000 € dont objets personnels pour 2300 €,

- frais divers : frais d'assistance et de sauvetage, frais de retirement et de renflouement, frais de destruction de l'épave : sur frais réels justifiés acceptés par l'expert,

avec une franchise de 700 € pour les dommages.

Ses conditions générales définissent :

- les dommages matériels comme toute détérioration ou destruction ou perte d'une chose ;

- la valeur économique comme étant :

en cas de perte totale ou de vol total :

« Prix auquel le bateau peut être vendu sur le marché au jour du sinistre. Il est déterminé à dire d'expert en tenant compte de toutes les caractéristiques du bateau, de son état d'entretien, de son état d'usure, de l'usage auquel il a été affecté, des aménagements et réparations qu'il a subi».

en cas de dommages ou de vol partiel :

« a) réparations : montant des factures de réparation correspondant au devis accepté par l'expert.

b) remplacement : valeur de remplacement déduction faite d'un coefficient de vétusté déterminé à dire d'expert ».

Elles précisent également que l'assureur garantit le bateau assuré pour tous dommages matériels et la perte totale résultant d'un accident, notamment par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision contre un corps fixe, mobile ou flottant ;

que l'assurance est accordée en valeur économique dans la limite de la valeur d'assurance fixée aux dispositions particulières, excepté si au jour du sinistre le bateau a moins de trois ans d'âge, auquel cas l'assurance est accordée en valeur à neuf dans la limite de la valeur d'assurance fixée aux dispositions particulières, la date prise en considération étant celle de la première immatriculation ou en son absence, celle de la facture d'achat ;

que sont notamment exclus :

° les dommages et pertes dus à l'usure normale, au vieillissement naturel, à la vétusté, à l'absence ou au défaut de réparation ou d'entretien, à l'écliage ;

° pour tout sinistre, la privation de jouissance, la dépréciation du bateau et les dommages indirects autres que les frais de retirement du bateau sur injonction des autorités à la suite d'un naufrage ou d'un échouement, les frais de renflouement du bateau économiquement réparable et/ou les frais de destruction de l'épave, les frais d'assistance et de sauvetage en mer en cas de détresse du bateau, les frais de manutention et de transport du bateau consécutifs à un accident survenu au cours d'un transport routier ;

° les réparations, remplacement et frais qui ne seraient pas reconnus nécessaires par les experts pour remettre le bateau en bon état de navigabilité.

Elles indiquent par ailleurs qu'en cas de sinistre, l'assuré doit déclarer celui-ci dans les cinq jours ouvrés de sa connaissance du sinistre soit auprès de France Plaisance Assurances, soit auprès de l'assureur au siège de la compagnie ;

que les dommages sont évalués soient de gré à gré, soit par un expert désigné par l'assureur, que l'assuré est en droit de contester cette évaluation ou les conclusions du ou des experts amiablement nommés, qu'en cas de désaccord, dans les 15 jours suivant l'offre d'indemnisation et avant que les réparations ne soient entreprises, l'assuré peut demander une contre-expertise amiable et contradictoire, chacun conservant à sa charge les frais de son expert, qu'une expertise judiciaire peut également être demandée par l'une des parties ;

que l'assureur verse les indemnités dans un délai de 30 jours à compter soit de la date de l'accord des parties, et après remise des pièces justificatives notamment des factures de réparation et/ou de remplacement, soit de la décision judiciaire exécutoire.

Il se déduit des définitions données dans les conditions générales, sans qu'il y ait lieu à interprétation des clauses du contrat, leur contenu étant précis et clair même s'il a été analysé de façon erronée par le tribunal qui en a fait une lecture partielle, que dans l'hypothèse de dommages au bateau, deux hypothèses sont à distinguer, celle de réparations et celle de remplacement, et que ce dernier vise nécessairement celui des pièces, le remplacement du bateau ayant été envisagé au paragraphe précédent relatif à la perte totale.

La société Allianz Global Corporate & Specialty est donc fondée à soutenir qu'un coefficient de vétusté doit être appliqué sur les fournitures de remplacement, et qu'il doit être fixé à 50% au vu des barèmes du Centre d'étude et de services des assureurs maritimes, eu égard à l'âge du bateau ( sept ans lors du sinistre ).

Elle est en revanche mal fondée à se référer aux devis qu'avait établis le chantier naval Dettori en octobre 2007, qui d'une part, étaient pour certains seulement estimatifs en l'absence de démontage et de contrôle du matériel, et d'autre part sont amplifiés par une augmentation significative du coût de la main d'oeuvre dont il lui appartient de supporter l'incidence ;

elle ne peut davantage arguer d'un défaut d'entretien antérieur du bateau imputable à Messieurs [U] et [N], que l'expert a expressément exclu.

Sur la base du devis retenu par l'expert judiciaire établi le 8 juin 2009, qui chiffre le coût global des travaux nécessaires à la remise en état du bateau à la somme de 86 162 € HT, soit 103 049,73 € TTC, il convient de comptabiliser d'une part, le coût de la main d'oeuvre et des postes intitulés 'réparation' et 'contrôle et ajustage' pour un montant de 41 959,87 € HT, d'autre part celui des fournitures pour un montant de 44 202,13 € HT sur lequel doit être appliqué le coefficient de vétusté.

Il revient en conséquence à Messieurs [U] - [N] la somme de :

41 959,87 € + 22 101,06 € = 64 060,93 € HT, à laquelle doit s'ajouter la TVA, soit

12 555,94 €, soit un montant total de 76 616,87 € TTC.

La société Allianz Global Corporate & Specialty accepte en outre de prendre en charge les frais de remorquage TMML pour 368,22 € et les frais de convoyage à [Localité 10] pour 944,84€ TTC et ne fait pas application de la franchise.

Le montant de l'indemnisation sera dès lors fixé à la somme de 77 929,93 € TTC.

Par application de l'article 1153-1 du code civil, à titre de réparation complémentaire, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du devis établi par le chantier naval Dettori soit le 8 juin 2009, et jusqu'à la date du paiement de l'indemnité allouée par le tribunal, soit le 16 février 2012, de façon à tenir compte de l'évolution du coût des travaux entre la date du devis et celle du paiement.

La décision déférée sera dès lors infirmée de ces chefs.

* Sur la responsabilité de la société Allianz Global Corporate & Specialty sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil :

Ce texte dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, Messieurs [U] et [N] ne peuvent utilement soutenir que la société Allianz Global Corporate & Specialty aurait tardé à désigner un expert, alors qu'ils ont procédé à la déclaration de sinistre auprès de leur courtier, comme leur police leur en offrait certes la possibilité, mais sans qu'ils puissent ensuite faire de reproches à l'assureur lui-même qui n'a été informé du sinistre par ledit courtier que le 25 septembre 2007, la société France Plaisance Assurance ne pouvant en aucun cas être considérée comme le mandataire de la société Allianz Global Corporate & Specialty, le préambule des conditions générales précisant en tant que de besoin en marge :

'distinguez bien la compagnie d'assurance qui vous assure et France Plaisance Assurance, votre intermédiaire chargé de vous représenter auprès d'elle'.

L'expert judiciaire stigmatise par ailleurs les carences du rapport de la SCI Pages et associés concernant en particulier les constatations techniques et l'analyse de la cause du sinistre, en atténuant cependant son propos par l'incidence de l'intervention trop tardive de la désignation de l'expert qui ne lui ont pas permis d'avoir tous les éléments :

l'expert désigné par la société France Plaisance Assurance n'a ainsi pas cherché à savoir pourquoi les pattes moteurs ont été tordues, pourquoi les supports de silents blocs ont travaillé à l'arrachement et n'a pas examiné les dits silents blocs, n'a pas cherché à déterminer les mouvements des différentes pièces ; il a mentionné une propulsion bâbord endommagée alors que les constatations de l'expert judiciaire ont montré que cette propulsion était intacte ; il a fait état d'un manque d'entretien du moteur alors que celui-ci avait été envahi par la suie de l'échappement et par l'eau de mer ;

s'il ne peut lui être reproché, contrairement à ce que fait l'expert judiciaire, de ne pas avoir fait de photographie de l'impact de la pale dans la coque et de la pale elle-même, l'impact ayant été photographié et les déclarations respectives de l'expert et du représentant de la société Locamer différant quant à la présence ou non de la pale arrachée lors de la visite de l'expert le 26 septembre 2007, aucune recherche de la dite pale n'a en tout état de cause été faite ;

l'expert judiciaire souligne également que l'expert désigné par l'assureur ne pouvait affirmer que le bateau avait heurté un fonds rocheux ou un objet flottant pendant le convoyage, sans donner d'explication, alors que parallèlement il n'était relevé aucune marque sur les oeuvres vives et que la propulsion bâbord était intacte, qu'il a mal compris l'enchaînement des faits ou ne les a pas vérifiés.

L'expert judiciaire fait enfin le reproche à l'assureur de ne pas avoir demandé un complément d'expertise ou l'avis d'un autre expert, devant les deux hypothèses émises dans le pré-rapport du 4 octobre 2007 ( à savoir le heurt par l'assuré de quelque chose mais en ce cas, il n'aurait pu ignorer le problème car il n'aurait pu utiliser le moteur tribord, ou le démanchement du tuyau d'échappement par défaut de serrage et le heurt d'un tronc d'arbre par la propulsion pendant le remorquage ) avec le choix opéré pour la seconde qu'il considérait comme la plus plausible et qui s'avérera erronée.

Ces carences de l'expert et le choix de la société Allianz Global Corporate & Specialty d'avaliser les conclusions de celui-ci ne peuvent toutefois être constitutives de mauvaise foi de la part de la compagnie d'assurance.

Si Messieurs [U] et [N] sont fondés à reprocher à la société Allianz Global Corporate & Specialty d'avoir sollicité de la part d'un enquêteur privé, l'audition de l'employé de la société Locamer ayant assuré le convoyage du bateau entre Le Lavandou et [Localité 10], dès lors qu'une expertise judiciaire était en cours à laquelle la société Locamer était partie et qu'il appartenait à la compagnie d'assurance de solliciter cette audition par l'expert, il n'est résulté de cette attitude aucun préjudice pour eux.

Ils ne peuvent enfin soutenir que l'absence de versement d'une provision et d'offre d'indemnisation suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire caractériserait la mauvaise foi de la société Allianz Global Corporate & Specialty, alors que les clauses contractuelles rappelées ci-dessus ne prévoient pas de provision et subordonnent l'indemnisation en cas de désaccord à une décision de justice exécutoire, qu'au surplus la société Allianz Global Corporate & Specialty était fondée à invoquer l'application de la clause de vétusté et avait formulé son offre sur la base du devis alors établi par le chantier naval Dettori et des conclusions de son expert.

Il s'ensuit que Messieurs [U] et [N] doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices annexes sur le fondement de l'article 1154 alinéa 4 du code civil.

La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.

* Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile:

Les dépens de première instance doivent être laissés à la charge de la société Allianz

Global Corporate & Specialty, dont l'offre d'indemnisation a été retenue comme étant insuffisante, sauf à préciser explicitement qu'ils comprendront le coût de l'expertise judiciaire;

chaque partie succombant en partie sur ses prétentions en appel, conservera la charge des dépens afférents à la présente instance ;

si l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en revanche, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a refusé ce bénéfice à Messieurs [U] et [N] ;

il sera alloué à ceux-ci la somme de 7000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 24 novembre 2011,

excepté en ce qui concerne le montant de la somme allouée au titre des travaux de réparation du bateau, le point de départ des intérêts sur ladite somme et le rejet de la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Messieurs [U] et [N].

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Allianz Global Corporate & Specialty à payer à Monsieur [O] [U] et à Messieurs [I] et [L] [N] à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, la somme de 77 929,93 € TTC au titre des frais de réparation du bateau, des frais de remorquage et des frais de convoyage, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009 jusqu'au 16 février 2012.

Y ajoutant,

Dit que les dépens de première instance incluront le coût de l'expertise judiciaire.

Condamne la société Allianz Global Corporate & Specialty à payer à Monsieur [O] [U] et à Messieurs [I] et [L] [N] à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05507
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/05507 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;12.05507 ?
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