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11/04/2013 | FRANCE | N°12/06813

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 11 avril 2013, 12/06813


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 11 AVRIL 2013



N° 2013/320

A. J.













Rôle N° 12/06813







S.A.S. SOPER



C/



S.C.P. [B] - [Z]







Grosse délivrée

le :

à :







Maître GUEDJ



Maître BUVAT









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le

Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Avril 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/01738.







APPELANTE :



S.A.S. SOPER,

dont le siège est [Adresse 2]



représentée par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Antoine BEAUQUIER...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 11 AVRIL 2013

N° 2013/320

A. J.

Rôle N° 12/06813

S.A.S. SOPER

C/

S.C.P. [B] - [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître GUEDJ

Maître BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Avril 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/01738.

APPELANTE :

S.A.S. SOPER,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.C.P. [B] - [Z],

prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société SOPER

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Maître Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Monsieur André JACQUOT, conseiller

Madame Laure BOURREL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Un litige a opposé les associés de la société La Compagnie du Vent dont la société GDF SUEZ est actionnaire majoritaire, quant à un projet de collaboration relatif à l'implantation d'un parc d'éoliennes offshore. Soutenant que la SAS SOPER avait commis un abus de minorité en votant contre le projet d'accord de collaboration entre GDF SUEZ et La Compagnie du Vent, ces dernières sociétés ont assigné la société SOPER devant le tribunal de commerce de Montpellier dont le président par ordonnance du 13 juillet 2011 a désigné la SCP [B]-[Z] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société SOPER dans une prochaine assemblée générale de La Compagnie du Vent ayant pour ordre du jour un nouvel examen du projet de collaboration précité.

Cette ordonnance confirmée le 8 septembre 2011 a été cassée le 4 décembre 2012 par la Cour de Cassation. Le 22 juillet 2011, Maître [B] a approuvé, pour le compte de la société SOPER le projet proposé par la société GDF SUEZ.

Le 12 octobre 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté la rémunération de Maître [B] à la somme de 23.920,00 euros T.T.C. réglée par les sociétés GDF SUEZ et La Compagnie du Vent.

Contestant le montant de ces honoraires et les circonstances de l'intervention du mandataire, la société SOPER a obtenu le 13 février 2012 par ordonnance sur requête, la désignation de l'huissier [E] [L] aux fin d'obtenir la communication de tous documents échangés entre la SCP [B]-[Z] et La Compagnie du Vent. Sur assignation du mandataire judiciaire, le juge des référés de Marseille a rétracté cette ordonnance par décision contradictoire du 10 avril 2012 dont la SAS SOPER a relevé appel.

Elle expose dans ses conclusions récapitulatives du 28 décembre 2012 que :

- Maître [B] devait agir pour le compte de la société SOPER et n'avait pas 'à se faire le serviteur zélé de GDF SUEZ',

- il n'était investi d'aucun mandat impératif de voter la résolution en litige et devait en apprécier l'opportunité tout en tenant compte de l'intérêt propre de l'associé minoritaire,

- la demande de condamnation fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est justifiée par le comportement anormal du mandataire pouvant faire l'objet d'un procès en responsabilité,

- aucun élément ne justifie la rémunération de 23.920,00 euros allouée à Maître [B] qui se refuse à décrire le travail accompli et crée la suspicion sur son indépendance, étant rappelé que celui-ci a immédiatement sollicité, malgré l'appel, la destruction des scellés recueillis par l'huissier [L],

- Maître [B] ne l'a pas consultée préalablement à son vote et il est à craindre que les éléments de preuve disparaissent,

- il ne peut se prévaloir du secret professionnel au regard de la mission de mandataire ad hoc qui lui a été confiée et qui ne relève pas de l'administration judiciaire, le secret étant en tout état de cause inopposable dans les rapports mandant-mandataire,

- il n'existe pas plus d'atteinte au secret des affaires puisque la société GDF SUEZ n'a jamais accepté de communiquer l'accord de consortium la liant aux société AREVA et VINCI.

La SAS SOPER demande à la cour d'infirmer la décision de rétractation, de confirmer l'ordonnance sur requête du 13 février 2012 ayant commis l'huissier [L] et de condamner la SCP [B]-[Z] au paiement d'une indemnité de 10.000,00 euros pour frais de procédure.

Dans ses conclusions du 18 février 2013 cette dernière soutient en réplique que :

- l'action future invoquée par la SAS SOPER est manifestement irrecevable.

Maître [B] a sollicité en vain un rendez-vous avec le conseil et le dirigeant de la société SOPER antérieurement à l'assemblée générale du 22 juillet 2011,

- il détenait avec la convocation à cette assemblée tous les documents nécessaires pour éclairer son vote et a rappelé qu'il ne valait pas renonciation de la société SOPER à agir contre GDF SUEZ,

- le refus de l'appelante d'approuver la résolution alors en litige ayant été jugée abusive, sa marge de manoeuvre était d'autant plus réduite,

- ses honoraires ayant été arrêtés par le tribunal de commerce sans opposition, il n'y a plus lieu d'y revenir,

- la SAS SOPER ne justifie d'aucun préjudice indemnisable et ne peut se plaindre de sa propre carence,

- son statut d'administrateur judiciaire le contraint au secret professionnel et il n'a de comptes à rendre qu'au juge qui l'a désigné,

- le secret professionnel est indivisible quelle que soit la nature du mandat confié et la mesure sollicitée n'est pas ainsi légalement admissible,

- l'attitude de l'appelante est délibérément vexatoire et injurieuse.

La SCP [B]-[Z] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par la SAS SOPER des sommes de 15.000,00 euros à titre de dommages intérêts et de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

La désignation d'un mandataire ad hoc, création prétorienne, procède nécessairement d'une décision de justice mais la SCP [B]-[Z] ne saurait opposer le secret professionnel à la société SOPER tiré de son statut de mandataire judiciaire pour dénier toute obligation à lui rendre des comptes. En effet, la mission confiée à la SCP intimée d'une part ne relève pas de l'administration d'une société ou d'une procédure collective et d'autre part la SCP [B]-[Z] a été chargée par l'ordonnance du 13 juillet 2011 de représenter la société SOPER et voter en son nom 'sans porter atteinte -à ses- intérêts légitimes'.

La société SOPER soutient dès lors à bon droit que la SCP [B]-[Z] ne peut raisonnablement lui dissimuler les circonstances et conditions dans lesquelles elle s'est acquittée de sa mission et lui refuser la communication de tous documents l'intéressant.

**********

L'article 145 du code de procédure civile organise un mode autonome d'administration de la preuve. Il n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient d'ores et déjà établis s'agissant d'une mesure préparatoire à un procès éventuel.

Le demandeur n'est tenu que de justifier d'un motif légitime, autrement dit du caractère plausible du litige opposant les parties et de la nécessité de réunir préalablement les éléments de fait qui le sous-tendent.

En l'espèce, la SCP [B]-[Z] n'a pas recueilli les observations de la société SOPER avant de participer au vote contesté du 22juillet 2011, fait acquis même si les parties s'imputent mutuellement l'origine de cette omission.

La société SOPER n'a pu ainsi lui remettre aucun document qu'elle considérait utile sinon nécessaire à la défense de ses intérêts et elle-même n'a pu prendre connaissance des pièces sur lesquelles la SCP [B]-[Z] allait exprimer son vote. Elle rappelle très utilement à ce titre que l'ordonnance du 13 juillet 2011 a prescrit au mandataire de se faire remettre par GDF SUEZ, l'actionnaire majoritaire en opposition avec la société SOPER, tout contrat, courrier, procès verbal, courriel et plus généralement tout document qu'il jugera utile à sa compréhension du projet.

La société [B]-[Z] n'a pas informé non plus la société SOPER de l'assemblée du 22 juillet 2011 dont la date a d'ailleurs été avancée, la société SOPER considérant qu'il s'agit d'un comportement déloyal.

Quoi qu'il en soit, la société SOPER a été maintenue dans l'ignorance totale des conditions et circonstances ayant amené la société Douaire-[Z] à exprimer un vote positif à une délibération à laquelle cette dernière savait qu'elle était fermement opposée.

Elle dispose ainsi d'un motif légitime à obtenir la communication des documents échangés entre la SCP Douhaire/Avazeri et les sociétés GDF SUEZ et La Compagnie du Vent.

L'ordonnance déférée est infirmée.

**********

L'infirmation de l'ordonnance rend sans objet la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par l'intimée.

Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

La décision étant rendue dans l'intérêt exclusif de la société SOPER et aucune condamnation n'étant prononcée, l'appelante conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Confirme l'ordonnance sur requête rendue le 13 février 2012 par le président du tribunal de grande instance de Marseille,

Déboute la SCP [B]-[Z] de sa demande en paiement de dommages intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société SOPER, ces derniers étant recouvrés aux formes de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 12/06813
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°12/06813 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;12.06813 ?
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