COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2013
N°2013/456
Rôle N° 12/11177
[W] [J]
C/
SA SAMSIC II
Grosse délivrée le :
à :
-Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Christine HUNAULT- LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1696.
APPELANT
Monsieur [W] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/9003 du 22/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SAMSIC II, prise en son établissement [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine HUNAULT- LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20juin 2012 ,Monsieur [W] [J] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2012 - notifié le 11 juin 20102-par le conseil prud'hommes de Marseille qui l''a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Samsic II.
Monsieur [J] a été embauché en mars 2004 par la société Valmer . Son contrat de travail a été transféré, avec reprise d'ancienneté à compter de 1984 ,par la société Samsic II, qui a pour objet le nettoyage de locaux industriels.
Au dernier stade de la relation contractuelle , il occupait un poste de chef de chantier.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre en date du 6 avril 2010 et a signé avec son employeur un protocole d'accord transactionnel le 15 avril 2010.
Monsieur [J] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion pour signer le protocole d'accord transactionnel et que celui-ci ne comporte pas de concessions réciproques.
Il conclut que l'accord est nul et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car en réalité les changements d'affectation qu'il lui est reproché d'avoir refusés ne lui ont été proposés que le jour de la signature de l'accord transactionnel.
Il réclame la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:57429,36 euros
-indemnité compensatrice de préavis:3645,06 euros
-congé payés afférents:364,50 euros
La société Samsic II réplique que le jugement déféré doit être confirmé car monsieur [J], qui a été licencié pour avoir refusé « pour raison personnelle » deux changements d'affectation , toutes deux à [Localité 1] où il travaillait déjà, a informé l'employeur qu'il entendait contester ce licenciement ,à moins qu'il n' obtienne un dédommagement.
L'employeur conclut qu' afin de trouver une solution amiable, compte tenu des aléas et lenteurs judiciaires, un accord transactionnel, comportant des concessions réciproques ,a été signé,après plusieurs discussions.
Il chiffre ses frais irrépétibles à 1500 euros.
MOTIFS
Pour contester la validité de l'accord transactionnel,monsieur [J] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion et que l'employeur a fait pression sur lui, le 15 avril 2010, pour qu'il signe le protocole.
Il fait valoir que l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'employeur le 13 avril 2010 précise qu'aucune transaction n'est en cours. Le délai écoulé entre ces deux dates ne permet pas de considérer que la transaction lui a été imposée sans réflexion possible.
Il est à noter que l'accord transactionnel signé par Monsieur [J] précise qu'il a bénéficié d'un délai de réflexion suffisant.
Il produit les attestations de monsieur [U] et de monsieur [Y] qui indiquent qu'ils l' ont accompagné le jeudi 15 avril et que l'employeur lui a déclaré qu 'il fallait qu'il «écrive comme le modèle en disant qu'il refuse la mutation», que s'il signait l'accord , il aurait le chèque et que dans le cas contraire ,il serait licencié et n'aurait rien.
L'employeur souligne que les deux témoins qui ne sont pas salariés de l'entreprise n'avaient aucune raison d'être présents, d'autant que l'établissement, qui emploie plus de 300 personnes, est doté des toutes les institutions représentatives du personnel.
Il affirme qu 'il a rencontré monsieur [J] seul et produit au soutien de cette affirmation l'attestation de la secrétaire de l' établissement.
Monsieur [J] conclut que les témoins se trouvaient dans le hall de l'entreprise : cette explication n'est pas confirmée par les intéressés.
En outre , monsieur [J] a signé l'accusé de réception de la lettre de licenciement le 7 avril 2010.Il ne peut donc prétendre que l'employeur a fait pression sur lui en le menaçant d'une telle sanction, puisqu'elle était déjà prononcée.
Les témoignages produits ne peuvent donc être retenus.
Par l'accord qu'il a signé, monsieur [J] s 'est déclaré rempli de tous ses droits et a accepté « à titre de dommages et intérêts pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l' exécution, de la rupture de son contrat de travail la somme de 20000 euros nette de CSG et CRDS.»
Le chèque qui lui a été remis par l'employeur a été débité le lendemain .
Monsieur [J] , dont le salaire s'élevait à 1750 euros environ, a refusé deux changements d'affectation à [Localité 1], pour raison personnelle, sans autre explication, alors qu'il travaillait dans cette ville, qu'il y est domicilié et que son contrat de travail comporte une clause de mobilité .
La concession réciproque des parties n'est pas contestable .
En conséquence, l'accord transactionnel, signé après la notification de son licenciement à monsieur [J], est valide et a mis fin au litige opposant les parties .
Monsieur [J] sera donc débouté de ses demandes et condamné à verser à la société Samsic II la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l'article 696 du code de procédure civile
Confirme le jugement déféré
Déboute monsieur [J] de ses demandes
Le condamne à verser à la société Samsic II la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [J].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT